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2019 Canadian Federal Budget Commentary – Tax Initiatives

INTRODUCTION

On March 19, 2019 (Budget Day), Finance Minister Bill Morneau tabled in the House of Commons the Liberal Government’s fourth budget, Investing in the Middle Class (Budget 2019). This follows Equality & Growth: A Strong Middle Class (Budget 2018), Building a Strong Middle Class (Budget 2017) and Growing the Middle Class (Budget 2016).

Consistent with a focus on the middle class and (no doubt) its voting power, Budget 2019, the last budget before the upcoming federal election, proposes no increases in tax rates and contains many of the measures predicted by various pundits, including measures supporting students, first-time home buyers, retirees and those undertaking job retraining. Notably absent were any measures to increase Canada’s tax competitiveness (a concern of many business leaders, economists and the Federal Finance Committee).

Our commentary on the tax initiatives in Budget 2019 follows. Unless otherwise stated, all statutory references are to the Income Tax Act (Canada) (Tax Act).

INTERNATIONAL TAX MEASURES

Foreign Affiliate Dumping

The foreign affiliate dumping (FAD) rules were enacted following Budget 2012. As explained in Budget 2019:

The foreign affiliate dumping rules […] are intended to counter erosion of the tax base resulting from transactions in which a corporation resident in Canada (CRIC) that is controlled by a non-resident buys or otherwise invests in a foreign affiliate using borrowed, or surplus funds. One example of a foreign affiliate dumping transaction involves a CRIC using retained earnings to acquire shares of a foreign affiliate from its foreign parent corporation. Absent the foreign affiliate dumping rules, this transaction would provide a mechanism for the foreign parent corporation to, in effect, extract surplus from the CRIC free of dividend withholding tax.

As currently drafted, the FAD rules apply only to CRICs that are controlled by non-resident corporations or by a related group of non-resident corporations. Budget 2019 notes that similar concerns regarding erosion of the tax base arise where a CRIC that is controlled by a non-resident individual or trust makes an investment in a foreign affiliate.

Accordingly, Budget 2019 proposes to extend the application of the FAD rules to CRICs that are controlled by a non-resident individual, a non-resident trust or a group of persons that do not deal with each other at arm’s length and that is comprised of any combination of non-resident corporations, non-resident individuals and non-resident trusts.

For purposes of determining whether two persons are related to each other or whether any person is controlled by any other person or group of person for purposes of the FAD rules, Budget 2019 proposes to amend the Tax Act to provide a special rule for trusts. Very generally, this new rule provides that, in making such determinations for purposes of the FAD rules, it shall be assumed that

  • the trust is a corporation with a single class of 100 voting shares;
  • each beneficiary holds shares of the assumed corporation based upon the proportion of the fair market value (FMV) of the beneficiary’s interest to the FMV of all beneficiaries’ interests; and
  • if the beneficiary’s share of the income or capital of the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, any discretionary power (i.e., if the beneficiary has a discretionary interest in the trust), the beneficiary will be treated as owning all of the voting shares of the assumed corporation (without affecting the deemed ownership of shares by other beneficiaries).

This rule could cause the FAD rules to be engaged in circumstances a planner might not have anticipated, having regard to the policy intent of the rules (e.g., where shares of a CRIC are owned by a discretionary family trust (whether resident in Canada or not) and the potential beneficiaries of the trust include a non-resident).

The legislative proposals that accompany Budget 2019 are surprisingly complex and, on an initial reading, may cause the FAD rules to apply in ways and in circumstances that were not intended. It is hoped that the proposed legislation will be revised somewhat prior to implementation to make it more targeted to the concerns identified by the Government in Budget 2019.

Budget 2019 provides that the FAD changes will apply to transactions and events that occur on or after Budget Day.

Cross-Border Share Lending Arrangements

Section 260 of the Tax Act contains rules applicable to certain securities lending arrangements relating to qualified securities that meet the definition of a “securities lending arrangement” (SLA). Certain of these rules now apply to “specified securities lending arrangements” as a result of Budget 2018.

In order for an arrangement to be within the definition of SLA, the borrower of the securities must make compensation payments to the lender equal to amounts that would have been received by the borrower during the term of the arrangement if the borrower had held the security throughout the term of the arrangement.

The Tax Act defines an “SLA compensation payment” as an amount paid pursuant to an SLA or specified securities lending arrangement as compensation for an underlying payment.

Typically under such arrangements, a borrower is required by the lender to post security in order to secure the borrower’s obligation to return identical securities to the lender.

In the cross-border context, the withholding taxes on compensation payments are determined (in part) by the nature of the collateral arrangements.

Where the arrangement is fully collateralized (as contemplated by paragraph 260(8)(c)), an SLA compensation payment in respect of a share is deemed to be a payment made by the borrower as a dividend on the share. Paragraph 260(8)(c) contemplates the provision of collateral by the borrower that is money or government debt obligations with a value of 95% or more of the loaned securities during the term of the arrangement where the borrower is entitled to the benefits of all or substantially all of the income from, and opportunity for gain with respect to, the collateral.

If the arrangement is not fully collateralized, the SLA compensation payment is deemed to be a payment of interest made by the Canadian borrower to the lender, which would generally be exempt from withholding tax in arm’s length circumstances.

The Government asserts that non-resident lenders of Canadian shares have avoided withholding taxes on dividends by entering into SLAs that are not fully collateralized (so that the SLA compensation payments are treated as interest) or by structuring the arrangement to fall outside the definition of SLA such that the dividend compensation payment is a payment under a derivative not subject to withholding tax.

While the Government asserts in Budget 2019 that, depending on the particular facts, these transactions can be challenged based on existing rules in the Tax Act, it is proposing specific legislation.

In brief, “Budget 2019 proposes an amendment to ensure that a dividend compensation payment made under a SLA by a Canadian resident to a non-resident in respect of a Canadian share is always treated as a dividend under the characterization rules and, accordingly, always subject to Canadian dividend withholding tax.” In addition, Budget 2019 proposes that these rules apply to specified securities lending arrangements. The proposed amendments are to apply to compensation payments that are made on or after Budget Day unless the securities loan was in place before Budget Day.  However, if the compensation payments are made pursuant to a written arrangement entered into before Budget Day, the amendments will only apply to compensation payments made after September 2019.

A definition of “fully collateralized arrangement” will be added to subsection 248(1). An SLA or specified securities lending arrangement will be fully collateralized if the arrangements with respect to collateral are as described in current paragraph 260(8)(c).

Subparagraph 260(8)(a)(ii) will provide that an SLA compensation payment in respect of a share is deemed, to the extent of the amount of the dividend paid in respect of the share, to be a payment made by the borrower to the lender of a dividend payable on the share. The deemed dividend will be subject to withholding tax under subsection 212(2). New subsection 260(8.3) provides that, if the share that is the subject of the arrangement is issued by a corporation resident in Canada, in determining the withholding rate that Canada may impose under the dividend article of a tax treaty, the SLA compensation payment is deemed to be paid by the issuer of the share, the lender is deemed to be the beneficial owner of the share and if the SLA or specified securities lending arrangement is not a fully collateralized arrangement and the borrower and lender do not deal at arm’s length, the lender is deemed to own shares with less than 10% of the votes and value of the issuer.

Budget 2019 does propose one relieving amendment. The characterization rules in subsection 260(8) apply equally to underlying shares issued by Canadian residents and those issued by non-residents. A non-resident lender may be subject to Part XIII withholding tax in respect of a dividend compensation payment when it would not have been subject to Canadian withholding had it continued to hold the underlying share directly (i.e., if the underlying share is issued by a non-resident corporation). Subsection 212(2.1) provides an exemption from dividend withholding tax if the SLA was entered into by the borrower in the course of carrying on business outside Canada and the underlying share is issued by a non-resident corporation. Subsection 212(2.1) will be amended to expand the exemption so that withholding tax on a dividend compensation payment is not required where the underlying share is issued by a non-resident corporation and the SLA or specified securities lending arrangement is a fully collateralized arrangement. This exemption applies to amounts paid or credited on or after Budget Day.

However, if the arrangement is not a fully collateralized arrangement, new subsection 260(8.4) provides that, in determining the withholding rate that Canada may impose under the dividend article of a tax treaty, the lender is deemed to own shares with less than 10% of the votes and value of the borrower if the borrower and lender do not deal at arm’s length.

Transfer Pricing Measures

The Tax Act’s transfer pricing regime, found in Part XVI.1, is intended to ensure that prices charged on cross-border transactions between non-arm’s length parties reflect prices that would have been charged had those persons dealt with each other at arm's length.

Budget 2019 proposes two new measures applicable to the transfer pricing regime.

The first measure provides for the priority of the transfer pricing rules over other provisions of the Tax Act. Specifically, Budget 2019 proposes adding new subsection 247(1.1), which will provide that “[f]or the purposes of applying the provisions of this Act, the adjustments under Part XVI.1 shall be made before any other provision of the Act is applied.” As a consequence, Budget 2019 also proposes to repeal subsection 247(8), which is a narrower ordering provision.

The new provision may result in increased transfer pricing penalties. Subsection 247(3) imposes a 10% penalty on a taxpayer where the amount of the taxpayer’s transfer pricing capital and income adjustments in a year exceed a de minimis amount, being the lesser of 10% of the taxpayer’s gross revenue for the year and $5 million (the Threshold). If an amount could have been included in a taxpayer’s income under the transfer pricing provisions and under another provision of the Tax Act, including it as a transfer pricing income or capital adjustment may cause the Threshold to be exceeded.

This proposed new measure will apply to taxation years beginning on or after Budget Day.

The second measure broadens the extended reassessment period applicable to assessments under the transfer pricing provisions.

Budget 2019 explains that while the Tax Act currently provides for “an extended three-year reassessment period […] in respect of a reassessment made as a consequence of a transaction involving a taxpayer and a non-resident with whom the taxpayer does not deal at arm’s length,” this extended reassessment period does not currently adopt the expanded definition of “transaction,” which includes an arrangement or event, that applies generally for purposes of the transfer pricing regime. Under the new measure, the definition of “transaction” used in the transfer pricing rules will also be used for the purposes of the extended reassessment period.

This measure will apply to taxation years for which the normal reassessment period ends on or after Budget Day. Accordingly, the new measure may apply on a retrospective basis to arrangements or events that occurred prior to Budget Day where they are in respect of taxation years for which the normal reassessment period ends on or after Budget Day.

Ongoing Base Erosion and Profit Shifting Project

Canada has been a participant in the Organisation for Economic Co-operation and Development/Group of Twenty (OECD/G20) project to address what is, in the Government’s view, the inappropriate shifting of profits offshore and other international planning.

In Budget 2019, the Government states that Canada is taking the “necessary steps” to enact and ratify the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI). The Bill to ratify the MLI was considered by the Standing Committee on Finance and presented to the House of Commons on March 1, 2019. The Government also states in Budget 2019 that the first exchanges of country-by-country reports took place in 2018, and that Canada is participating in an OECD review of the standards for such reports, which is scheduled to be completed in 2020.

BUSINESS TAX MEASURES

Character Conversion Transactions

In Budget 2013, the Government introduced the “derivative forward arrangement” (DFA) rules to address certain character conversion transactions. In a simple form of a character conversion transaction, a mutual fund trust would enter into a forward sale agreement with a financial institution under which the mutual fund trust would agree to purchase on a future date for a fixed amount (the purchase price) a basket of “Canadian securities” that had a value on that date equal to the value of a notional investment of an amount equal to the purchase price invested in another property (the Reference Fund). Assuming that the notional investment in the Reference Fund had appreciated in value at maturity, the mutual fund trust would receive from the financial institution Canadian securities at a cost equal to the purchase price. Those Canadian securities would be sold and the resulting gain treated as a capital gain because the mutual fund trust would typically have made an election under subsection 39(4) of the Tax Act to treat gains on Canadian securities as capital gains. If the Reference Fund, for example, invested in fixed income securities and made regular income distributions, the income distributions were effectively “converted” to capital gains that would be realized only at maturity.

The DFA rules would treat the arrangement described above as a DFA if its term exceeded 180 days since the difference between the FMV of the property delivered on settlement of the agreement and the amount paid for the property would be attributable, in whole or in part, to an underlying interest (i.e., the Reference Fund). On maturity, the DFA rules would treat the accrued gain on the sale of the Canadian securities as ordinary income. The DFA rules also apply to arrangements involving the sale of property for a price determined with reference to an underlying interest.

The definition of DFA, however, currently excludes an interest where the economic return from the purchase agreement is based on the economic performance of the actual property being purchased. The Government asserts that this exception was intended to exclude certain commercial transactions (e.g., merger and acquisition transactions) from the scope of the DFA rules.

The Government asserts that a new transaction has been developed that “attempts to misuse this commercial transaction exception.” Under this alternative transaction, a mutual fund enters into a forward purchase agreement with a counterparty pursuant to which the mutual fund agrees to acquire units of the Reference Fund at a specified future date, for a purchase price equal to the value of such units at the date the forward purchase agreement is entered into. The units of the Reference Fund are Canadian securities (e.g., a Canadian mutual fund trust that invests in fixed income securities). On settlement of the forward purchase agreement, the mutual fund acquires the units of the Reference Fund and treats their cost as being equal to the purchase price under the forward purchase agreement. The Reference Fund units are sold or redeemed and the gain is treated as a capital gain by virtue of making an election under subsection 39(4) of the Tax Act.

Pursuant to the existing rules, the forward purchase agreement does not give rise to a DFA since the economic return under the forward purchase agreement is based solely on the economic performance of the acquired units of the Reference Fund over the term of the agreement.

While the Government asserts that this transaction can be challenged based on existing rules in the Tax Act, it states that these challenges could be both time-consuming and costly (and, while not stated, unsuccessful).

Consequently, Budget 2019 proposes an amendment to narrow the scope of the exception applicable where the economic return from the purchase or sale agreement is based on the economic performance of the actual property being purchased. The exception will not apply if three conditions are met:

  • the subject property is a Canadian security or an interest in a partnership the FMV of which is derived in whole or in part from a Canadian security (there is no de minimis test);
  • the counterparty to the purchase agreement is either a “tax-indifferent investor” or a “financial institution”; and
  • it can reasonably be considered that one of the main purposes of the series of transactions of which the purchase agreement is a part is for all or a portion of the capital gain on the disposition of such Canadian security to be attributable to amounts paid or payable on the Canadian security by the issuer as interest, dividends or income (other than taxable capital gains) of a trust.

This proposal will apply to transactions entered into on or after Budget Day.

It will also apply after December 2019 to transactions that were entered into before Budget Day, including those that extended or renewed the terms of the agreement on or after Budget Day. This grandfathering is to incorporate the same growth limits used under the transitional relief provided under the DFA rules introduced in 2013 to ensure that no new money flows into grandfathered transactions on or after Budget Day.

