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La cour refuse de se déclarer compétente à l’égard des membres étrangers du groupe dans Airia Brands Inc c. Air Canada

Date de fermeture

26 août 2015

Bureau principal

Toronto

Valeur

200.00 Million(s) CAD

Le 26 août 2015, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu qu’elle n’avait pas compétence sur les membres étrangers du groupe dans Airia Brands Inc. c. Air Canada. Le recours collectif, qui désigne une multitude de sociétés aériennes internationales accusées d’avoir fixé le prix du fret aérien à destination et en provenance du Canada depuis l’an 2000, a été certifié par la juge Lynne Leitch.

Les demanderesses ont allégué que les défenderesses ont comploté au Canada et dans le monde pour fixer les prix des services d’expédition du fret aérien à destination ou en provenance du Canada (à l’exclusion des expéditions à destination et en provenance des États-Unis).

La juge Leitch a motivé sa décision par trois motifs subsidiaires :

Premièrement, à la lumière de la preuve de droit étranger présentée par les défenderesses et selon laquelle un jugement sur un recours collectif en Ontario ne serait pas reconnu ou exécuté dans les pays où résident les demandeurs étrangers absents, la juge Leitch a accepté l’argument des défenderesses selon lequel il serait contraire aux principes constitutionnels d’ordre et d’équité d’appliquer le critère de common law du « lien réel et substantiel » pour se déclarer compétente à l’égard des demandeurs étrangers absents. Par conséquent, elle a conclu que le seul motif permettant la déclaration de compétence sur les membres étrangers du groupe (c.-à-d. les membres du groupe qui résident à l’extérieur du Canada, qui ont conclu des contrats de service d’expédition de fret aérien à l’extérieur du Canada et qui auraient subi des pertes à l’extérieur du Canada) serait leur présence en Ontario ou leur consentement à la compétence de l’Ontario, les deux étant nécessairement inexistants compte tenu de la définition susmentionnée des membres étrangers du groupe.

Deuxièmement, la juge Leitch était d’avis que même si le critère du lien réel et substantiel s’appliquait en vertu de la Constitution, ce critère n’était pas respecté suivant les faits de l’affaire. Cela s’expliquait en partie par le fait qu’aucun des facteurs de rattachement présumé traditionnels dans le cadre du critère du lien réel et substantiel ne s’appliquait aux demandes des membres étrangers du groupe contre les défenderesses. Elle a ajouté qu’il serait inapproprié d’appliquer le nouveau facteur de rattachement présumé des « questions communes » entre l’Ontario et les membres non résidants du groupe reconnu dans certains recours collectifs nationaux compte tenu de la nature mondiale de ce recours collectif. De plus, la juge Leitch estimait que même si l’un ou l’autre de ces facteurs de rattachement s’appliquait, la présomption de compétence qu’ils créent serait réfutée compte tenu de la faiblesse des liens des membres étrangers du groupe avec l’Ontario et de l’absence d’attente raisonnable que leurs demandes soient tranchées par un tribunal ontarien.

Troisièmement, la juge Leitch était d’avis que même si la cour était compétente, les demandes des membres étrangers du groupe devraient être suspendues en fonction de la doctrine du forum non conveniens, en grande partie en raison des préoccupations de courtoisie judiciaire liées au fait de permettre aux membres étrangers du groupe d’intenter des poursuites en Ontario malgré la preuve d’expert selon laquelle un jugement ontarien ne serait pas exécuté à l’étranger. De plus, la juge Leitch estimait, à la lecture de la défense, qu’une action ontarienne impliquant les membres étrangers du groupe serait trop complexe étant donné la nécessité de tenir compte des 30 différents régimes juridiques étrangers qui seraient plaidés.

McCarthy Tétrault a conseillé l’une des défenderesses, Cathay Pacific Airways Ltd., par l’entremise d’une équipe composée de John P. Brown et de Brandon Kain.

Équipe