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COMMENTAIRE RELATIF AU BUDGET FÉDÉRAL DE 2018 – MESURES FISCALES

INTRODUCTION

Le 27 février 2018 (jour du budget), le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé à la Chambre des communes le troisième budget du gouvernement libéral, intitulé Égalité + croissance : Une classe moyenne forte (le budget de 2018).

Contrairement aux rumeurs pré-budgétaires, qui circulaient aussi en 2017, le budget de 2018 ne contient pas de mesures visant à augmenter le taux d’inclusion des gains en capital. Il ne contient pas non plus de mesures limitant les reports de pertes ou les crédits d’impôt pour la RS&DE. Même si le budget de 2018 ne traite pas des importants changements au régime fiscal des États-Unis qui ont été promulgués le 22 décembre 2017, il mentionne néanmoins qu’au cours des mois à venir, le ministère des Finances du Canada réalisera une analyse détaillée de la réforme fiscale fédérale américaine afin d’évaluer ses répercussions possibles sur le Canada.

Tout compte fait, le ministre des Finances a présenté un budget astucieux sur le plan politique. Il y aura encore des déficits au cours des prochaines années, mais les niveaux de ceux-ci seront moins élevés. Le budget contient notamment des initiatives visant à assurer la croissance de l’économie et le développement régional et à lever les obstacles auxquels font face les femmes en entrepreneuriat. De plus, les propriétaires de petites entreprises devraient être rassurés par les règles simplifiées sur l’imposition du revenu de placement gagné par les sociétés privées.

Voici notre commentaire sur les mesures fiscales contenues dans le budget de 2018. Sauf indication contraire, les dispositions législatives qui y sont mentionnées renvoient à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi).

MESURES FISCALES VISANT LES ENTREPRISES

Revenu de placement passif des sociétés privées et répartition du revenu

En vertu de la Loi, le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une société est imposé à un taux qui est en général beaucoup plus bas que les taux applicables aux particuliers. C’est le cas tout particulièrement du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC). Selon le gouvernement, les taux d’imposition plus faibles applicables au revenu d’entreprise d’une société facilitent le réinvestissement dans l’entreprise, ce qui aide la société à faire croître son entreprise.

Le taux d’imposition plus faible applicable à une société qui tire un revenu d’une entreprise exploitée activement offre une possibilité de report d’impôt appréciable lorsque le revenu d’entreprise après impôt qui n’est pas réinvesti dans l’entreprise est utilisé par la société pour effectuer des placements passifs plutôt que d’être versé par la société à des actionnaires qui sont des particuliers et d’être utilisé par ceux-ci pour gagner un revenu de placement. Ces particuliers, étant assujettis aux taux d’imposition des particuliers, disposeraient de moins de dollars après impôt à investir que la société.

Dans son budget de 2017, le gouvernement avait annoncé qu’il examinerait plus en détail l’utilisation de stratégies de planification fiscale qui font intervenir des sociétés privées et qui, de l’avis du gouvernement, réduisent de façon inappropriée l’impôt des particuliers à revenu élevé. Les stratégies identifiées par le gouvernement incluaient celle de tirer avantage du fait que les taux d’imposition sur le revenu d’entreprise des sociétés sont habituellement plus bas que les taux d’imposition sur le revenu des particuliers afin de faciliter l’accumulation de profits pouvant être investis dans un portefeuille de placement passif au sein d’une société privée (c.-à-d., les stratégies qui tirent avantage de la possibilité de reporter l’impôt qui est offerte aux sociétés privées et à leurs actionnaires). Dans le budget de 2017, le gouvernement proposait de traiter de la question de façon détaillée dans un document qui serait publié quelques mois après le budget. Comme prévu, le gouvernement a publié un document de consultation à ce sujet le 18 juillet 2017. (Comme il sera mentionné plus loin, le document de consultation portait aussi sur la « répartition du revenu », que le gouvernement a décrit comme une planification consistant à transférer une partie du revenu d’un particulier à revenu élevé à des membres de sa famille dont le taux d’imposition est moins élevé, ou qui n’ont pas d’impôt à payer.)

Bien que le document de consultation ne contenait aucune proposition législative, le gouvernement y énonçait que l’une des approches qu’il envisageait était l’élimination du remboursement de l’impôt sur le revenu de placement dans les cas où les gains qui ont servi à financer des placements passifs ont été imposés aux taux d’impôt peu élevés sur le revenu d’une société. Selon cette approche, l’impôt des sociétés sur le revenu de placement passif des sociétés privées serait à peu près égal à la tranche supérieure des taux d’imposition des particuliers, mais aucun remboursement ne pourrait être obtenu, lors du paiement de dividendes.

À la suite de la publication du document de consultation, le gouvernement a annoncé, le 18 octobre 2017, qu’il irait de l’avant avec les propositions présentées dans le document, en précisant qu’il atténuerait l’incidence de ces mesures en :

  1. reconnaissant des droits acquis aux placements passifs déjà effectués et au revenu tiré de ces placements;
  2. permettant aux sociétés privées de gagner un revenu passif annuel de 50 000 $ sans être assujetties aux mesures proposées;
  3. travaillant avec les secteurs du capital de risque et des investissements providentiels pour faire en sorte que les mesures proposées n’aient pas d’incidence défavorable sur ces secteurs.