Business Investment in Zero-Emission Vehicles

Overview

Budget 2019 includes a number of measures intended to incentivize Canadian businesses to adopt zero-emission and certain plug-in hybrid vehicles. These measures include government investments in charging and refuelling infrastructure, automotive manufacturing under the Strategic Innovation Fund and the provision of $300 million to Transport Canada to introduce a new federal purchase incentive program, the details of which have not yet been released, but which is expected to include purchaser incentives of up to $5,000 for qualifying vehicles with a manufacturer’s suggested retail price of less than $45,000 (Transport Canada Incentive).

The measures also include the creation of two new depreciable property classes for zero-emission vehicles in Schedule II of the regulations under the Tax Act (Tax Regulations): Class 54 property, which is proposed to have a capital cost allowance (CCA) deduction rate of 30% and Class 55 property, which is proposed to have a CCA deduction rate of 40%. Budget 2019 further proposes to amend the accelerated investment incentive CCA provisions contained in the Notice of Ways and Means Motion to amend the Tax Act and Tax Regulations tabled in the House of Commons on November 21, 2018 (the Fall Update) to introduce a multiplier for zero-emission vehicles that are Class 54 or Class 55 property and become available for use on or after Budget Day and before 2024 to allow for a 100% deduction of their capital cost in the year they become available for use, similar to the treatment afforded to Class 43.1 property in the Fall Update. The accelerated investment incentive capital cost provisions will be phased out for vehicles that become available for use after 2023 and before 2028.

Class 54 and Class 55 Depreciable Property

Budget 2019 proposes to add two new definitions to subsection 248(1) of the Tax Act. A “zero-emission vehicle” is a motor vehicle that is a plug-in hybrid vehicle with a battery capacity of at least 15 kWh or that is fully electric or powered by hydrogen. It must have been acquired and become available for use by the taxpayer on or after Budget Day and before 2028 and not have been used or acquired for use for any purpose before it was so acquired.

A vehicle will not qualify as a zero-emission vehicle if

  • the government has provided assistance in respect of the vehicle under a prescribed program (currently only the proposed Transport Canada Incentive);
  • a person or partnership other than the taxpayer has already either deducted CCA in respect of the vehicle under paragraph 20(1)(a) of the Tax Act or claimed a terminal loss in respect of the vehicle under subsection 20(16); or
  • the taxpayer elects that the vehicle not be included in Class 54 or Class 55.

If a zero-emission vehicle would otherwise qualify as Class 16 property (e.g., as a taxicab, motor vehicle acquired for short-term renting or leasing or as a truck or tractor for hauling freight), it will be Class 55 property.

If the zero-emission vehicle is not Class 55 property or Class 16 property, it will be Class 54 property and a zero-emission passenger vehicle for the purposes of the Tax Act.

Prescribed Amount Limit for Class 54 Zero-Emission Passenger Vehicles

Budget 2019 proposes to limit the accelerated capital cost deductions available in respect of Class 54 “zero-emission passenger vehicles” to a prescribed amount, which Budget 2019 has set at $55,000 plus the proportionate amount of any federal and provincial sales taxes payable thereon.

Any zero-emission passenger vehicles acquired at a cost of greater than the prescribed amount will be deemed, for CCA purposes, to have a capital cost equal to the prescribed amount.

To achieve symmetry, Budget 2019 proposes to prorate the proceeds of disposition of Class 54 property in certain circumstances.

Ancillary Amendments for Class 54 and Class 55 Property

Budget 2019 proposes ancillary amendments to the rules relating to bad debts arising from the sale of Class 54 property, interest deductibility and corporate reorganizations.

Scientific Research and Experimental Development Program

The Tax Act contains a Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) incentive that allows a taxpayer to deduct certain qualifying SR&ED expenditures in the taxation year that they are incurred. In addition to being deductible, qualifying SR&ED expenditures are eligible for investment tax credits. The amount of investment tax credits that are available to a taxpayer that has incurred qualifying SR&ED expenditures varies according to the taxpayer’s status as a Canadian-controlled private corporation (CCPC) and its size. Corporations that are not CCPCs under the Tax Act and unincorporated businesses generally receive a 15% non-refundable tax credit. In contrast, CCPCs receive a fully refundable enhanced tax credit at a rate of 35% on a maximum of $3 million in qualifying SR&ED expenditures per year. However, the $3 million expenditure limit is reduced based on the CCPC’s annual income and taxable capital employed in Canada. The government expressed concern that the reduction based on the CCPC’s taxable income produces an undesirable effect at certain income levels where an increase in taxable income produces a disproportionate reduction in the CCPC’s SR&ED investment tax credit.

In order to address this and to provide support for businesses as they grow, Budget 2019 proposes to repeal the use of taxable income as a factor in reducing the $3 million expenditure limit for SR&ED.

This measure will apply to taxation years that end on or after Budget Day.

Support for Canadian Journalism

Budget 2019 contains a significant new tax regime designed to provide tax benefits to Canadian journalism, with four main elements:

  • granting subsection 149.1(1) qualified donee status to a “registered journalism organization” (RJO);
  • specifying that an RJO is tax-exempt under subsection 149(1);
  • providing a refundable labour tax credit for certain “qualifying journalism organizations” (QJO); and
  • providing a refundable tax credit for persons who subscribe to Canadian digital news services (digital news subscription).

The starting point for each of these benefits is that the organization be a “qualified Canadian journalism organization” (QCJO).  A QCJO is a corporation, partnership, or trust: (i) formed in and resident in Canada; (ii) 75% of the directors/officers, partners or beneficiaries (as applicable) of which are citizens of Canada; (iii) that operates, edits and designs content in Canada that is of general interest and not lifestyle related; (iv) that regularly employs two (or more) journalists who deal at arm’s length with the organization; (v) that does not promote a specific organization, governmental entity or goods/services; (vi) that is not a governmental corporation; and (vii) that has had its status granted by a designated administrative body (which will be established for this purpose).

Registered / Qualifying Journalism Organization

For qualified donee and tax-exempt status, the organization must be an RJO.  An RJO is a QJO that has been registered by the Minister of National Revenue. A QJO is a corporation or trust that:  (i) is a QCJO; (ii) is constituted and operated exclusively for journalism, and its business activities are related to that purpose; (iii) is not controlled directly or indirectly in any manner whatever, by a person or by a non-arm’s length group; (iv) in general, does not receive gifts from one source which represent more than 20% of its annual revenues (subject to certain exceptions); and (v) provides no personal income benefit element to any member/director/trustee.  In addition, to qualify as a QJO, all of the directors/trustees of the corporation or trust (as applicable) must deal at arm’s length with each other.

Refundable Labour Tax Credit

Budget 2019 proposes a refundable tax credit of up to $13,750 per eligible newsroom employee (ENE) of a qualifying QCJO. This represents a 25% credit on up to $55,000 of “qualifying labour expenditures.”

To be an ENE, the employee must work a minimum of 26 hours per week, be (or reasonably be expected to be) employed for at least 40 consecutive weeks, and spend at least 75% of his or her time preparing news content.

In order to receive the credit, the organization must:  (i) be a QCJO that is primarily engaged in producing original written news content; (ii) not carry on broadcasting undertaking; and (iii) not receive aid under the Aid to Publishers section of the Canadian Periodical Fund.  Further, if it is a public corporation, it must be listed on a stock exchange in Canada and not be controlled by non-Canadian citizens.  If it is a private corporation, it must be at least 75-per-cent owned by Canadian citizens or by public corporations described above.

This measure applies to salary earned after January 1, 2019.

Personal Income Tax Credit for Digital Subscriptions

Budget 2019 proposes a non-refundable tax credit of 15% on up to $500 of expenditure individuals on “qualifying subscription expenses,” which are payments for a “digital news subscription” made by the individual to a QCJO.

This credit will be available for amounts paid after 2019 and before 2025.

Small Business Deduction – Farming and Fishing

In 2016, the small business deduction was amended to disqualify “specified corporate income” of a CCPC from the small business deduction. Specified corporate income of a CCPC is defined to include income from the active business of the CCPC from the provision of services or property to a private corporation if the CCPC, one of its shareholders or a person who does not deal at arm’s length with the CCPC or one of its shareholders holds a direct or indirect interest in the private corporation.

The definition of “specified corporate income” contains a carve-out for “specified cooperative income,” which is defined in subsection 125(7) to include income from the sale of farming products and fishing catches of a selling corporation’s farming or fishing business to an arm’s length corporation that meets either a modified definition of a “cooperative corporation” or certain enumerated conditions. As a result of this carve-out, “specified cooperative income” is eligible for the small business deduction.

Budget 2019 proposes to replace the carve-out for specified cooperative income with a broader carve-out for income of a CCPC (other than certain patronage payments) from the sale of farming products or fishing catches of the CCPC’s farming or fishing business to an arm’s length purchaser corporation.

The proposed changes will be effective for taxation years of a CCPC that begin after March 21, 2016.

Intergenerational Business Transfers

In Budget 2019, the Government states that it will work with farmers, fishers and other business owners throughout 2019 to develop new proposals to better accommodate intergenerational transfers of businesses while protecting the integrity and fairness of the tax system.

Canadian-Belgian Co-productions – Canadian Film or Video Production Tax Credit

Budget 2019 proposes to amend the definition of a “treaty co-production” by adding The Memorandum of Understanding between the Government of Canada and the Respective Governments of the Flemish, French and German-speaking Communities of the Kingdom of Belgium concerning Audiovisual Coproduction (the Canada-Belgium MOU) to the list of co-production treaties. Consequently, the Canadian film or video production tax credit will be available in respect of co-productions produced under the Canada-Belgium MOU.

The addition of the Canada-Belgium MOU to the list of co-production treaties is proposed to be retroactively effective as of March 12, 2018, the date on which the Canada-Belgium MOU was signed by Canada and Belgium.

PERSONAL INCOME TAX MEASURES

Limits on Stock Options for Employees of Established Businesses

The Tax Act has long provided employees with favourable tax treatment in respect of employee stock options.

The Tax Act currently taxes an employee's benefit derived from the exercise of rights under a stock option (or other agreement with an employer to sell or issue shares).  The amount of the benefit under the Tax Act is generally equal to the difference between the value of the shares at the time of acquisition, less the total of the amount that the employee paid to acquire the shares and the amount, if any, the employee paid for the stock option.

While this benefit is deemed by the Tax Act to constitute employment income, where certain conditions are met the employee may deduct 50% of the benefit deemed to have been realized, thereby resulting in the benefit being taxed to the employee at the same tax rates as apply to capital gains.  Simplified, this 50% deduction is available:

  • in respect of shares of a CCPC that deals at arm's length with the employee, provided that the employee did not dispose of the shares within two years of their acquisition; and
  • in respect of ordinary common shares of any corporation, if the amount payable to acquire the share under the employee stock option is not less than the FMV of the share at the time the stock option agreement was made (less the amount, if any, that the employee paid for the stock option).

Although the Tax Act generally deems the benefit to arise on the exercise of the option (or transfer of the option to an arm's length person), the Tax Act provides a deferral for shares of a CCPC that deals at arm’s length with the employee. In this case, the benefit is deemed not to arise until the shares acquired are disposed of.

The Tax Act also provides that the employer cannot claim a deduction in respect of the benefit to the employee arising on issuance of the shares.

In explaining the rationale for the favourable tax treatment afforded to employee stock options under the current rules, Budget 2019 states the following:

Many smaller, growing companies, such as start-ups, do not have significant profits and may have challenges with cash flow, limiting their ability to provide adequate salaries to hire talented employees. Employee stock options can help such companies attract and retain talented employees by allowing them to provide a form of remuneration linked to the future success of the company.

However, Budget 2019 states that a disproportionate share of the tax benefits arising from the current employee stock option provisions accrues to a very small number of very high income optionholders. Budget 2019 notes, for example, that in 2017 6% of stock option claimants – each with a total annual income including stock option benefits of over $1 million – accounted for over $1.3 billion of benefits from the 50% deduction or almost two-thirds of the benefit derived from the 50% deduction.  As stated by the Government:

The public policy rationale for preferential tax treatment of employee stock options is to support younger and growing Canadian businesses. The Government does not believe that employee stock options should be used as a tax-preferred method of compensation for executives of large, mature companies.

Accordingly, while the details are to be released before the summer of 2019, Budget 2019 proposes “changes to limit the benefit of the employee stock option deduction for high-income individuals employed at large, long-established, mature firms.” The changes are intended to have regard to two key objectives:

  • “to make the employee stock option tax regime fairer and more equitable for Canadians”, and
  • “to ensure that start-ups and emerging Canadian businesses that are creating jobs can continue to grow and expand”.

Although few details are provided, Budget 2019 proposes an annual cap of $200,000 on employee stock option grants (based on FMV of the underlying shares at the time of grant) “that may receive tax-preferred treatment for employees of large, long-established, mature firms”.  Budget 2019 does not state what is meant by “large, long-established, mature firms”, but provides that:

For start-ups and rapidly growing Canadian businesses, employee stock option benefits would remain uncapped. In this manner, start-ups and emerging Canadian businesses will be protected and maintain the ability to use employee stock options as an effective tool to attract and reward employees and accelerate their growth.

The Government provides some examples of how the proposed new rules will work.  The examples apparently make clear that:

  • The $200,000 cap will be an employee-by-employee cap;
  • The $200,000 cap will be based upon the FMV of the underlying shares at the time of the option grant; and
  • To the extent that the cap is exceeded, such that the 50% deduction is not available to the employee, the employer will generally be entitled to deduct the stock option benefit.

Budget 2019 provides that any changes will apply “on a go-forward basis only and would not apply to employee stock options granted prior to the announcement of legislative proposals to implement any new regime.” 

In light of the coming into force rules applicable to the proposed stock option changes, in circumstances in which the new rules will likely apply, consideration may be given to the viability of making significant grants of stock options prior to legislative proposals being announced.

Mutual Funds:  Allocation to Redeemers Methodology

Many investment funds are structured as trusts. The Tax Act treats a trust as a taxpayer but generally allows it to claim as a deduction from income for a taxation year such part of its income (including taxable capital gains) as is payable in the year to its beneficiaries. There is a possibility of double taxation with respect to an investment in an investment trust: appreciation in the trust’s portfolio securities also results in appreciation in value of the trust’s units. On the redemption of a unit, the unitholder may realize a capital gain and the trust may realize the same gain on the eventual disposition of the portfolio securities. To relieve against double taxation, a trust that is a “mutual fund trust” is entitled to receive a refund of tax otherwise payable on realized capital gains that are retained (i.e., not made payable) to unitholders that is determined on a formula basis taking into account its net realized capital gains for the year, accrued capital gains and amounts paid by it on the redemption of units.  The formula is imperfect. The “allocation to redeemers” methodology was developed to supplement or replace the capital gains refund mechanism. It has been the subject of favourable tax rulings from the Canada Revenue Agency (CRA) (as early as 2000) as well as administrative relief. Immediately following the issuance of the favourable rulings, the Government made specific changes to the definition of “capital gains redemptions.”

Under the allocation to redeemer’s methodology, if a unitholder redeems a unit, the trust treats a portion of the amount paid on redemption as a payment to the redeeming unitholder of the trust’s taxable capital gains, and in some structures, of the trust’s ordinary income. The amount so payable is included in the redeeming unitholder’s income but is excluded from the unitholder’s proceeds of disposition.

