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MISE À JOUR - DATE LIMITE 23 DÉCEMBRE 2020 - Bulletin d’information 2019-5 – Nouvelle obligation de divulguer un contrat de prête-nom

Dans la foulée de la déclaration du Budget 2019-2020 sur le renforcement du mécanisme de divulgation obligatoire et l’amélioration des règles relatives aux prête-noms, le ministère des Finances du Québec a publié le Bulletin d’information 2019-5 le 17 mai 2019 (le « bulletin »).

Le contrat de prête-nom est un mandat par lequel une première personne donne le pouvoir à une autre personne de contracter avec un tiers pour son compte, et ce, généralement sans dévoiler au tiers qu’elle agit pour le compte de la première personne. Ce type de contrat est courant dans le cadre de transactions immobilières.

Le bulletin indique que la législation fiscale du Québec sera modifiée de façon que les parties à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations aient l’obligation de divulguer cette situation à Revenu Québec (« RQ »). Plus précisément, la divulgation d’un contrat de prête-nom devra être faite au moyen du formulaire prescrit et comporter :

  • la date du contrat de prête-nom;
  • l’identité des parties au contrat de prête-nom;
  • une description complète des faits relatifs à l’opération ou à la série d’opérations à l’égard de laquelle le contrat de prête-nom se rapporte ainsi que l’identité de toute personne ou entité à l’égard de laquelle cette opération ou série d’opérations entraîne des conséquences fiscales; et
  • tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.

Cette déclaration de renseignements devra être produite auprès de Revenu Québec au plus tard 90 jours suivant la date de la conclusion du contrat de prête-nom. Au moins l’une des parties au contrat de prête-nom devra produire la déclaration de renseignements. Bien que le formulaire prescrit ne soit pas encore disponible, il est recommandé aux contribuables assujettis aux lois fiscales du Québec de divulguer autrement les renseignements pertinents à RQ dans l’intérim.

En cas d’omission de produire la déclaration de renseignements dans le délai prescrit, les parties au contrat de prête-nom encourront solidairement, jusqu’à concurrence de 5 000 $, une pénalité de 1 000 $ et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission. De plus, le délai de prescription par ailleurs applicable à une année d’imposition d’une personne prenant part au contrat de prête-nom sera suspendu relativement aux conséquences fiscales qui découlent d’une opération ou d’une série d’opérations survenue dans cette année et qui s’inscrit dans le cadre du contrat de prête-nom.

L’obligation de divulgation s’appliquera à l’égard d’un contrat de prête-nom conclu le ou après le 17 mai 2019. De plus, un contrat de prête-nom conclu avant le 17 mai 2019 devra être divulgué à RQ au plus tard le 16 septembre 2019 lorsque les conséquences fiscales de l’opération ou de la série d’opérations à l’égard de laquelle le contrat de prête-nom se rapporte se poursuivent le ou après le 17 mai 2019.

Il existe une certaine incertitude quant à la portée de l’expression « conséquences fiscales » dans le contexte des contrats de prête-nom. Dans le cas de transactions immobilières, il semblerait qu’un contrat de prête-nom conclu avant le 17 mai 2019 puisse échapper à l’obligation de divulgation si le prête-nom ne participe pas à l’opération ou à la série d’opérations ayant des conséquences fiscales le 17 mai 2019 ou après. Toutefois, si un prête-nom (par exemple) déclare des revenus de location ou réclame une déduction pour amortissement le ou après le 17 mai 2019, cela pourrait constituer une opération ou une série d’opérations ayant des conséquences fiscales telles que le contrat de prête-nom correspondant, même lorsque conclu avant le 17 mai 2019, devrait être divulgué. Pour le moment, il ne semble pas que les contrats de prête-nom conclus auparavant aux fins des droits sur les mutations immobilières au Québec, ou à d’autres fins non fiscales dont notamment la simplicité administrative, doivent être divulgués, mais cela pourrait changer selon les explications à venir de RQ. Il semble donc pour l’instant que les contrats de prête-nom conclus le ou après le 17 mai 2019, quel qu’en soit le motif, doivent être divulgués, et ce, peut-être même en l’absence de « conséquences fiscales ».

 

MISE À JOUR

Entrée en vigueur de l’obligation de divulguer les contrats de prête-nom au Québec

Depuis notre originale concernant l’obligation de divulguer certains contrats de prête-nom à Revenu Québec (« RQ »), l’Assemblée nationale a adopté la Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures (la « Loi ») formalisant l’annonce de RQ en ajoutant quelques articles à la Loi sur les impôts, lesquels sont finalement entrée en vigueur le 24 septembre 2020.

