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Les taxes de vente pré-dépôt ne bénéficient d’aucune priorité en vertu de la LACC

Dans l'affaire de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies du détaillant nord-américain Groupe Dynamite, le Juge Kalichman, siégeant alors à la Cour supérieure du Québec, rend un jugement sur le traitement des taxes de vente pré-dépôt devant être remises par les débiteurs. La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire afin de modifier l’ordonnance pour préciser que seules les taxes de vente accumulées ou perçues après la date de l’ordonnance initiale doivent être payées immédiatement aux autorités fiscales.

Contexte : la restructuration de Groupe Dynamite

Groupe Dynamite, un détaillant de mode basé à Montréal et exploitant plus de 300 magasins en Amérique du Nord, obtient une ordonnance initiale le 8 septembre 2020 en vertu de la LACC pour restructurer ses activités et présenter un compromis ou un arrangement à ses créanciers. L'ordonnance initiale contient une disposition de l’ordonnance initiale modèle de l’Ontario exigeant que Groupe Dynamite paie toutes les taxes de vente applicables (1) accumulées ou perçues après la date de l'ordonnance initiale; ou (2) accumulées ou perçues avant la date de l'ordonnance initiale, mais devant uniquement être remises après la date de l'ordonnance initiale (les « Taxes pour la période de chevauchement »).

Environ au même moment, en août 2020, la législature de Colombie-Britannique adopte l’Economic Stabilization (COVID-19) Act, SBC 2020 c 19 (la « Loi sur la stabilisation ») afin d'atténuer les effets néfastes de la COVID-19 sur l’économie. La Loi sur la stabilisation proroge au 30 septembre 2020 la date à laquelle les taxes de vente perçues entre mars 2020 et septembre 2020 doivent être remises, soit après la date de l’ordonnance initiale.

Groupe Dynamite demande au tribunal de modifier l’ordonnance initiale afin de limiter le paiement immédiat des taxes de vente à celles perçues après la date de l’ordonnance initiale et d’ainsi libérer les débiteurs de leur obligation de remettre les Taxes pour la période de chevauchement. Le Ministère du procureur général de la Colombie-Britannique (l’ « Autorité fiscale de la C-B »), qui demande le paiement immédiat des Taxes pour la période de chevauchement, conteste la modification demandée.

Le pouvoir discrétionnaire de modifier l’ordonnance initiale

La Cour modifie l’ordonnance initiale tel que le demande Groupe Dynamite. Elle conclut que la modification proposée constitue une utilisation appropriée de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 11 de la LACC, même si, en l’espèce, aucun changement significatif de circonstances n’est survenu depuis le prononcé de l’ordonnance initiale. Le juge Kalichman  confirme qu’un changement de circonstances n’est pas un critère essentiel pour demander la modification d’une ordonnance initiale, mais seulement un facteur à considérer.

Se référant aux affaires White Birch, Aveos et Target, le tribunal reconnait qu’il ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour modifier une ordonnance initiale au détriment d’un tiers de bonne foi qui s’est fié sur le libellé de l'ordonnance initiale pour prendre des décisions ou des engagements. La Cour conclut toutefois que l’Autorité fiscale de la C-B ne s’est pas appuyée sur l'ordonnance initiale pour prendre des mesures spécifiques et n’est pas lésée par la modification proposée puisque elle est dans la même position qu'elle aurait été si la formulation proposée avait été incluse dès le départ.

En adoptant la Loi sur la stabilisation, l’Autorité fiscale de la C-B a prolongé la date de remise des taxes de vente. Cette mesure généreuse a placé l’Autorité fiscale de la C-B dans une situation désavantageuse comparativement aux autres autorités fiscales. Bien que ce résultat soit malheureux, il est inévitable dans le contexte de procédures en vertu de la LACC où l'effet sur les créanciers varie selon l'état de leur relation avec le débiteur.

La modification favorise les objectifs de la LACC

Tel que le prescrivent les articles 37 et 38 de la LACC, les taxes de vente accumulées ou perçues avant l’ordonnance initiale ne bénéficient d'aucune priorité ou fiducie réputée en vertu de la LACC, de sorte qu’elles prennent rang en tant que créances non garanties. La Cour estime donc que le paiement immédiat des Taxes pour la période de chevauchement procurerait à l’Autorité fiscale de la C-B un avantage indu par rapport aux autres créanciers non garantis.

De même, le tribunal décide que la situation de l’Autorité fiscale de la C-B ne correspondait pas à l’exception limitée permettant le paiement à un créancier d’une réclamation pré-dépôt pour assurer la poursuite des activités commerciales du débiteur. Les autorités fiscales, incluant l’Autorité fiscale de la C-B, ne fournissent aucune contrepartie de valeur après la date de l'ordonnance initiale justifiant le paiement immédiat des Taxes pour la période de chevauchement.

La Cour conclut que la modification demandée favorise les objectifs de la LACC pour deux motifs. D’une part, elle assure une distribution plus équitable de l’actif des débiteurs. D’autre part, la modification accroît la capacité de Groupe Dynamite à élaborer un plan d’arrangement viable avec les fonds qui seraient autrement utilisés pour payer les Taxes pour la période de chevauchement.

Conclusion

Dans le cadre des procédures de LACC de Groupe Dynamite, le Juge Kalichman accorde en vertu de son pouvoir discrétionnaire la modification de l’ordonnance initiale demandée par Groupe Dynamite afin de restreindre le paiement immédiat des taxes de vente à celles perçues après la date de l’ordonnance initiale. Les débiteurs lors de procédures en vertu de la LACC peuvent demander la modification d’une ordonnance initiale afin de rencontrer les objectifs de la LACC, même en l’absence d’un changement de circonstances.

Information sur le jugement

Groupe Dynamite inc (18 mai 2021), CS Qc, Montréal 500-11-058763-208 (Judgment (Application to amend an initial order with respect to the payment of sales tax))
 

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