The Government has expressed concern that the amount allocated as capital gains to a redeeming unitholder may have no relation to the unitholder’s accrued capital gain on the units redeemed. In a simple example, if the unitholder’s adjusted cost base of the units redeemed is $10 and the units’ FMV is $12, the trust could redeem the units for $12 and allocate to the unitholder, say, $8 of capital gains as part of the redemption price of the units. The unitholder would include the $4 taxable portion of the allocation in computing income. The unitholder’s proceeds of disposition would be $4, so the unitholder would have a capital loss on the disposition of the unit of $6 ($4 – $10). One-half of the loss, or $3, would be an allowable capital loss and in general could be applied to offset the $4 of taxable capital gains allocated by the trust. This would leave the unitholder with a “net” taxable capital gain of $1, which would be the same as if the unitholder had redeemed the units for $12.  On the other hand, the trust would have allocated to the redeeming unitholder an amount of capital gains ($8).

Similarly, the trust could allocate ordinary income to the redeeming unitholder. While the redeeming unitholder would not be indifferent to such an allocation if the units were held as capital property, the unitholder would be indifferent if the units were held on income account. In respect of such an allocation to the redeeming unitholder, the remaining unitholders would benefit as amounts of income distributed to redeeming unitholders would not have to be distributed to remaining unitholders.

The Government proposes to restrict the use of the allocation to redeemers methodology in two ways:

  • the trust may not claim a deduction for amounts of ordinary income allocated to a redeeming unitholder that are excluded from the unitholder’s proceeds of disposition; and
  • the trust may not claim a deduction for a portion of taxable capital gains allocable to a redeeming unitholder where the amount of capital gains allocable to the redeeming unitholder and excluded from the unitholder’s proceeds of disposition is greater than the unitholder’s accrued gain on the units redeemed.

The proposed measures will apply to taxation years of mutual fund trusts that begin on or after Budget Day.

It is not clear whether the practical effect of the measure will be that mutual fund trusts will have to cease using the allocation to redeemers methodology. Trustees and managers of mutual fund trusts may not know the identity of unitholders when units are held in brokers’ accounts. Unitholders may hold units in multiple accounts with different brokers such that the cost base averaging rules would apply. Factors unknown to a fund manager may affect the calculation of an unitholder’s cost amount, such as the debt forgiveness rules.

The denial of the deduction for income allocable to a redeeming unitholder may itself lead to arbitrage opportunities:  unitholders with large positions on capital account may redeem units before the end of a year to avoid large income distributions at the end of the year.

Of note, the measure applies only to mutual fund trusts and not to investment trusts generally.

Permitting Additional Types of Annuities Under Registered Plans

Advanced Life Deferred Annuities

Under the Tax Act, annuities purchased under, or with funds from, registered retirement savings plans (RRSPs), registered retirement income funds (RRIFs), deferred profit sharing plans (DPSPs), pooled registered pension plans (PRPPs) and registered pension plans (RPPs) that are defined contribution plans must commence periodic payments no later than the end of the year in which the annuitant attains 71 years of age.

Budget 2019 proposes amendments to include advanced life deferred annuities (ALDAs) as qualifying annuities under RRSPs, RRIFs, DPSPs, PRPPs and defined contribution RPPs.  An ALDA is a life annuity that may defer the commencement of periodic payments until the end of the year in which the annuitant attains 85 years of age.

Under the proposals, annuitants will be subject to a per plan ALDA limit equal to 25% of the sum of:  (i) the value of all property (excluding ALDAs and most other annuities) held in the plan as at the end of the previous year and (ii) the aggregate amount of plan funds used to purchase ALDAs in previous years.  The test will be applied only when an ALDA is purchased or upsized.  Annuitants will also be subject to a comprehensive lifetime ALDA limit for all registered plans of $150,000, indexed to inflation for taxation years after 2020.

Under the proposals, the contract governing a qualifying ALDA must contain certain terms and conditions, including provisions relating to the commencement of periodic payments and the payment of refunds where premiums previously paid exceed the annuitant’s ALDA limit.  In addition, lump-sum death benefits to beneficiaries may not exceed the premiums paid under the annuity after taking into account payments received by the annuitant (or, in the case of a joint-life contract, the aggregate of payments received by the annuitant and the annuitant’s spouse) under the annuity.  The annuity contract must not provide for any other payments, such as commutation or cash surrender payments or payments under a guarantee period.

A penalty of 1% per month will apply to the portion of any ALDA in respect of a registered plan in excess of the annuitant’s  ALDA limit.

Variable Payment Life Annuities

PRPPs and defined contribution RPPs are not permitted to hold “in-plan” annuities.  Rather, an amount received as a benefit under any such plan is treated as a non-taxable receipt to the extent that the amount is used to acquire a qualifying annuity from a licensed annuities provider.

Budget 2019 proposes to amend the Tax Act to permit PRPPs and defined contribution RPPs to provide variable payment life annuities (VPLAs) to individuals directly from the plan. A VPLA is a type of annuity under which annuity payments will vary based on the performance of a portfolio of investments held by the plan administrator under a separate annuities fund and the mortality experience of VPLA annuitants in respect of the plan. 

No draft legislation was released in connection with the proposed changes relating to annuities under registered plans.

Contributions to a Specified Multi-Employer Plan for Older Members

A specified multi-employer plan (SMEP) is a type of defined benefit RPP sponsored by a union. Generally, under an RPP, a member cannot accrue pension benefits after the end of the year in which the member reaches 71 years old or, if the member has returned to work for the same or a related employer, is receiving pension payments from the plan. SMEPs currently do not have the same restrictions. Budget 2019 will impose similar limitations on SMEPs.

These amendments will apply to contributions made under a collective bargaining agreement entered into after 2019, except in respect of contributions made on or before the date the agreement is entered into.                                                       

Pensionable Service Under an Individual Pension Plan

An individual pension plan (IPP) is a defined benefit pension plan with four or fewer members at least one of whom is related to a participating employer.

An amendment is proposed to address certain planning in respect of IPPs whereby the assets of a defined benefit pension plan were transferred to an individual’s new IPP. Generally there is a restriction on the amount of accrued pension benefits which can be transferred on a tax deferred basis, with the excess being included in income. For example, moving assets from a defined benefit plan to an RRSP or similar plan can result in up to 50% of the commuted value of the benefits being included in income.

The targeted planning was implemented by establishing a new IPP sponsored by a new corporation controlled by an individual who had terminated employment with their former employer. The individual then transferred the commuted value from their old defined benefit plan to the new IPP. The result was a tax-deferred transfer of 100% of the relevant assets.

To prevent this, Budget 2019 provides that the deferred transfer to an IPP is not available under paragraph 147.3(3)(c) in respect of benefits that are attributable to employment with a former employer that is not a participating employer (or its predecessor employer). Amounts transferred in excess of this are to be included in income.

The provisions will be amended to apply to pensionable service credited under an IPP on or after Budget Day.

Carrying on Business in a Tax-Free Savings Account

Under subsection 146.2(6) of the Tax Act, a  trust governed by a tax-free savings account (TFSA) may be liable for tax under Part I in respect of income from a business carried on by the TFSA and income (including the full amount of capital gains) derived by the TFSA from non-qualified investments. The CRA has assessed numerous TFSAs on the basis that their activities with respect to transactions in qualified investments gave rise to business income. The issue does not arise in the case of an RRSP, for example, since the RRSP provisions exclude income from and gains from the disposition of qualified investments.  As a technical matter, if the trustee of a TFSA makes a distribution to the holder without obtaining a tax clearance certificate under subsection 159(2) of the Tax Act, the trustee will be personally liable for taxes for which the TFSA is or could reasonably be expected to be liable at the time of the distribution. Trustees of TFSAs generally have not made it a practice to obtain clearance certificates. Where a plan has been terminated, the trustee may therefore face substantial liabilities.

Budget 2019 will amend the Tax Act to provide that the holder of the TFSA is jointly and severally liable with the trust to pay the tax payable that is attributable to a business carried on by the trust so the CRA can assess the holder for the tax. The basis for extending the liability to the holder is that the holder is often in a better position than the trustee to know whether or not the TFSA’s activities include carrying on a business. 

New subsection 146.3(2) will also limit the trustee’s liability for the TFSA’s tax under subsection 146.3(6) in respect of a business carried on by the TFSA in a taxation year to the property held in the TFSA at the time the TFSA carries on business plus the amount of any distributions paid by the TFSA after a notice of assessment has been issued. However, this does not satisfactorily address the situation where the value of the property held in the TFSA declines after the time a business is carried on and before a notice of assessment is issued. Moreover, no amendments were proposed to subsections 159(2) and (3). Consequently, it would seem that trustees permitting withdrawals from certain TFSAs without obtaining a clearance certificate are doing so at their peril, an unsatisfactory situation from a commercial perspective.

These proposals will apply in respect of business activities in a TFSA for the 2019 and subsequent taxation years.

Home Buyers’ Plan

Budget 2019 proposes two notable changes to the current home buyers’ plan, which generally allows individuals to withdraw amounts from their RRSP on a tax-free basis to purchase their first home, provided that such amounts are repaid within a certain period of time. 

First, Budget 2019 proposes to increase the withdrawal limit from $25,000 to $35,000. Second, it proposes to extend access to the plan to individuals who have experienced a breakdown of their marriage or common-law partnership and who would otherwise not be eligible for the plan because they do not meet the first-time home buyer requirement.

The increase to the plan withdrawal limit applies to withdrawals made after Budget Day.  The extension of the plan to marital and common law breakdowns applies to withdrawals made after 2019.

Medical Expense Tax Credit

As cannabis is now regulated under the Cannabis Regulations under the new Cannabis Act, paragraph 118.2(2)(u) is replaced to reflect the reference to the new legislation, which came into effect on October 17, 2018. Basically, the holder of a “medical document” as defined under subsection 264(1) of the Cannabis Regulations may be eligible for a medical expense credit under subsection 118.2(1) in respect of their cannabis-related expenditures.

This measure is deemed to come into force on October 17, 2018.

Canada Training Credit

Budget 2019 proposes a new refundable credit (Canada Training Credit) for individuals pursuing professional development. An individual will accumulate $250 per year in a notional account if the individual meets certain age, income and residency criteria, up to a maximum amount of $5,000 over the individual’s lifetime. No credit will accrue for a taxation year in which the individual’s income exceeds the top of the third tax bracket (currently $147,667).  An individual will be able to claim a credit for a taxation year in an amount equal to one-half of the eligible fees paid while enrolled at an eligible educational institution up to the individual’s notional account balance. Eligible fees generally include tuition fees, ancillary fees and charges, and examination fees. Eligible educational institutions generally include universities, colleges, other educational institutions providing courses at a post-secondary level, and institutions providing occupational skills courses certified by the Minister of Employment and Social Development. The portion of the eligible fees credited under the Canada Training Credit program will not qualify as eligible expenses under the current tuition tax credit rules in the Tax Act.

This measure will apply to 2019 and subsequent taxation years.

Registered Disability Savings Plan – Cessation of Eligibility for the Disability Tax Credit

A registered disability savings plan (RDSP) is a trust arrangement for a beneficiary who qualifies for the disability tax credit (DTC) under the Tax Act. The Government supplements private contributions to a RDSP with grants and bonds provided under the Canada Disability Savings Program. When a beneficiary ceases to be eligible for the DTC, the Tax Act generally requires that the RDSP be closed by the end of the year following the first full year that the beneficiary is not eligible for the DTC. This results in potential repayments of supplemental amounts received from the Government.

A plan holder can elect to extend the period that the RDSP can remain open. However, to qualify for the extension, a medical doctor or nurse practitioner must certify in writing that the nature of the beneficiary’s condition is such that it is likely the beneficiary will become a DTC-eligible individual for a future taxation year. The election is valid until the end of the fourth taxation year following the taxation year of the election or until the beneficiary becomes DTC eligible.

Budget 2019 proposes to remove the time limitation on the period that an RDSP may remain open once the beneficiary has become ineligible for the DTC. It also removes the requirement for medical certification that the beneficiary is likely to become eligible for the DTC in a future taxation year. Budget 2019 also proposes that the general rules that apply during the period in which an election is valid will apply in any period that the beneficiary is not eligible for the DTC, with some modifications. If a beneficiary regains eligibility for the DTC, the normal RDSP rules will apply.

This measure will apply after 2020. However, an RDSP issuer will not be required to close an RDSP between Budget Day and the beginning of 2021 solely as a result of the beneficiary of the RDSP no longer being eligible for the DTC.

Tax Measures for Kinship Care Providers

Certain Canadian provinces and territories provide financial assistance to individuals who take care of related children who require temporary out-of-home care, as an alternative to foster or governmental care. These are referred to as kinship care programs (Kinship Care), and Budget 2019 includes certain tax measures to ensure that such payments are non-taxable and do not impair claims for the Canada Workers Benefit or other means-tested credits or benefits retroactive to January 2009.

Change in Use Rules for Multi-Unit Residential Properties

The Tax Act contains rules that provide for a deemed disposition and reacquisition of property at FMV when a taxpayer converts a property from an income-producing property to some other purpose (or vice versa). A deemed disposition also occurs when a taxpayer converts only part of the property. In order to defer the gain that would otherwise be realized on the deemed disposition, when the entire property is converted to an income producing property or when an income producing property becomes a principal residence, a taxpayer may file an election that the deemed disposition not apply. However, an election is available only when the entire property is converted. As a result, a taxpayer cannot defer the gain on the change in use of only part of a property.

Budget 2019 proposes to extend the availability of the election to changes in use involving parts of a property. The Government claims this measure will improve the consistency in treatment of multi-unit residential properties.

This measure will apply in respect of changes in the use of property that occur on or after Budget Day.

Donations of Cultural Property

The favourable tax treatment of gifts of certain cultural property exclude from a taxpayer’s capital gains any gains realized from the donation of certain cultural property and do not limit the  amount of the gift to 75% of income for the purposes of calculating an individual’s tax credit under section 118.1, or a corporation’s deduction in computing taxable income under section 110.1.

Cultural property for these purposes is property designated by the Canadian Cultural Property Export Review board, pursuant to the Cultural Property Export and Import Act, which needs to find that it is of “national importance.”  A recent decision by the Federal Court of Canada in Heffel Gallery Limited v. Canada (2018 CarswellNat 2813) questioned whether a painting of foreign origin could be of national importance, noting that the artist and subject matter were not Canadian and that the painting has no connection to the Canadian public or Canadian impressionism.

To ensure that objects of foreign origin are eligible for the favourable tax treatment accorded gifts of cultural property, Budget 2019 proposes to remove the “national importance” requirement.

These amendments are all effective as of Budget Day.

Electronic Delivery of Requirements for Information

These amendments will allow the CRA to send demands for documents and/or information to banks and credit unions by electronic means, instead of by registered mail. This is applicable

  • to demands made under sections 231.2 and 231.6 as well as under certain other legislation; but
  • only to demands made to banks and credit unions; and
  • only if such recipients have notified the CRA in writing that they consent to this new electronic means of service.

This amendment does not modify the scope of information that can be requested, just the method.

