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Les fournisseurs postdépôt ne bénéficient pas implicitement d’une priorité sur le produit de la vente d’actifs lors de procédures en vertu de la LACC

La Cour d’appel du Québec confirme que les fournisseurs postdépôt impayés, qui n’ont pas demandé une sûreté judiciaire pour garantir leurs créances postdépôt ni ne se sont prévalus de leur droit de cesser de fournir des biens ou des services à la débitrice, ne peuvent revendiquer une priorité implicite sur le produit des ventes de biens lors de procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Contexte : ventes de cliniques d’optométrie en continuité d’exploitation

En août 2017, Raymond Chabot, agissant à titre de contrôleur avec pouvoirs étendus de Gestion Éric Savard en vertu de la LACC, demande à la Cour supérieure du Québec l’approbation de plusieurs ventes de cliniques d’optométrie exploitées par la débitrice. Des fournisseurs postdépôt impayés de la débitrice, pour la plupart des locateurs impayés, et un prêteur garanti contestent ces ventes, faisant valoir que le produit des ventes devrait être affecté au paiement des créances postdépôt des fournisseurs et des intérêts postdépôt du prêteur garanti. Étant donné que la débitrice n’était pas en mesure de continuer à financer l’exploitation des cliniques, le contrôleur, le prêteur intérimaire et les créanciers contestataires conviennent qu’une partie du produit des ventes soit détenue en fiducie par le contrôleur « afin d’assurer la disponibilité des sommes nécessaires au paiement des créances postérieures à l’émission de l’Ordonnance initiale, le cas échéant », sans préjudice aux droits des parties intéressées. Cette entente est constatée par une ordonnance de prorogation de la Cour.

Une fois les ventes autorisées et mises en œuvre, le contrôleur demande des directives à la Cour quant à la distribution du produit des ventes détenu en fiducie. Le contrôleur propose que le produit soit affecté au paiement :

  • premièrement, des créances garanties, et ce, selon leur rang;
  • deuxièmement, le cas échéant, des créances prioritaires mentionnées à l’article 136 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; et
  • troisièmement, le cas échéant, des autres créances, incluant les créances ayant pris naissance après la date de l’ordonnance initiale (les créances postdépôt).

La Cour supérieure décide que ce produit doit d’abord être distribué pour payer les créances postdépôt, y compris les intérêts postdépôt sur les prêts prédépôt du créancier garanti contestant, puis selon la méthodologie de distribution proposée par le contrôleur. Selon le tribunal, toute interprétation de l’entente constatée par l’ordonnance de prorogation suivant laquelle les créanciers garantis pourraient réclamer la somme en fiducie viderait de son sens cette entente.

Aucune priorité pour les créances postdépôt, à moins que le tribunal ne l’ordonne explicitement

Le 27 août 2019, la Cour d’appel du Québec infirme la décision de la Cour supérieure, jugeant que le produit des ventes détenu en fiducie doit être réparti selon la méthodologie de distribution proposée par le contrôleur, qui prévoit que les créanciers garantis sont payés en premier, selon leur rang.

Les juges Doyon, Ruel et Rancourt amorcent leur analyse en faisant remarquer que le paragraphe 11.01(a) de la LACC, qui protège le droit des fournisseurs postdépôt d’exiger de la débitrice « que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie de valeur » pendant la restructuration, ne leur accorde aucune priorité. Les fournisseurs postdépôt ont ainsi le droit de cesser d’exécuter leurs prestations à moins d’être payés immédiatement; ils ont également deux autres options pour se protéger :

  • demander une modification de l’ordonnance initiale leur accordant le bénéfice d’une charge judiciaire sur les biens de la débitrice; ou
  • demander à la débitrice que certains fournisseurs soient désignés comme fournisseurs essentiels en vertu de l’article 11.4 de la LACC et bénéficient d’une charge octroyée par le tribunal sur les biens de la débitrice.

La Cour achève son analyse en décidant que les fournisseurs impayés, qui ne s’étaient pas prévalus de ces options, ne peuvent revendiquer une priorité implicite.

Conclusion : les fournisseurs postdépôt doivent se protéger

L’arrêt de la Cour d’appel du Québec indique clairement que les fournisseurs postdépôt doivent se protéger pendant la restructuration en :

  • demandant une sûreté;
  • exigeant un paiement immédiat ou cessant d’exécuter leurs prestations; ou
  • dans le cas de fournisseurs passifs, tels que les locateurs et les concédants de licence, exigeant un paiement immédiat ou demandant la levée de la suspension des procédures.

Information sur le jugement

Gestion Éric Savard Inc (Arrangement relatif à), 2019 QCCA 1434, inf 2017 QCCS 6194

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