Plusieurs éléments présentés par le Ministère des Finances du Québec dans le Bulletin d’information 2019-5 ont été confirmés ou précisés par la Loi. Les points les plus importants sont les suivants :

  • seuls les contrats de prête-nom intervenus dans le cadre d’une opération entraînant des « conséquences fiscales » en vertu de la Loi sur les impôts après le 16 mai 2019 sont visés par l’obligation de divulgation;
  • l’obligation de divulgation s’applique à tout contribuable ou à tout membre d’une société de personne (mais seulement aux commandités, dans le cas des sociétés en commandite) qui a conclu un contrat de prête-nom;
  • la divulgation effectuée par l’une des parties au contrat de prête-nom sera réputée avoir été faite par toutes les parties aux contrats;
  • la divulgation doit être effectuée à l’aide d’un formulaire prescrit TP-1079.PN (ici);
  • le délai à respecter pour effectuer la divulgation, est la date la plus tardive entre : (i) le 90e jour suivant la date de conclusion du contrat de prête-nom; ou (ii) le 23 décembre 2020;
  • la pénalité applicable solidairement aux parties en cas d’omission de divulgation dans les délais prévus n’excèdera pas 5 000 $;
  • toujours en cas d’omission de divulgation dans les délais prévus et jusqu’à la divulgation éventuelle du contrat de prête-nom, le délai de prescription par ailleurs applicable à une année d’imposition d’une partie au contrat de prête-nom sera suspendu relativement aux « conséquences fiscales » qui découlent d’une opération qui s’inscrit dans le cadre du contrat de prête-nom, mais seulement dans la mesure où la nouvelle cotisation peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces « conséquences fiscales».

Malgré les questions soulevées suite à la publication du Bulletin d’information 2019-5, la Loi ne définit pas la notion de « conséquences fiscales ». La Loi clarifie toutefois que seules les « conséquences fiscales » en vertu de la Loi sur les impôts sont visées, excluant ainsi les conséquences fiscales en vertu d’autres lois, notamment la Loi sur la taxe de vente du Québec et la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

Dans une lettre d’interprétation publiée en juillet 2019, soit avant le dépôt de la Loi, RQ répondait à une demande de précision relativement à l’expression « conséquence fiscale » en indiquant, sans surprise, que cette notion devait « s’interpréter de façon libérale de manière à viser, notamment, le revenu et les dépenses, l’amortissement et la création d’attributs fiscaux » et poursuit ainsi :

« À notre avis, tout droit, taxe ou cotisation sous la responsabilité de Revenu Québec est susceptible d’emporter l’existence de conséquences en matière d’impôt sur le revenu ou de survenir de manière concomitante à celles-ci. Ainsi, des conséquences fiscales en matière d’impôt sur le revenu devraient résulter de la grande majorité des transactions commerciales».

Suivant ce raisonnement, RQ précise que la simple création d’un prix de base rajusté lors de l’acquisition d’un immeuble se qualifie de « conséquence fiscale », tout comme l’accumulation d’années aux fins de la déduction pour résidence principale. Cette interprétation conduit donc RQ a conclure que l’obligation de divulgation s’applique aux contrats de prête-nom conclus :

  • à des fins non fiscales, y compris pour seules fins de simplicité administrative;
  • aux seules fins des droits sur les mutations immobilières du Québec; ou
  • dans le cadre de transactions immobilières, et ce, peu importe que le prête-nom tienne compte ou non des revenus de location ou de l’amortissement aux fins fiscales.

Pour l’instant, et bien que RQ prenne soit de préciser qu’il revient à chaque contribuable de déterminer les « conséquences fiscales » propres à leur situation, il nous apparaît difficile d’identifier des situations dans lesquelles, conformément à la position de RQ pour le secteur immobilier, certains contrats de prête-nom seraient exclus de l’obligation de divulgation.

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe pour toute question ou plus de conseils si vous croyez être visés par ces nouvelles obligations de divulgation visant les contrats de prête-nom, si votre situation particulière rend difficile une éventuelle divulgation avant le 23 décembre 2020 ou encore si vous avez besoin d’assistance afin de vous conformer à cette nouvelle obligation.

 

 

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