In addition to amendments to the Tax Act, amendments will be made to the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act and the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act.

These amendments will be effective as of January 1, 2020.

MISCELLANEOUS

Increased CRA Funding to Enhance Tax Compliance in the Real Estate Sector, Improve Client Service and Combat Tax Evasion and Aggressive Tax Planning

Budget 2019 proposes to provide the CRA with approximately $317 million of additional funding over five years to support various initiatives.  In particular, Budget 2019 proposes to provide the CRA with

  • $50 million to create four new dedicated residential and commercial real estate audit teams in Ontario and British Columbia;
  • $150.8 million to fund new initiatives and extend existing programs aimed at tax evasion and aggressive tax avoidance, including programs aimed at (i) cryptocurrency transactions and the digital economy, (ii) non-resident withholding, remitting and reporting, and (iii) offshore non-compliance;
  • $65.8 million to invest in technology systems to fight tax evasion and aggressive tax avoidance; and
  • $50 million to hire additional staff to process adjustments to personal income tax returns, and maintain a dedicated telephone support line for tax service providers.

Strengthening Beneficial Ownership Transparency

The Canada Business Corporations Act (CBCA) was recently amended to require federally incorporated corporations to maintain information in respect of beneficial ownership.  In Budget 2019, the Government announced that it intends to propose further amendments to the CBCA to make that information more readily available to tax authorities and law enforcement.

SALES AND EXCISE TAX MEASURES

GST/HST Health Measures

In general terms, certain health care services are exempt under the Excise Tax Act, while supplies of certain medical items, drugs, biologicals or devices are zero-rated. Budget 2019 proposes to extend  tax relief to certain additional health care services and products to modernize the current regime, and to take into account recent developments in health services and medical devices.

Human Ova and In Vitro Embryos

Budget 2019 introduces zero-rating treatment for supplies and imports of human ova and for imports of human in vitro embryos. This is consistent with the treatment of supplies of human sperm, which are already zero-rated under the Excise Tax Act, and with the increased use of and reliance on biologicals in modern reproductive medicine.

This relief will apply to supplies or imports made after Budget Day. 

Prescription Foot Care Devices

Health care services provided by podiatrists and chiropodists are exempt under the Excise Tax Act; however, foot care devices supplied on written order of a podiatrist or chiropodist do not qualify for zero-rating treatment. To align with the exempt treatment of services provided by podiatrists and chiropodists, Budget 2019 adds podiatrists and chiropodists to the list of specified professionals who can provide a written order for foot care devices that may qualify for zero-rating treatment under the Excise Tax Act.

This relief applies to supplies made after Budget Day.

Multidisciplinary Health Care Services

While certain health care services are exempt under the GST/HST legislation, there is no specific relieving provision for multidisciplinary services provided by different health care professionals that would each be exempt if provided directly by each professional. Budget 2019 will exempt supplies composed of services provided by a team of professionals where such services would be exempt if supplied separately. To qualify for this relief, all or substantially all of the consideration for the supply must be attributable to services that would qualify as exempt in their own right.

This relief and clarification regarding multidisciplinary health care services applies to such supplies made after Budget Day.

Cannabis Taxation

New Product Classes

In December 2018, the Government released draft regulations containing the framework for the production and sale of the following new classes of cannabis products: edible cannabis, cannabis extracts, and cannabis topicals. These new classes of products are in addition to the five existing classes of cannabis products permitted for legal sale in Canada. There will be seven classes of legalized and regulated cannabis products after the new regulations are enacted, because the existing cannabis oil class will be merged into the new cannabis extract class.

Duties on existing classes of legalized cannabis products are imposed at the time of packaging based on the quantity of material in the product or a percentage of the dutiable amount. Such duties are payable when the product is delivered to a purchaser. Budget 2019 proposes a framework to tax the new classes of cannabis products, including cannabis oils. In an effort to simplify compliance and to adjust to new products, Budget 2019 proposes that the new classes of cannabis products be subject to excise duties under the Excise Act, 2001 based on the quantity of tetrahydrocannabinol (THC) compound found in the final product. The proposed combined federal-provincial-territorial rate for new classes of cannabis products (including cannabis oils) is $0.01 per milligram of total THC. These changes will have no impact on the existing framework for fresh and dried cannabis, and seeds and seedlings.

The proposed changes to the excise duty framework will come into effect on May 1, 2019. Cannabis oil products packaged for retail sales before May 1, 2019 will be subject to the rates currently applicable. As the other new classes of cannabis products become legal and regulated, they will also become subject to the new framework and THC-based excise duty rates.

GST/HST on Zero-Emission Vehicles

The Excise Tax Act generally refers to the Tax Act to define input tax credits that registrants may claim to recover the GST/HST paid to acquire passenger vehicles. The accelerated CCA for income tax purposes proposed under Budget 2019 for zero-emission vehicles will therefore have GST/HST implications on businesses acquiring such vehicles and paying the applicable GST/HST. Budget 2019 proposes to amend the Excise Tax Act to align to the Tax Act and allow GST/HST registrants to claim increased input tax credits in relation to costs related to acquisitions of zero-emission vehicles (as compared to passenger vehicles that do not qualify for accelerated CCA and that remain subject to limited input tax credits).

This incentive will apply to acquisitions of eligible zero-emission vehicles on or after Budget Day.

PREVIOUSLY ANNOUNCED MEASURES

The Government confirmed its intention to proceed with the following previously announced measures, as modified to take into account consultations and deliberations since their release:

  • Budget 2016:
    • measures relating to the GST/HST joint venture election;
    • income tax measures expanding tax support for electric vehicle charging stations and electrical energy storage equipment; and
    • income tax measures relating to information reporting requirements for dispositions of an interest in a life insurance policy.
  • Budget 2018:
    • measures to support employees who must reimburse a salary overpayment to their employers due to a system, administrative or clerical error;
    • income tax measures to implement enhanced reporting requirements for certain trusts to provide additional information on an annual basis; and
    • income tax measures to facilitate the conversion of health and welfare trusts to employee life and health trusts;
  • July 27, 2018 measures relating to GST/HST;
  • September 17, 2018 measures relating to the taxation of cannabis;
  • November 21, 2018, Fall Economic Statement income tax measures to:
    • provide for the accelerated investment incentive;
    • permit the write off of the full cost of machinery and equipment used in the manufacturing and processing of goods, and the full cost of specified clean energy equipment;
    • extend the 15 % mineral exploration tax credit for an additional five years; and
    • ensure that business income of communal organizations retains its character when it is allocated to members of the communal organization for tax purposes.
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2019 Canadian Federal Budget Commentary – Tax Initiatives

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Commentaire relatif au budget fédéral de 2019 – Mesures fiscales

INTRODUCTION

Le 19 mars 2019 (jour du budget), le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé à la Chambre des communes le quatrième budget du gouvernement libéral, intitulé Investir dans la classe moyenne (le budget de 2019). Ce budget fait suite à ceux intitulés Égalité et croissance : Une classe moyenne forte (le budget de 2018), Bâtir une classe moyenne forte (le budget de 2017) et Assurer la croissance de la classe moyenne (le budget de 2016).

Maintenant l’accent sur la classe moyenne et (assurément) sur les votes qu’elle représente, le budget de 2019, dernier budget avant les prochaines élections fédérales, ne propose aucune augmentation des taux d’imposition et contient bon nombre des mesures prévues par divers experts, notamment des mesures de soutien aux étudiants, aux acheteurs d’une première habitation, aux personnes à la retraite et à celles qui entreprennent un perfectionnement professionnel. On remarque l’absence de toute mesure visant à accroître la compétitivité fiscale du Canada (une préoccupation de nombreux dirigeants d’entreprise et économistes ainsi que du Comité permanent des finances).

Voici notre commentaire sur les mesures fiscales contenues dans le budget de 2019. Sauf indication contraire, les dispositions législatives qui y sont mentionnées renvoient à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi).

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées

Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées ont été édictées à la suite du budget de 2012. Comme il est expliqué dans le budget de 2019 :

Les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées [...] visent à contrer l’érosion de l’assiette fiscale occasionnée par des opérations dans lesquelles une société résidant au Canada (« société résidente ») qui est contrôlée par une société non-résidente investit dans une société étrangère affiliée, ou l’achète, en ayant recours à un surplus ou à des fonds empruntés. Un exemple d’opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées serait le cas d’une société résidente qui utilise des bénéfices non répartis pour acquérir des actions d’une société étrangère affiliée de sa société mère étrangère. Sans les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, cette opération mettrait à la disposition de la société mère étrangère un mécanisme lui permettant, dans les faits, d’extraire les surplus de la société résidente sans retenue d’impôt sur les dividendes.

Dans leur version actuelle, les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s’appliquent seulement aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par une société non‑résidente ou par un groupe lié de sociétés non‑résidentes. Le budget de 2019 souligne que des préoccupations semblables concernant l’érosion de l’assiette fiscale se présentent lorsqu’une société résidente qui est contrôlée par un particulier non-résident ou une fiducie non‑résidente fait un placement dans une société étrangère affiliée. 

Par conséquent, le budget de 2019 propose d’étendre l’applicabilité des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées aux sociétés résidentes qui sont contrôlées par un particulier non‑résident, une fiducie non‑résidente ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, englobant toute combinaison de sociétés non‑résidentes, de particuliers non-résidents et de fiducies non-résidentes.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre personne ou un groupe de personnes pour l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, le budget de 2019 propose de modifier la Loi pour établir une règle spéciale visant les fiducies. Cette nouvelle règle prévoit, très généralement, que pour procéder à cette détermination aux fins des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées, il est présumé ce qui suit :

  • la fiducie est une société qui a une seule catégorie d’actions avec droit de vote, divisée en 100 actions émises;
  • chaque bénéficiaire détient des actions de la société présumée qui sont fonction de la proportion que représente la juste valeur marchande (JVM) de la participation du bénéficiaire par rapport à la JVM de l’ensemble des participations des bénéficiaires;
  • si la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne, d’un pouvoir discrétionnaire (autrement dit, si le bénéficiaire a un pouvoir discrétionnaire à l’égard de la fiducie), le bénéficiaire sera traité comme s’il était propriétaire de l’ensemble des actions avec droit de vote de la société présumée (sans incidence sur la propriété réputée d’actions par d’autres bénéficiaires).

Cette règle pourrait donner lieu à l’application des règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées dans des circonstances qu’un planificateur pourrait ne pas avoir envisagées, compte tenu de l’objectif de la politique afférente aux règles (par ex., lorsque des actions d’une société résidente appartiennent à une fiducie familiale discrétionnaire (que celle-ci réside ou non au Canada) et que les bénéficiaires potentiels de la fiducie incluent un non‑résident).

Les propositions législatives qui accompagnent le budget de 2019 sont étonnamment complexes et, à première vue, pourraient faire en sorte que les règles sur les opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s’appliquent de certaines façons et dans certaines circonstances qui n’étaient pas voulues. Il est à espérer que cette proposition législative fera l’objet, avant sa promulgation, d’une révision qui permettra de cibler plus précisément les préoccupations exprimées par le gouvernement dans le budget de 2019. 

Il est précisé dans le budget de 2019 que les modifications relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées s’appliqueront aux opérations et aux événements survenant le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt d’actions transfrontaliers

L’article 260 de la Loi énonce des règles applicables à certains mécanismes de prêt de titres portant sur des titres admissibles qui répondent à la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » (MPVM). Certaines de ces règles s’appliquent maintenant aux « mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés » en raison du budget de 2018.

Pour qu’un mécanisme relève de la définition de MPVM, l’emprunteur des titres doit verser au prêteur des paiements compensatoires correspondant aux sommes que l’emprunteur aurait reçues pendant la durée du mécanisme s’il avait détenu les titres durant toute la durée du mécanisme.

Selon la définition énoncée dans la Loi, un « paiement compensatoire (MPVM) » s’entend d’une somme versée dans le cadre d’un MPVM ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous‑jacent.

Généralement, dans ce type de mécanisme, le prêteur exige de l’emprunteur que celui-ci lui fournisse une sûreté visant à garantir son obligation de retourner au prêteur des titres identiques.

En contexte transfrontalier, les retenues d’impôt sur les paiements compensatoires sont déterminées (en partie) par la nature des mécanismes de garantie.

Lorsque le mécanisme est entièrement garanti (comme le prévoit l’alinéa 260(8)c)), un paiement compensatoire (MPVM) à l’égard d’une action est réputé être un paiement effectué par l’emprunteur à titre de dividende sur l’action. L’alinéa 260(8)c) envisage la fourniture, pendant la durée du mécanisme, d’une garantie par l’emprunteur, à savoir de l’argent ou des titres de créance émis par le gouvernement dont la valeur correspond à au moins 95 % de la valeur des titres prêtés, dans le cadre de laquelle l’emprunteur a le droit de profiter des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu du bien fourni en garantie et des possibilités de gains y afférentes.

Si le mécanisme de prêt n’est pas entièrement garanti, le paiement compensatoire (MPVM) est réputé être un paiement d’intérêts effectué par l’emprunteur canadien au prêteur, paiement qui est généralement exonéré de retenue d’impôt si les parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance.

Le gouvernement affirme que certains prêteurs non-résidents d’actions canadiennes se sont soustraits aux exigences de la retenue d’impôt sur les dividendes en mettant en place des MPVM qui ne sont pas entièrement garantis (de sorte que les paiements compensatoires connexes sont traités comme des paiements d’intérêts) ou en élaborant des mécanismes qui sont conçus pour échapper à la définition de MPVM (afin que le paiement compensatoire au titre de dividendes constitue un paiement effectué en vertu d’un instrument financier dérivé qui n’est pas assujetti à la retenue d’impôt).

Bien que le gouvernement précise, dans le budget de 2019, que selon les faits particuliers, de telles opérations peuvent être contestées en vertu des règles existantes de la Loi, il propose néanmoins une mesure législative particulière.

En bref, « le budget de 2019 propose une modification visant à faire en sorte qu’un paiement compensatoire au titre de dividendes effectué en vertu d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, par un résident canadien à un non‑résident relativement à une action canadienne, soit toujours traité comme un dividende en vertu des règles sur la qualification et, par conséquent, qu’il soit toujours assujetti à la retenue d’impôt canadien sur les dividendes ». En outre, le budget de 2019 propose que ces règles s’appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières déterminés. Les modifications proposées s’appliqueront aux paiements compensatoires ayant été effectués le jour du budget ou après, sauf si le prêt de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget. Toutefois, si les paiements compensatoires sont effectués conformément à une entente écrite conclue avant le jour du budget, les modifications s’appliqueront seulement aux paiements compensatoires qui sont effectués après le mois de septembre 2019.

Une définition du terme « mécanisme entièrement garanti » sera ajoutée au paragraphe 248(1). Un MPVM ou un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est entièrement garanti si le mécanisme de garantie correspond à la description de l’alinéa 260(8)c) actuel.

En vertu du nouveau sous-alinéa 260(8)a)(ii), tout paiement compensatoire (MPVM) relatif à une action est réputé, jusqu’à concurrence du montant de dividendes versé sur l’action, être un paiement de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur l’action. Le dividende réputé est assujetti à la retenue d’impôt en vertu du paragraphe 212(2). Le nouveau paragraphe 260(8.3) prévoit que, si l’action visée par le mécanisme est émise par une société résidant au Canada, pour déterminer le taux de retenue que le Canada peut imposer en vertu de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal : 1) tout paiement compensatoire (MPVM) est réputé être payé par l’émetteur de l’action, 2) le prêteur est réputé être le bénéficiaire effectif de l’action, 3) si, d’une part, le MPVM ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé n’est pas entièrement garanti, et, d’autre part, l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance, le prêteur est réputé posséder des actions qui lui confèrent moins de 10 % des voix et qui ont une valeur correspondant à moins de 10 % de celles de l’émetteur.

Le budget de 2019 propose par ailleurs une modification d’allègement. Les règles sur la qualification énoncées au paragraphe 260(8) s’appliquent également aux actions sous-jacentes émises par des résidents canadiens et à celles émises par des non-résidents. Un prêteur non-résident peut être assujetti à la retenue d’impôt prévue à la partie XIII à l’égard d’un paiement compensatoire au titre de dividendes alors qu’il aurait été exonéré de la retenue d’impôt canadien s’il avait continué à détenir l’action sous-jacente directement (autrement dit, si l’action sous‑jacente est émise par une société non‑résidente). Actuellement, le paragraphe 212(2.1) prévoit l’exonération de la retenue d’impôt sur les dividendes si le MPVM a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger et que l’action sous-jacente est émise par une société non-résidente. Cette disposition sera modifiée pour étendre l’exonération de la retenue d’impôt aux paiements compensatoires au titre de dividendes si l’action sous-jacente est émise par une société non-résidente et que le MPVM ou le mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé est un mécanisme entièrement garanti. Cette exonération s’applique aux sommes payées ou créditées le jour du budget ou après.

Cependant, si le mécanisme n’est pas entièrement garanti, le nouveau paragraphe 260(8.4) prévoit que, pour déterminer le taux de retenue que le Canada peut imposer en vertu de l’article concernant les dividendes d’un traité fiscal, le prêteur est réputé posséder des actions qui lui confèrent moins de 10 % des voix et qui ont une valeur correspondant à moins de 10 % de celles de l’emprunteur si l’emprunteur et le prêteur ont un lien de dépendance.

Mesures de prix de transfert

Le régime des prix de transfert établi dans la Loi, qui figure dans la partie XVI.1, vise à garantir que les prix facturés dans le cadre d’opérations transfrontalières entre des parties ayant entre elles un lien de dépendance correspondent aux prix qui auraient été facturés si ces personnes n’avaient eu entre elles aucun lien de dépendance.

Le budget de 2019 propose deux nouvelles mesures applicables au régime des prix de transfert. 

La première mesure prévoit que les règles sur les prix de transfert ont préséance sur d’autres dispositions de la Loi. Plus précisément, le budget de 2019 propose l’ajout du nouveau paragraphe 247(1.1), selon lequel « [p]our l’application des dispositions de la présente loi, les redressements prévus à la partie XVI.1 sont effectués avant l’application de toute autre disposition de la loi ». Par conséquent, le budget de 2019 propose aussi l’abrogation du paragraphe 247(8), qui constitue une disposition d’ordre d’application plus restreinte.

La nouvelle disposition peut entraîner une augmentation des pénalités en matière de prix de transfert. Le paragraphe 247(3) impose une pénalité de 10 % à un contribuable lorsque le total du redressement de capital et du redressement de revenu pour une année est supérieur au moins élevé des montants suivants : 10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année ou 5 000 000 $ (le seuil). Dans le cas où un montant aurait pu être inclus dans le revenu d’un contribuable en vertu des dispositions sur les prix de transfert et d’une autre disposition de la Loi, inclure ce montant à titre de redressement de revenu ou de redressement de capital peut entraîner un dépassement du seuil.

Cette nouvelle mesure proposée s’appliquera aux années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après. 

La deuxième mesure élargit la période prolongée de nouvelle cotisation applicable aux cotisations établies en vertu des dispositions sur les prix de transfert.

Le budget de 2019 précise que, même si actuellement, la Loi prévoit qu’« il existe une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans relativement aux nouvelles cotisations établies par suite de la conclusion d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance », la définition élargie d’« opération », qui comprend un arrangement ou un événement, utilisée généralement dans le régime des prix de transfert, ne s’applique pas actuellement aux fins de la règle établissant cette période prolongée de nouvelle cotisation. Selon la nouvelle mesure, la définition élargie d’« opération » utilisée dans les règles sur les prix de transfert sera également utilisée aux fins de la période prolongée de nouvelle cotisation.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après. Ainsi, la nouvelle mesure peut s’appliquer de manière rétroactive aux arrangements ou aux événements qui ont eu lieu avant le jour du budget, lorsqu’ils concernent des années d’imposition pour lesquelles la période normale de nouvelle cotisation se termine le jour du budget ou après.

Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices

Le Canada a participé activement au projet conjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des vingt (OCDE/G20) visant à lutter contre ce que le gouvernement considère être un transfert inapproprié de bénéfices réalisés à l’étranger et d’autres planifications fiscales internationales.

Dans le budget de 2019, le gouvernement assure que le Canada continue de prendre les mesures qui s’imposent pour inscrire la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (l’instrument multilatéral ou l’IM) dans les lois canadiennes et la ratifier. Le projet de loi pour la ratification de l’IM a été examiné par le Comité permanent des finances et présenté à la Chambre des communes le 1er mars 2019. Le gouvernement précise en outre, dans le budget de 2019, que les premiers échanges de déclarations pays par pays ont eu lieu en 2018 et que le Canada participe maintenant à un examen de l’OCDE sur les normes pour ces déclarations, examen qui devrait se terminer en 2020.

MESURES FISCALES VISANT LES ENTREPRISES

Opérations de requalification

Dans le budget de 2013, le gouvernement a introduit les règles sur les « contrats dérivés à terme » (CDT) visant certaines opérations de requalification. Dans un type simple d’opération de requalification, une fiducie de fonds commun de placement concluait un contrat de vente à terme avec une institution financière en vertu duquel la fiducie de fonds commun de placement acceptait d’acheter à une date ultérieure, pour un montant déterminé (le prix d’achat), une sélection de « titres canadiens » dont la valeur à cette date était fondée sur la valeur d’un placement notionnel d’un montant équivalant au prix d’achat investi dans un autre bien (le Fonds de référence). En supposant que la valeur du placement notionnel dans le Fonds de référence avait augmenté à échéance, la fiducie de fonds commun de placement recevait de l’institution financière des titres canadiens ayant un coût égal au prix d’achat prédéterminé. Ces titres canadiens étaient ensuite vendus, et le gain en découlant était traité comme un gain en capital, comme la fiducie de fonds commun de placement produisait généralement un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi afin que les gains réalisés sur les titres canadiens soient traités comme des gains en capital. Si le Fonds de référence investissait par exemple dans des titres à revenu fixe et effectuait des distributions de revenu, ces distributions de revenu étaient « converties » en gains en capital qui ne seraient réalisés qu’à échéance.

Selon les règles sur les CDT, l’arrangement décrit ci-dessus est considéré comme un CDT si sa durée dépasse 180 jours, puisque la différence entre la JVM du bien remis lors du règlement du contrat et le montant payé pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent (c.-à-d., le Fonds de référence). À échéance, selon les règles sur les CDT, le gain accumulé à la vente des titres canadiens est considéré comme un revenu ordinaire. Les règles sur les CDT s’appliquent également aux arrangements qui impliquent la vente d’un bien pour un prix déterminé par rapport à un élément sous-jacent.

Toutefois, la définition actuelle d’un CDT exclut un élément où le rendement économique d’un contrat d’achat est fondé sur le rendement du bien de référence faisant l’objet de l’achat. Le gouvernement précise que cette exception avait pour but d’exclure certaines opérations commerciales (p. ex., les opérations de fusion et d’acquisition) du champ d’application des règles des CDT.

Le gouvernement précise également qu’une nouvelle opération de requalification a été élaborée « en vue d’abuser de cette exception visant les opérations commerciales ». Dans cette nouvelle opération, un fonds commun de placement conclut un contrat d’achat à terme avec une contrepartie en vertu duquel le fonds commun de placement convient d’acquérir des unités d’un Fonds de référence à une date ultérieure convenue, pour un prix d’achat égal à la valeur de ces unités à la date du règlement du contrat d’achat à terme. Les unités du Fonds de référence sont des titres canadiens (p. ex., une fiducie de fonds commun de placement canadienne qui investit dans des titres à revenu fixe). Lors du règlement du contrat d’achat à terme, le fonds commun de placement acquiert les unités du Fonds de référence et traite leur coût comme équivalant au prix d’achat en vertu du contrat d’achat à terme. Les unités du Fonds de référence sont ensuite vendues ou rachetées, et le gain est traité comme un gain en capital en raison de la production d’un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi.

Selon les règles actuelles, le contrat d’achat à terme ne donne pas lieu à un CDT, puisque le rendement économique en vertu du contrat d’achat à terme est fondé uniquement sur le rendement des unités acquises du Fonds de référence pendant la durée du contrat.

Bien que le gouvernement affirme que cette opération peut être contestée en vertu des règles existantes de la Loi, il précise que ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses (et, bien que sous-entendu, infructueuses).

Par conséquent, le budget de 2019 propose une modification visant à restreindre la portée de l’exception qui s’applique lorsque le rendement économique d’un contrat d’achat est fondé sur le rendement du bien de référence faisant l’objet de l’achat. L’exception ne s’appliquera pas si les trois conditions suivantes sont réunies :

  • le bien visé est un titre canadien ou une participation dans une société de personnes dont la JVM est dérivée, en tout ou en partie, d’un titre canadien (il n’y a pas de critère de minimis);
  • la contrepartie au contrat d’achat est un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » ou une « institution financière »;
  • il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations dont le contrat d’achat fait partie consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition d’un titre canadien soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre, à titre d’intérêts, de dividendes ou de revenus (autres que des gains en capital imposables) d’une fiducie.

Cette proposition s’appliquera aux opérations effectuées le jour du budget ou après.

Elle s’appliquera également après le mois de décembre 2019 aux opérations ayant été effectuées avant le jour du budget, notamment celles qui prolongent ou renouvellent les modalités du contrat le jour du budget ou après. Ces dispositions transitoires intègrent les mêmes limites de croissance que celles utilisées dans le cadre de l’allègement transitoire prévu en vertu des règles sur les CDT instaurées en 2013, afin de s’assurer qu’aucun nouveau fonds ne soit ajouté aux opérations bénéficiant des dispositions transitoires le jour du budget ou après.

Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission

Aperçu

Le budget de 2019 comprend un certain nombre de mesures visant à encourager les entreprises canadiennes à se doter de véhicules zéro émission et de certains véhicules hybrides rechargeables. Ces mesures comprennent des investissements du gouvernement dans des bornes de recharge et de ravitaillement et dans la fabrication d’automobiles par l’intermédiaire du Fonds stratégique pour l’innovation, ainsi que l’octroi de 300 millions de dollars à Transports Canada pour mettre en place un nouveau programme incitatif fédéral, dont les détails n’ont pas encore été communiqués, mais qui devrait inclure un incitatif aux acheteurs pouvant atteindre 5 000 $ pour l’achat de véhicules admissibles dont le prix de détail suggéré par le fabricant est de moins de 45 000 $ (Incitatif de Transports Canada).

Les mesures comprennent également la création de deux nouvelles catégories de biens amortissables pour les véhicules zéro émission à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu : les biens de la catégorie 54, pour lesquels on propose un taux de déduction pour amortissement (DPA) de 30 %, et les biens de la catégorie 55, pour lesquels on propose un taux de DPA de 40 %. En outre, le budget de 2019 propose la modification des dispositions de DPA relatives à l’incitatif à l’investissement accéléré énoncé dans l’Avis de motion de voies et moyens en vue de modifier la Loi et le Règlement déposé à la Chambre des communes le 21 novembre 2018 (la Mise à jour de l’automne) pour y inclure une formule concernant les véhicules zéro émission qui relèvent des catégories 54 et 55 et qui deviennent prêts à être mis en service le jour du budget ou après et avant 2024, afin de permettre la déduction de la totalité de leur coût en capital dans l’année où ils deviennent prêts à être mis en service, à l’instar du traitement accordé aux biens de la catégorie 43.1 dans la Mise à jour de l’automne. Les dispositions relatives à l’incitatif à l’investissement accéléré concernant le coût en capital seront éliminées progressivement pour les véhicules qui seront prêts à être mis en service après 2023 et avant 2028.

Biens amortissables des catégories 54 et 55

Le budget de 2019 propose l’ajout de deux nouvelles définitions au paragraphe 248(1) de la Loi. Un « véhicule zéro émission » est un véhicule entièrement électrique, un véhicule hybride rechargeable équipé d’une batterie dont la capacité s’élève à au moins 15 kWh ou un véhicule alimenté entièrement à l’hydrogène. Le véhicule doit avoir été acquis et prêt à être mis en service par le contribuable le jour du budget ou après, et avant 2028. De plus, il ne doit pas avoir été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à toute autre fin avant d’avoir été acquis par le contribuable.

Un véhicule ne sera pas considéré comme étant un véhicule zéro émission si, selon le cas :

  • le gouvernement a offert son aide relativement à l’achat du véhicule dans le cadre d’un programme prescrit (il n’y a actuellement que l’Incitatif de Transports Canada);
  • une personne ou société de personnes autre que le contribuable a déjà soit appliqué la déduction pour amortissement relativement au véhicule en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, soit demandé une perte finale relativement au véhicule en vertu du paragraphe 20(16); ou
  • le contribuable choisit de ne pas inclure le véhicule dans la catégorie 54 ou 55.

Un véhicule zéro émission qui serait par ailleurs admissible à titre de bien de la catégorie 16 (comme un taxi ou un véhicule à moteur acquis aux fins de location à court terme ou comme camion ou tracteur pour le transport de marchandises) relèvera de la catégorie 55.

Si le véhicule zéro émission n’est pas un bien de la catégorie 55 ou de la catégorie 16, il constituera un bien de la catégorie 54 et une voiture de tourisme zéro émission pour l’application de la Loi.

Limite prescrite pour les voitures de tourisme zéro émission de la catégorie 54

Le budget de 2019 propose de limiter les déductions pour amortissement accéléré offertes relativement aux voitures de tourisme zéro émission de la catégorie 54 à un montant prescrit, soit 55 000 $ plus le montant proportionnel de toute taxe de vente fédérale et provinciale applicable à ce montant.

Toute voiture de tourisme zéro émission acquise à un coût supérieur au montant prescrit sera réputée, aux fins de la DPA, avoir un coût en capital égal au montant prescrit.

Pour assurer un traitement adéquat, le budget de 2019 propose de calculer au prorata le produit de disposition des biens de la catégorie 54, dans certaines circonstances.

Modifications complémentaires à l’égard des biens des catégories 54 et 55

Le budget de 2019 propose des modifications complémentaires aux règles qui concernent les créances irrécouvrables découlant de la vente de biens de catégorie 54, à la déductibilité des intérêts et aux restructurations et réorganisations de sociétés.

Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental

La Loi prévoit un incitatif pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) qui permet à un contribuable de déduire certaines dépenses de RS&DE admissibles dans l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont engagées. En plus d’être déductibles, les dépenses de RS&DE admissibles sont éligibles aux crédits d’impôt à l’investissement. Le montant des crédits d’impôt à l’investissement qui sont offerts à un contribuable ayant engagé des dépenses de RS&DE admissibles varie selon son statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC) et sa taille. Les sociétés qui ne sont pas des SPCC en vertu de la Loi ainsi que les entreprises non constituées en personne morale reçoivent généralement un crédit d’impôt non remboursable de 15 %. En revanche, les SPCC reçoivent chaque année un crédit d’impôt majoré entièrement remboursable à un taux de 35 % sur un maximum de 3 millions de dollars de dépenses en RS&DE admissibles. Cependant, la limite de dépenses de 3 millions de dollars est réduite en fonction du revenu annuel d’une SPCC et du capital imposable qu’elle utilise au Canada. Le gouvernement s’est dit préoccupé du fait que la réduction fondée sur le revenu imposable de la SPCC a un effet indésirable lorsque certains niveaux de revenus sont atteints puisqu’une augmentation du revenu imposable entraîne une réduction disproportionnée du crédit d’impôt à l’investissement pour la RS&DE de la SPCC.

Afin d’éviter cette situation et de soutenir les entreprises dans leur croissance, le budget de 2019 propose d’abroger le recours au revenu imposable comme facteur réduisant la limite de dépenses de 3 millions de dollars pour les fins de la RS&DE.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition se terminant le jour du budget ou après.

Soutien au journalisme canadien

Le budget de 2019 comprend un important nouveau régime fiscal conçu pour offrir des avantages fiscaux destinés à soutenir le journalisme canadien. En voici les quatre principaux éléments :

  • reconnaissance du statut de donataire reconnu, défini au paragraphe 149.1(1) de la Loi, à une « organisation journalistique enregistrée »;
  • précision portant qu’une organisation journalistique enregistrée est exonérée d’impôt en vertu du paragraphe 149(1);
  • création d’un crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre à l’intention de certaines « organisations journalistiques admissibles »;
  • création d’un crédit d’impôt remboursable pour les personnes qui s’abonnent à des médias d’information numériques canadiens (abonnement aux nouvelles numériques).

Pour être admissible à chacun de ces avantages, l’organisation doit être une « organisation journalistique canadienne qualifiée » (appelée OJCA ou organisation journalistique canadienne admissible dans le budget de 2019). Une OJCA est une société, société de personnes ou fiducie à laquelle les conditions suivantes s’appliquent : (i) elle est constituée et réside au Canada; (ii) 75 % de ses administrateurs ou cadres, associés ou bénéficiaires (selon le cas) ont la citoyenneté canadienne; (iii) elle exerce au Canada des activités, y compris la révision et la conception de contenu, qui sont axées sur des sujets d’intérêt général et qui ne sont pas principalement centrées sur un sujet particulier; (iv) elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation; (v) elle ne fait pas la promotion d’une organisation, d’une entité gouvernementale ni de biens/services; (vi) elle n’est pas une société publique; (vii) son statut lui a été accordé par une entité administrative qui sera établie à cette fin.

Organisation journalistique enregistrée ou admissible

Pour obtenir le statut de donataire reconnu et être exonérée d’impôt, l’organisation doit être une entreprise journalistique enregistrée. Une entreprise journalistique enregistrée est une organisation journalistique admissible qui a été enregistrée par le ministre du Revenu national. Une organisation journalistique admissible est une société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes : (i) elle est une OJCA; (ii) elle est constituée et exploitée exclusivement à des fins journalistiques, et les activités commerciales qu’elle exerce sont liées à ces fins; (iii) elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance; (iv) elle ne peut, de manière générale, recevoir des dons d’une source qui représentent plus de 20 % de ses recettes annuelles (sous réserve de certaines exceptions); (v) elle ne procure aucun avantage et ne verse aucun profit à ses membres, administrateurs ou fiduciaires. De plus, afin qu’une société ou fiducie (selon le cas) soit reconnue comme organisation journalistique admissible, tous ses administrateurs ou fiduciaires doivent n’avoir entre eux aucun de lien de dépendance.

Crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre

Le budget de 2019 propose un crédit d’impôt remboursable allant jusqu’à 13 750 $ par employé de salle de presse admissible d’une OJCA admissible. Il s’agit d’un crédit de 25 % sur un maximum de 55 000 $ de « dépense[s] de main-d’œuvre admissible[s] ».

Pour être considéré comme un employé de salle de presse, l’employé doit travailler un minimum de 26 heures par semaine et être employé (ou être raisonnablement censé l’être) pendant au moins 40 semaines consécutives; il doit en outre consacrer au moins 75 % de son temps à la production de contenu d’information.

Afin d’obtenir le crédit, l’organisation doit : (i) être une OJCA qui se consacre principalement à la production de contenu d’information écrit original; (ii) ne pas exploiter une entreprise de radiodiffusion; (iii) ne pas recevoir d’aide dans le cadre du volet « Aide aux éditeurs » du Fonds du Canada pour les périodiques. De plus, s’il s’agit d’une société publique, elle doit être cotée en bourse au Canada et ne doit pas être contrôlée par des citoyens non canadiens. S’il s’agit d’une société privée, elle doit être détenue dans une proportion d’au moins 75 % par des citoyens canadiens ou par une société publique décrite ci-dessus.

Cette mesure s’applique aux salaires et traitements gagnés après le 1er janvier 2019.

Crédit d’impôt des particuliers pour les abonnements numériques

Le budget de 2019 propose un crédit d’impôt non remboursable de 15 % pouvant aller jusqu’à 500 $ des « dépenses pour abonnement admissible » d’un particulier qui sont des paiements pour un « abonnement aux nouvelles numériques » versés par le particulier à une OJCA.

Ce crédit sera offert à l’égard des montants admissibles payés après 2019 et avant 2025.

Déduction accordée aux petites entreprises – Agriculture et pêche

En 2016, la déduction accordée aux petites entreprises a été modifiée pour exclure le « revenu de société déterminé » d’une SPCC de la déduction accordée aux petites entreprises. Le revenu de société déterminé d’une SPCC est défini de manière à inclure le revenu tiré de l’entreprise exploitée activement par la SPCC provenant de la fourniture de biens ou services à une société privée si la SPCC, l’un de ses actionnaires ou une personne qui a un de lien de dépendance avec la SPCC ou avec l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société privée.

Cette définition contient une exclusion applicable au « revenu de société coopérative déterminé », qui, selon la définition énoncée au paragraphe 125(7), comprend le revenu tiré de la vente de produits de l’agriculture ou de la pêche de l’entreprise agricole ou de pêche du vendeur à une société avec laquelle celui-ci n’a aucun lien de dépendance et qui répond à la définition modifiée de « société coopérative » ou qui respecte certaines conditions qui y sont énumérées. En raison de cette exclusion, le « revenu de société coopérative déterminé » est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.

Le budget de 2019 propose de remplacer l’exclusion applicable au « revenu de société coopérative déterminé » par une exclusion plus large applicable au revenu d’une SPCC (à l’exclusion de certaines ristournes) tiré de la vente de produits de l’agriculture ou de la pêche de l’entreprise agricole ou de pêche de la SPCC à une société acheteuse sans lien de dépendance.

Les changements proposés s’appliqueront aux années d’imposition d’une SPCC commençant après le 21 mars 2016.

Transferts intergénérationnels d’entreprises

Dans le budget de 2019, le gouvernement déclare qu’il collaborera avec les agriculteurs, les pêcheurs et les propriétaires d’autres entreprises en vue d’élaborer de nouvelles propositions visant à mieux prendre en compte les transferts intergénérationnels d’entreprises sur le plan fiscal tout en protégeant l’intégrité et l’équité du régime fiscal.

Coproductions Canada-Belgique – Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Le budget de 2019 propose de modifier la définition de « coproduction prévue par un accord » en ajoutant le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des Communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle (Protocole d'entente Canada‑Belgique) à la liste des accords de coproduction. Par conséquent, le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne sera offert relativement aux coproductions réalisées dans le cadre du Protocole d'entente Canada‑Belgique.

Il est proposé que l'ajout du Protocole d'entente Canada‑Belgique à la liste des accords de coproduction soit applicable rétroactivement au 12 mars 2018, date à laquelle il a été signé par chacun des deux pays.

MESURES VISANT L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Limites sur les options d’achat d’actions pour les employés d’entreprises établies

La Loi a longtemps offert aux employés un traitement fiscal avantageux en ce qui a trait aux options d’achat d’actions des employés.

Actuellement, la Loi prévoit l’imposition de l’avantage conféré à un employé par l’exercice de droits prévus par une option d’achat d’actions (ou une autre convention avec l’employeur pour la vente ou l’émission d’actions). Le montant de l’avantage, en vertu de la Loi, est généralement égal à la valeur des actions au moment de l’acquisition, moins le total de la somme que l’employé a payée pour acquérir les actions et de la somme qu’il a payée (le cas échéant) pour acquérir l’option d’achat d’actions.

Bien que cet avantage soit réputé, en vertu de la Loi, constituer un revenu d’emploi, lorsque certaines conditions sont réunies, l’employé peut déduire 50 % de la valeur de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu, de sorte que l’avantage est imposé à l’employé au même taux d’imposition que celui qui s’applique aux gains en capital. En termes simples, cette déduction de 50 % est offerte :

  • relativement aux actions d’une SPCC qui n’a aucun de lien de dépendance avec l’employé, pourvu que l’employé n’ait pas disposé des actions dans les deux ans suivant leur acquisition;
  • relativement aux actions ordinaires d’une société, si le montant payable pour acquérir l’action au titre de l’option d’achat d’actions n’est pas inférieur à la JVM de l’action au moment de la conclusion de la convention d’option (moins le montant payé par l’employé, le cas échéant, pour l’option d’achat d’actions).

Bien que l’avantage soit généralement réputé être conféré au moment de l’exercice de l’option (ou du transfert de l’option à une personne sans lien de dépendance), la Loi permet un report à l’égard des actions d’une SPCC qui n’a aucun de lien de dépendance avec l’employé. Dans un tel cas, l’avantage est réputé ne pas être réalisé jusqu’à ce que les actions acquises soient cédées.

La Loi prévoit aussi que l’employeur ne peut demander une déduction relative à l’avantage conféré à l’employé lors de l’émission des actions.

Pour expliquer la raison d’être du traitement fiscal avantageux accordé aux options d’achat d’actions des employés en vertu des règles actuelles, le budget de 2019 précise ce qui suit :

De nombreuses petites entreprises croissantes, comme les entreprises en démarrage, produisent peu de bénéfices et peuvent éprouver des difficultés de liquidité, ce qui limite leur capacité à offrir une rémunération adéquate pour embaucher des employés talentueux. Les options d’achat d’actions des employés peuvent aider de telles entreprises à attirer et à maintenir en poste des employés de talent en leur permettant d’offrir une forme de rémunération liée au succès futur de l’entreprise.

Cependant, le budget de 2019 souligne qu’une partie disproportionnée des avantages fiscaux découlant des dispositions actuelles sur les options d’achat d’actions des employés revient à un très petit nombre de détenteurs d’options qui ont un revenu très élevé. Le budget de 2019 précise, par exemple, qu’en 2017, 6 % des personnes demandant la déduction relative à l’option d’achat d’actions, chacune ayant un revenu annuel total (incluant les avantages des options d’achat) supérieur à un million de dollars, représentaient plus de 1,3 milliard de dollars en avantages découlant de la déduction de 50 %, soit près des deux tiers des avantages accordés relativement à celle-ci. Le gouvernement explique ce qui suit :

La justification stratégique du traitement fiscal préférentiel des options d’achat d’actions des employés est d’appuyer des entreprises canadiennes jeunes et en croissance. Le gouvernement ne pense pas que les options d’achat d’action des employés devraient être utilisées en tant que méthode de rémunération bénéficiant d’un traitement fiscal préférentiel à l’égard des cadres de grandes entreprises bien établies.

Aussi, bien que de plus amples renseignements doivent être publiés d’ici l’été 2019, le budget de 2019 propose « d’adopter des changements visant à limiter l’avantage de la déduction pour option d’achat d’actions des employés à l’égard des particuliers à revenu élevé qui sont des employés de grandes entreprises bien établies et matures ». Les changements visent à tenir compte de deux objectifs principaux, soit :

  • « rendre le régime fiscal des options d’achat d’actions des employés plus juste et équitable pour les Canadiens »;
  • « veiller à ce que les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes qui créent des emplois puissent continuer de croître et de prendre de l’expansion ».

Bien que peu de précisions soient fournies, le budget de 2019 propose un plafond annuel de 200 000 $ pour les options d’achat d’actions des employés (selon la JVM des actions sous-jacentes au moment de l’octroi) « qui peuvent recevoir un traitement fiscal préférentiel pour les employés de grandes entreprises bien établies et matures ». Le budget de 2019 ne précise pas ce que l’on entend par « grandes entreprises bien établies et matures ».

Pour les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes en croissance rapide, les avantages des options d’achat d’actions des employés ne seraient pas plafonnés. De cette manière, les entreprises en démarrage et les entreprises canadiennes émergentes seront protégées et conserveront leur capacité d’utiliser les options d’achat d’actions comme un outil efficace pour attirer et récompenser les employés et accélérer leur croissance.

Le gouvernement fournit quelques exemples du fonctionnement des nouvelles règles. Il ressort de ces exemples que :

  • le plafond de 200 000 $ sera applicable à chaque employé;
  • le plafond de 200 000 $ sera basé sur la JVM des actions sous-jacentes au moment de l’octroi de l’option;
  • dans la mesure où le plafond est dépassé, de sorte que l’employé ne peut se prévaloir de la déduction de 50 %, l’employeur pourra généralement déduire l’avantage conféré par l’option d’achat d’actions.

Selon le budget de 2019, « les changements s’appliqueraient à l’avenir seulement et ne s’appliqueraient donc pas aux options d’achat d’actions accordées avant l’annonce des propositions législatives visant la mise en œuvre de tout nouveau régime ».

Compte tenu des règles d’entrée en vigueur applicables aux modifications proposées aux options d’achat d’actions, dans les circonstances où les nouvelles règles s’appliqueront vraisemblablement, on pourrait examiner la viabilité d’un octroi important d’options d’achat d’actions avant l’annonce des propositions législatives.

Fonds commun de placement : méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat

De nombreux fonds de placement sont structurés comme des fiducies. La Loi considère une fiducie comme un contribuable, mais elle lui permet généralement de demander à titre de déduction de son revenu pour une année d’imposition toute partie de son revenu (y compris les gains en capital imposables) qui est payable au cours de l’année à ses bénéficiaires. Il existe une possibilité de double imposition à l’égard d’une participation dans une fiducie de placement : l’appréciation des valeurs mobilières du portefeuille de la fiducie entraîne également l’appréciation des unités de la fiducie. Au moment du rachat d’une unité, le détenteur d’unités peut réaliser un gain en capital, et la fiducie peut réaliser le même gain sur la disposition ultérieure des valeurs mobilières du portefeuille. Pour atténuer la double imposition, une fiducie qui est une « fiducie de fonds commun de placement » a droit au remboursement de l’impôt payable par ailleurs sur les gains en capital réalisés non répartis (c.-à-d. non payables) aux détenteurs d’unités, qui est déterminé selon une formule qui tient compte du montant net des gains en capital réalisés pour l’année, des gains en capital accumulés et des montants payés par la fiducie au moment du rachat des unités. La formule est imparfaite. La « méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat » a été élaborée pour compléter ou remplacer le mécanisme de remboursement des gains en capital. Dès 2000, elle a fait l’objet de décisions fiscales favorables de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ainsi que d’un allègement administratif. Immédiatement après la délivrance des décisions favorables, le gouvernement a apporté des modifications précises à la définition de « rachats au titre des gains en capital ».

Selon la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat, si un détenteur d’unités se fait racheter une unité, la fiducie considère une partie du montant payé au moment du rachat comme un paiement à ce détenteur des gains en capital imposables de la fiducie, et dans certains cas, du revenu ordinaire de la fiducie. La somme ainsi payable est incluse dans le revenu du détenteur d’unités qui fait la demande de rachat, mais elle est exclue de son produit de disposition.

Le gouvernement a soulevé des préoccupations à l’égard du fait que le montant attribué aux gains en capital d’un détenteur d’unités qui demande un rachat pourrait n’avoir aucun lien avec le gain en capital accumulé du détenteur sur les unités rachetées. Par exemple, si le prix de base rajusté des unités rachetées du détenteur est de 10 $, et que la JVM des unités est de 12 $, la fiducie peut racheter les unités pour 12 $ et attribuer au détenteur 8 $ de gains en capital comme partie du prix de rachat des unités. Le détenteur d’unités inclurait la partie imposable de l’attribution, soit 4 $, dans le calcul de son revenu. Le produit de disposition serait de 4 $ pour le détenteur d’unités, qui aurait donc une perte en capital de 6 $ résultant de la disposition de l’unité de (4 $ − 10 $). La moitié de la perte, soit 3 $, constituerait une perte en capital déductible et, de façon générale, pourrait être appliquée pour compenser les gains en capital imposables de 4 $ attribués par la fiducie. Ainsi, le détenteur d’unités se retrouverait avec un gain en capital imposable « net » de 1 $, qui serait le même si le détenteur avait racheté les unités pour 12 $. En revanche, la fiducie aurait attribué des gains en capital (8 $) au détenteur d’unités demandant le rachat.

De même, la fiducie pourrait attribuer un revenu ordinaire au détenteur d’unités qui demande un rachat. Bien que le détenteur d’unités ne serait pas indifférent à une telle attribution si les unités étaient détenues à titre d’immobilisation, il le serait si les unités étaient détenues au titre de revenu. Les détenteurs d’unités restants tireraient avantage d’une telle attribution au détenteur d’unités demandant le rachat, puisque le montant de revenu distribué à ce dernier n’aurait pas à être distribué aux détenteurs d’unités restants.

Le gouvernement propose de limiter de deux façons l’utilisation de la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat :

  • la fiducie ne peut pas demander une déduction pour un revenu ordinaire attribué à un détenteur d’unités demandant le rachat qui est exclu du produit de disposition du détenteur d’unités;
  • la fiducie ne peut pas demander une déduction pour une partie des gains en capital imposables attribuables à un détenteur d’unités qui demande le rachat lorsque le montant des gains en capital attribuable au détenteur d’unités et exclu de son produit de disposition est supérieur au gain que le détenteur d’unités a accumulé sur les unités rachetées.

Les mesures proposées s’appliqueront aux fiducies de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après.

Il est difficile de savoir si les mesures auront pour effet concret d’obliger les fiducies de fonds commun de placement à cesser d’appliquer la méthode d’attribution aux détenteurs d’unités demandant le rachat. Les fiduciaires et les gestionnaires de fiducies de fonds commun de placement ne connaissent pas nécessairement l’identité des détenteurs d’unités lorsque les unités sont détenues dans des comptes de courtiers. Les détenteurs d’unités peuvent détenir des unités dans divers comptes avec différents courtiers, de telle sorte que les règles d’étalement du prix de base s’appliqueraient. Des facteurs inconnus d’un gestionnaire de fonds peuvent influencer le calcul du coût indiqué pour le détenteur d’unités, comme les règles sur les remises de dettes.

Le rejet de la déduction pour le revenu attribuable à un détenteur d’unités qui demande un rachat peut ouvrir la porte à des opérations d’arbitrage. En effet, les détenteurs d’unités avec d’importantes positions à titre d’immobilisation pourraient  se faire racheter des unités avant la fin d’une année pour éviter des distributions de revenu considérables à la fin de l’année.

Il est important de noter que les mesures s’appliquent seulement aux fiducies de fonds commun de placement et non aux fiducies d’investissement en général.

Permettre d’autres types de rentes au titre des régimes enregistrés

Rentes viagères différées à un âge avancé

En vertu de la Loi, les rentes achetées dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un régime de pension agréé (RPA) qui est un régime à cotisations déterminées, ou à l’aide de fonds provenant d’un tel régime, doivent commencer à être payées périodiquement au plus tard à la fin de l’année durant laquelle le rentier atteint l’âge de 71 ans.

Le budget de 2019 propose des modifications visant à faire en sorte que la rente viagère différée à un âge avancé soit reconnue comme une rente admissible au titre d’un REER, d’un FERR, d’un RPDB, d’un RPAC et d’un RPA à cotisations déterminées. La rente est viagère, et le commencement des paiements pourra être différé jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle le rentier atteint l’âge de 85 ans.

Selon les propositions, les rentiers seront assujettis à un plafond par régime correspondant à 25 % de la somme : (i) de la valeur de tous les biens (sauf la plupart des rentes, dont les rentes viagères différées à un âge avancé) détenus dans le régime à la fin de l’année précédente; (ii) du montant total du régime ayant servi à acheter des rentes viagères différées à un âge avancé au cours des années antérieures. Ce critère ne s’appliquera que lorsqu’une rente viagère différée à un âge avancé sera achetée ou bonifiée. Les rentiers seront également assujettis à un plafond global à vie relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé de 150 000 $ pour l’ensemble des régimes admissibles, qui sera indexé à l’inflation à compter de l’année d’imposition 2021.

Selon les propositions, le contrat de rente devra contenir certaines modalités, notamment des dispositions liées au commencement des paiements périodiques et au remboursement de la prime payée, dans la mesure où celle-ci dépasse le plafond relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé du rentier. De plus, une prestation de décès forfaitaire fournie à un bénéficiaire ne doit pas dépasser la prime payée pour la rente moins la somme de tous les paiements reçus par le rentier (ou, dans le cas d’une rente viagère commune, la somme de tous les paiements reçus par le rentier et son époux) dans le cadre de la rente. Le contrat de rente ne doit prévoir aucun autre paiement, comme celui relatif à la valeur actuarielle des prestations restantes ou à la valeur de rachat de la rente, ni des paiements au cours d’une période de garantie.

Une pénalité de 1 % par mois s’appliquera à la partie d’une rente dans le cadre d’un régime enregistré qui dépasse le plafond relatif à la rente.

Rentes viagères à paiements variables

Les rentes intégrées au régime ne sont pas permises dans le cadre des RPAC et des RPA à cotisations déterminées. Le montant reçu à titre de prestation dans le cadre d’un tel régime est plutôt traité comme un montant non imposable dans la mesure où le montant est utilisé pour acquérir une rente admissible d’un fournisseur de rentes autorisé.

Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de manière à permettre aux RPAC et aux RPA à cotisations déterminées de fournir aux particuliers une rente viagère à paiements variables à même le régime. La rente viagère à paiements variables est un type de rente dans le cadre de laquelle les paiements varient en fonction du rendement d’un portefeuille de placements détenu par l’administrateur du régime dans un fonds de rentes distinct et de l’expérience de mortalité des rentiers.

Aucune proposition législative n’a été publiée relativement aux modifications proposées concernant les rentes au titre des régimes enregistrés.

Cotisations à un régime interentreprises déterminé pour les participants plus âgés

Un régime interentreprises déterminé (RID) est un type de RPA à prestations déterminées parrainé par un syndicat. De façon générale, dans le cadre d’un RPA, il n’est pas permis à un participant d’accumuler de prestations après la fin de l’année pendant laquelle il atteint 71 ans ou s’il est retourné travailler pour le même employeur ou un employeur affilié et reçoit une pension du régime. À l’heure actuelle, les RID ne sont pas assujettis aux mêmes restrictions. Toutefois, le budget de 2019 propose d’imposer des restrictions semblables aux RID.

Ces modifications s’appliqueront aux cotisations versées dans le cadre d’une convention collective conclue après 2019, sauf celles versées à la date de conclusion de la convention ou avant.            

Services validables d’un régime de retraite individuel

Un régime de retraite individuel (RRI) est un régime de retraite à prestations déterminées comportant quatre participants ou moins, dont au moins un est lié à un employeur qui participe au régime.

Une modification est proposée pour éviter certaines opérations de planification relatives aux RRI par lesquelles un particulier transfère les actifs d’un régime de retraite à prestations déterminées à son nouveau RRI. De manière générale, le montant des prestations de pension accumulées qui peut être transféré avec report d’impôt est limité, l’excédent étant inclus dans le revenu. Par exemple, dans le cas où des actifs sont transférés d’un régime à prestations déterminées à un REER ou à un régime semblable, un montant allant jusqu’à 50 % de la valeur de rachat des prestations peut être inclus dans le revenu.

La planification ciblée est effectuée par l’établissement d’un nouveau RRI offert par une nouvelle société contrôlée par un particulier qui a mis fin à son emploi auprès de son ancien employeur. Ce particulier transfère ensuite la valeur de rachat de l’ancien régime à prestations déterminées au nouveau RRI. La totalité des biens donnés fait ainsi l’objet d’un transfert à imposition différée.

Pour éviter ce genre de situation, le budget de 2019 précise qu’en vertu de l’alinéa 147.3(3)c), le transfert à imposition différée à un RRI n’est pas permis s’il est effectué au titre des prestations attribuables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé). Les montants transférés non admissibles seront inclus dans le revenu.

Les dispositions seront modifiées pour s’appliquer aux services validables portés au crédit d’un RRI le jour du budget ou après.

Exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un compte d’épargne libre d’impôt

En vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi, une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est tenue au paiement de l’impôt prévu à la partie I sur le revenu d’une entreprise régie par le CELI et sur le revenu (y compris le plein montant des gains en capital) tiré du CELI provenant de placements non admissibles. L’ARC a établi de nombreuses cotisations à l’égard de CELI au motif que leurs activités relatives à des opérations liées à des placements admissibles donnaient lieu à un revenu d’entreprise. Le problème ne se pose pas dans le cas d’un REER, par exemple, puisque les dispositions concernant ce régime excluent le revenu et les gains tirés de la disposition de placements admissibles. Techniquement, si la fiducie d’un CELI effectue une distribution au titulaire sans obtenir le certificat de décharge prévu au paragraphe 159(2) de la Loi, le fiduciaire est personnellement redevable des impôts dont le CELI est redevable, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne, au moment de la distribution. Les fiduciaires de CELI n’ont généralement pas l’habitude de demander un certificat de décharge. Lorsqu’un régime cesse ses activités, le fiduciaire peut donc se retrouver avec une responsabilité considérable.

Le budget de 2019 propose de modifier la Loi de façon à ce que le titulaire du CELI soit solidairement tenu avec la fiducie au paiement de l’impôt attribuable à une entreprise exploitée par la fiducie, afin que l’ARC puisse établir une cotisation à l’égard du titulaire. Cette proposition visant à étendre la responsabilité au titulaire repose sur le fait que celui-ci est habituellement mieux placé que le fiduciaire pour savoir si les activités du CELI constituent l’exploitation d’une entreprise.

Le nouveau paragraphe 146.3(2) limitera également la responsabilité d’un fiduciaire à l’égard de l’impôt du CELI prévu au paragraphe 146.3(6) relativement à une entreprise régie par un CELI au cours d’une année d’imposition aux biens détenus dans le CELI au moment où le CELI exploite l’entreprise et à la somme de toutes les distributions payées par le CELI à compter de la date à laquelle l’avis de cotisation a été émis. Toutefois, cette mesure ne répond pas adéquatement au cas où la valeur des biens détenus dans le CELI diminue entre le moment où l’entreprise est exploitée et celui où l’avis de cotisation est émis. Qui plus est, aucune modification aux paragraphes 159(2) et (3) n’a été proposée. Par conséquent, il semble que les fiduciaires qui permettent les retraits de certains CELI sans obtenir de certificat de décharge le font à leurs propres risques, ce qui représente une situation défavorable d’un point de vue commercial.

Ces propositions s’appliqueront relativement à l’exploitation d’une entreprise dans un CELI à compter de l’année d’imposition 2019.

Régime d’accession à la propriété

Le budget de 2019 propose deux modifications importantes au Régime d’accession à la propriété (RAP) actuel, qui permet aux acheteurs de retirer en franchise d’impôt des montants de leur REER pour acheter leur première habitation, pourvu que ces montants soient remboursés dans un certain délai.

La première proposition consiste à augmenter le plafond de retrait en le faisant passer de 25 000 $ à 35 000 $. La seconde consiste à élargir l’accès au RAP aux particuliers qui sont divorcés ou séparés de leur conjoint de fait et qui ne seraient autrement pas admissibles au régime parce qu’ils ne respectent pas le critère de l’acheteur d’une première habitation.

La hausse du plafond de retrait du régime s’applique aux retraits effectués après le jour du budget. L’élargissement de l’accès au régime aux personnes divorcées ou séparées s’applique aux retraits effectués après 2019.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Comme le cannabis est maintenant régi par le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis, l’alinéa 118.2(2)u) est remplacé pour tenir compte du renvoi aux nouvelles mesures législatives entrées en vigueur le 17 octobre 2018. Essentiellement, le titulaire d’un « document médical » au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis peut être admissible à un crédit d’impôt pour frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(1) relativement à ses dépenses liées au cannabis.

Cette mesure est réputée être entrée en vigueur le 17 octobre 2018.

Crédit canadien pour la formation

Le budget de 2019 propose un nouveau crédit remboursable (Crédit canadien pour la formation) pour le perfectionnement professionnel des travailleurs. Un particulier accumulera 250 $ par année dans un compte théorique s’il répond à certains critères liés à l’âge, au revenu et au lieu de résidence, jusqu’à un maximum de 5 000 $ au cours de sa vie. Un particulier ne peut accumuler de crédit pour une année d’imposition au cours de laquelle son revenu dépasse le plafond de la troisième fourchette d’imposition pour l’année (actuellement 147 667 $). Un particulier pourra demander un crédit pour une année d’imposition dont le montant correspondra à la moitié des frais admissibles payés pour l’inscription à un établissement d’enseignement admissible, jusqu’à concurrence du solde de son compte théorique. De manière générale, les frais admissibles comprennent les frais de scolarité, les frais et les droits accessoires ainsi que les frais d’examen, tandis que les établissements d’enseignement admissibles comprennent les universités, les collèges et les autres établissements d’enseignement où l’on offre des cours de niveau postsecondaire ainsi que les établissements que le ministre de l’Emploi et du Développement social reconnaît comme étant des établissements d’enseignement qui offrent des cours axés sur les compétences professionnelles. La partie des frais admissibles qui sont remboursés par l’intermédiaire du Crédit canadien pour la formation ne sera pas considérée comme des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais de scolarité actuellement prévu par la Loi.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

Régime enregistré d’épargne-invalidité – Cessation d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées

Un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un arrangement de fiducie destiné à un bénéficiaire admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH) en vertu de la Loi. Le gouvernement bonifie les cotisations privées à un REEI par des subventions et des bons versés dans le cadre du Programme canadien pour l’épargne-invalidité. Lorsqu’un bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH, on doit habituellement, en vertu de la Loi, mettre fin au REEI à la fin de l’année suivant la première année complète pendant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH. Cette situation entraîne le remboursement potentiel de montants supplémentaires reçus du gouvernement.

Un titulaire de REEI peut choisir de prolonger la période pendant laquelle le REEI demeure ouvert. Toutefois, pour être admissible à cette prolongation, un médecin ou un infirmier praticien doit attester par écrit que, compte tenu de l’état de santé du bénéficiaire, il est probable que celui-ci devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future. Le choix est valide jusqu’à la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le choix a été fait ou jusqu’à ce que le bénéficiaire devienne admissible au CIPH.

Le budget de 2019 propose de supprimer la limite de la période pendant laquelle un REEI peut demeurer ouvert une fois qu’un bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH, et d’éliminer l’obligation de présenter une attestation médicale confirmant qu’il est probable que le bénéficiaire devienne admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future. Il propose également que les règles générales s’appliquant pendant une période au cours de laquelle un choix est valide s’appliquent à toute période durant laquelle le bénéficiaire n’est pas admissible au CIPH, moyennant quelques modifications. Si un bénéficiaire redevient admissible au CIPH, les règles habituelles régissant les REEI s’appliqueront.

Cette mesure s’appliquera après 2020. Un émetteur de REEI n’aura toutefois plus à fermer un REEI entre le jour du budget et le début de 2021 uniquement parce que le bénéficiaire d’un REEI n’est plus admissible au CIPH.

Mesures fiscales pour les prestataires de soins des programmes de parenté

Un certain nombre de provinces et de territoires offrent des programmes de soins par la famille élargie en tant que solutions de rechange à la famille d’accueil ou à d’autres soins offerts par l’État, qui permettent de fournir un soutien financier aux particuliers qui prennent soin d’enfants avec qui ils ont des liens de parenté et qui ont besoin de soins en dehors du milieu familial de manière temporaire. Le budget de 2019 prévoit des mesures fiscales pour veiller à ce que ces paiements ne soient pas imposables et qu’ils ne nuisent pas aux demandes visant l’Allocation canadienne pour les travailleurs ni à d’autres prestations ou crédits fondés sur le revenu avec effet rétroactif à janvier 2009.

Règles relatives au changement d’usage pour les immeubles résidentiels à logements multiples

La Loi prévoit des règles selon lesquelles un contribuable est réputé avoir cédé et acquis de nouveau un bien à sa JVM lorsqu’il convertit un bien servant à produire un revenu en un bien à usage autre (ou vice versa). Une disposition réputée survient également lorsqu’un contribuable convertit seulement une partie du bien. Pour reporter le gain qui serait par ailleurs réalisé au moment de la disposition réputée, lorsque l’usage de l’intégralité d’un bien est changé de manière à produire un revenu, ou qu’un bien servant à produire un revenu devient une résidence principale, le contribuable peut choisir de refuser l’application de cette disposition réputée. Toutefois, ce choix est possible seulement lorsque l’usage de l’intégralité du bien est changé. Par conséquent, un contribuable ne peut pas reporter le gain qui découle d’un changement d’usage pour une partie d’un bien seulement.

Le budget de 2019 propose de permettre la production d’un choix dans le cas du changement d'usage d’une partie d’un bien. Le gouvernement soutient que cette mesure favorisera l’uniformité du traitement des immeubles résidentiels à logements multiples.

Cette mesure s’appliquera relativement aux changements d’usage d’un bien qui surviennent le jour du budget ou après.

Dons de biens culturels

Le traitement fiscal favorable des dons de certains biens culturels exclut des gains en capital d’un contribuable tout gain découlant du don de certains biens culturels. Il ne limite pas non plus le montant du don à 75 % du revenu aux fins du calcul du crédit d’impôt d’un particulier en vertu de l’article 118.1 ou de la déduction d’une société dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 110.1.

À ces fins, un bien culturel est un bien désigné par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, conformément à la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, comme revêtant une « importance nationale ». Dernièrement, dans l’affaire Heffel Gallery Limited c. Canada (2018 CarswellNat 2814), la Cour fédérale du Canada s’est demandé si une peinture d’origine étrangère revêtait une importance nationale, étant donné que ni l’artiste ni l’objet n’étaient canadiens, et que la peinture n’avait aucun lien avec la population canadienne ni avec l’impressionnisme canadien.

Pour veiller à ce que les objets d’origine étrangère soient admissibles au traitement fiscal favorable accordé aux dons de biens culturels, le budget de 2019 propose de supprimer l’obligation voulant que le bien soit d’« importance nationale ».

Ces modifications entrent en vigueur le jour du budget.

Envoi électronique de demandes péremptoires de renseignements

Ces modifications permettront à l’ARC d’envoyer des demandes de documents ou de renseignements aux banques et aux caisses de crédit par voie électronique plutôt que par courrier recommandé. Elles s’appliquent :

  • aux demandes effectuées en vertu des articles 231.2 et 231.6 ainsi qu’en vertu d’autres dispositions législatives;
  • seulement aux demandes envoyées aux banques ou aux caisses de crédit; et
  • seulement si les destinataires ont avisé l’ARC qu’ils consentaient à ce nouveau mode de signification électronique.

Cette mesure ne modifie pas la portée des renseignements pouvant faire l’objet d’une demande, seulement le mode d’envoi de cette demande.

Outre la Loi, les lois suivantes seront également modifiées : la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

DIVERS

Financement accru de l’ARC pour accroître le respect des règles fiscales dans le secteur immobilier, améliorer le service à la clientèle et lutter contre l’évasion fiscale et la planification fiscale abusive

Le budget de 2019 propose de fournir à l’ARC un montant supplémentaire d’environ 317 millions de dollars sur une période de cinq ans pour financer diverses initiatives. Plus particulièrement, le budget de 2019 propose de fournir à l’ARC :

  • 50 millions de dollars pour la création de quatre nouvelles équipes consacrées à la vérification immobilière résidentielle et commerciale en Ontario et en Colombie-Britannique;
  • 150,8 millions de dollars pour le financement de nouvelles initiatives et l’élargissement de programmes existants de lutte contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif, y compris des programmes visant (i) les transactions de cryptomonnaies et l’économie numérique, (ii) la retenue, le versement et la déclaration de non-résidents, et (iii) l’inobservation à l’étranger;
  • 65,8 millions de dollars pour l’investissement dans des systèmes de technologie de l’information visant à lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal abusif;
  • 50 millions de dollars pour l’embauche d’employés additionnels afin de traiter les redressements des déclarations de revenus des particuliers et d’offrir une ligne exclusive de soutien téléphonique pour les fournisseurs de services fiscaux.

Accroître la transparence de la propriété effective

La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été récemment modifiée de manière à exiger que les sociétés constituées sous le régime fédéral tiennent des dossiers sur la propriété effective. Dans le budget de 2019, le gouvernement a annoncé qu’il compte proposer d’autres modifications à cette loi pour permettre aux autorités fiscales et aux forces de l’ordre d’avoir accès plus facilement aux renseignements sur la propriété effective.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

Mesures sur la TPS/TVH relatives à la santé

De manière générale, certains services de soins de santé sont exonérés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, tandis que certains articles médicaux, médicaments, substances biologiques ou appareils sont détaxés. Le budget de 2019 propose d’accorder un allègement fiscal pour d’autres services et produits de soins de santé dans le but de moderniser le régime actuel et de tenir compte des récents développements dans les services de santé et les appareils médicaux.

Ovules humains et embryons humains in vitro

Le budget de 2019 détaxe les fournitures et les importations d’ovules humains, ainsi que pour les importations d’embryons humains in vitro. Cette détaxation est conforme à celle déjà appliquée au sperme humain en vertu de la Loi sur la taxe d’accise et concorde avec l’utilisation accrue des substances biologiques dans la médecine de la reproduction moderne.

Cet allègement s’appliquera aux fournitures ou aux importations effectuées après le jour du budget.

Appareils pour les soins des pieds sur ordonnance

Les services de soins de santé des podiatres et des podologues sont exonérés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. Toutefois, les appareils pour les soins des pieds fournis sur l’ordonnance écrite d’un podiatre ou d’un podologue ne sont pas admissibles à la détaxation. En prenant exemple sur la détaxation appliquée aux services rendus par les podiatres et les podologues, le budget de 2019 ajoute les podiatres et les podologues à la liste de professionnels pouvant fournir une ordonnance écrite pour des appareils pour les soins des pieds qui pourront être admissibles à la détaxation en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.

Cet allègement s’applique aux fournitures effectuées après le jour du budget.

Services de soins de santé multidisciplinaires

Bien que certains services de soins de santé soient exonérés en vertu de la législation relative à la TPS/TVH, aucune disposition d’allègement précise n’est prévue pour les services multidisciplinaires fournis par différents professionnels de la santé qui seraient exonérés s’ils étaient fournis directement par chaque professionnel. Le budget de 2019 propose d’exonérer les services rendus par une équipe de professionnels de la santé dont les services sont exonérés lorsqu’ils sont fournis séparément. L’allègement s’appliquera à condition que la totalité ou la presque totalité de la contrepartie de la fourniture soit attribuable à des services qui seraient séparément admissibles à l’exonération.

Cet allègement et cette précision concernant les services de soins de santé multidisciplinaires s’appliquent aux fournitures effectuées après le jour du budget.

Taxation du cannabis

Nouvelles catégories de produits

En décembre 2018, le gouvernement a publié un projet de règlement proposant un cadre régissant la production et la vente des nouvelles catégories de produits du cannabis suivantes : le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Ces nouvelles catégories de produits s’ajoutent aux cinq catégories existantes de produits du cannabis dont la vente est permise au Canada. Une fois les nouvelles dispositions réglementaires adoptées, il y aura sept catégories de produits du cannabis légalisés et réglementés, puisque les huiles de cannabis seront reclassées sous la nouvelle catégorie de produits « extraits de cannabis ».

Des droits sont imposés aux catégories existantes de produits du cannabis légalisés au moment de l’emballage d’après la quantité de cannabis contenue dans un produit final ou un pourcentage de la somme passible de droits du produit. Ces droits sont exigibles lorsque le produit est livré à un acheteur. Le budget de 2019 propose un cadre pour appliquer une taxe aux nouvelles catégories de produits du cannabis, dont les huiles de cannabis. Afin de faciliter l’observation de la loi et de s’adapter aux nouveaux produits, le budget de 2019 propose que les nouvelles catégories de produits du cannabis soient assujetties à des droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise en fonction de la teneur totale en tétrahydrocannabinol (THC) du produit final. Il est proposé que le taux combiné fédéral-provincial-territorial pour les nouvelles catégories de produits du cannabis (y compris les huiles de cannabis) soit de 0,01 $ le milligramme de THC total. Ces changements n’auront aucune incidence sur le cadre actuel visant le cannabis frais et séché, ainsi que les graines et les semis.

Les changements proposés au cadre du droit d’accise entreront en vigueur le 1er mai 2019. Les produits d’huile de cannabis emballés pour la vente au détail avant le 1er mai 2019 seront assujettis aux taux actuellement applicables. Au fur et à mesure que les nouvelles catégories de produits du cannabis deviendront légales et réglementées, elles seront également assujetties au nouveau cadre et aux nouveaux droits d’accise fondés sur la teneur en THC.

TPS/TVH relatives aux véhicules zéro émission

La Loi sur la taxe d’accise renvoie généralement à la Loi pour définir les crédits de taxe sur les intrants que les inscrits peuvent demander afin de récupérer la TPS/TVH payée à l’acquisition de voitures de tourisme. La DPA accélérée aux fins de l’impôt sur le revenu qui est proposée par le budget de 2019 pour les véhicules zéro émission aura donc des répercussions en matière de TPS/TVH pour les entreprises qui font l’acquisition de tels véhicules et qui paient la TPS/TVH applicable. Le budget de 2019 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin qu’elle corresponde à la Loi et permette aux inscrits à la TPS/TVH de demander des crédits de taxe sur les intrants majorés relativement aux coûts associés à l’acquisition de véhicules zéro émission (comparativement aux voitures de tourisme qui ne sont pas admissibles à la DPA accélérée et qui demeurent assujetties à des crédits de taxe sur les intrants limités).

Cet incitatif s’appliquera aux véhicules zéro émission admissibles acquis le jour du budget ou après.

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le gouvernement confirme son intention d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :

  • Budget de 2016 :
    • Mesures liées au choix concernant les coentreprises en matière de TPS/TVH;
    • Mesures relatives à l’impôt sur le revenu visant l’accroissement de l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique; et
    • Mesures relatives à l’impôt sur le revenu concernant les exigences liées à la communication de l’information sur certaines dispositions d’une participation dans une police d’assurance-vie.
  • Budget de 2018 :
    • Mesures visant à soutenir les employés qui doivent rembourser un trop-payé de salaire à leur employeur en raison d’une erreur administrative, de système ou d’écriture;
    • Mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour mettre en œuvre des exigences en matière de production de rapports pour certaines fiducies en vue de fournir des renseignements supplémentaires chaque année; et
    • Mesures relatives à l’impôt sur le revenu visant à faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés.
  • Mesures du 27 juillet 2018 relativement à la TPS/TVH.
  • Mesures du 17 septembre 2018 relativement à la taxation du cannabis.
  • Mesures relatives à l’impôt sur le revenu annoncées le 21 novembre 2018 dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne afin :
    • de fournir un incitatif à l’investissement accéléré;
    • de permettre l’amortissement immédiat du coût total des machines et du matériel utilisés pour la fabrication et la transformation de biens, et du coût total du matériel désigné de production d’énergie propre;
    • de prolonger le crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % de cinq années supplémentaires; et
    • de veiller à ce que le revenu d’entreprise d’organismes communautaires conserve son caractère lorsqu’il est réparti entre ses membres aux fins de l’impôt.
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Commentaire relatif au budget fédéral de 2019 – mesures fiscales

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