 

Le budget de 2018 vise à atteindre de l’objectif du gouvernement de limiter l’avantage associé au report d’impôt sur le revenu des placements passifs effectués par les sociétés privées utilisant les bénéfices d’entreprise après impôt, mais il le fait, dans une certaine mesure, plus simplement que ce qui avait été proposé auparavant et d’une manière dont la portée, du moins pour de nombreuses sociétés, sera de moindre envergure.

Le budget de 2018 propose deux nouvelles mesures, dont chacune s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018. La première limitera l’accès au taux d’imposition des petites entreprises dont bénéficient les SPCC sur leur revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible, et la seconde limitera le remboursement d’impôts remboursables afférents au paiement de certains dividendes.

Revenu de placement passif – Limiter l’accès au taux d’imposition des petites entreprises

La Loi établit une « déduction accordée aux petites entreprises » (cette déduction donne lieu à ce qu’on appelle souvent le taux d’imposition des petites entreprises), qui réduit le taux d’imposition que doit payer une SPCC sur son premier 500 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement admissible. Ce plafond des affaires de 500 000 $ doit être réparti entre les sociétés associées. Le taux d’imposition des petites entreprises est éliminé progressivement selon la méthode linéaire pour les SPCC et leurs sociétés associées ayant entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars en capital imposable total qui est utilisé au Canada.

En utilisant une mesure semblable à l’élimination progressive en cas de capital imposable considérable, le budget de 2018 propose de réduire graduellement l’accès au taux d’imposition des petites entreprises pour les sociétés qui ont un revenu de placement passif considérable. À cet égard, lorsqu’une SPCC et ses sociétés associées gagnent un revenu de placement supérieur à 50 000 $ dans leurs années d’imposition ayant pris fin durant l’année civile précédente, le montant de revenu admissible au taux d’imposition des petites entreprises (le plafond des affaires) sera réduit de 5 $ pour chaque 1 $ de revenu de placement supérieur au seuil de 50 000 $. Par conséquent, le plafond des affaires sera réduit à zéro à 150 000 $ de revenu de placement.

Cette mesure n’aura d’incidence que sur les SPCC qui ont accès au taux d’imposition des petites entreprises, et seulement dans la mesure où leur revenu d’entreprise exploitée activement admissible dépasse leur plafond des affaires réduit. Par exemple, une SPCC qui a un revenu de placement de 100 000 $ au cours d’une année verrait son plafond des affaires réduit de 250 000 $ (soit 50 000 $ multiplié par cinq), de sorte qu’elle pourrait gagner un revenu admissible pouvant atteindre 250 000 $, qui serait imposé au taux d’imposition des petites entreprises (en supposant qu’il n’y ait pas de réduction du plafond des affaires en raison de sociétés associées, y compris en raison du capital imposable total qui est utilisé au Canada).

Cette nouvelle disposition d’élimination progressive s’appliquera de concert avec l’élimination progressive existante pour le capital imposable agrégé utilisé au Canada. Le plafond des affaires d’une société sera réduit du plus élevé des montants suivants : le montant de la réduction prévue par cette nouvelle mesure et le montant de la réduction basée sur le capital imposable.

Pour l’application de cette nouvelle mesure, un nouveau concept de « revenu de placement total ajusté » sera établi. Ce concept sera fondé sur celui de « revenu de placement total », une mesure utilisée actuellement pour le calcul du montant des impôts remboursables relativement au revenu de placement d’une SPCC. Pour calculer le « revenu de placement total ajusté », les ajustements suivants seront généralement apportés au « revenu de placement total » de la société :

  1. les gains en capital imposables (et les pertes en capital déductibles) seront exclus dans la mesure où ils proviennent de la disposition de l’un des biens suivants :

     

    1. un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada par la SPCC ou une SPCC liée; ou
    2. une action d’une autre SPCC qui est rattachée à la SPCC lorsque, généralement, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de la SPCC est attribuable, directement ou indirectement, aux actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada, pourvu que certaines autres conditions soient remplies;
  2. les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui sont reportées seront exclues;
  3. les dividendes de sociétés non rattachées seront ajoutés; et
  4. le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police exonérée sera ajouté (sauf dans la mesure où il est par ailleurs inclus dans le revenu de placement total).

Comme pour le « revenu de placement total », le revenu qui est accessoire à une entreprise exploitée activement ne sera pas inclus dans le « revenu de placement total ajusté ».

Cette nouvelle règle sera applicable aux années d’imposition commençant après 2018, mais des règles anti-évitement s’appliqueront en cas d’établissement d’une année d’imposition écourtée (par exemple, au moyen d’une fusion) si l’une des raisons à l’origine de cette année écourtée était de reporter l’application de la nouvelle règle. De même, une règle anti-évitement s’appliquera au transfert ou au prêt de biens par une société à une société liée à laquelle elle n’est pas associée (par ex., un transfert fait par une société appartenant à cent pour cent à un conjoint à une société appartenant à cent pour cent à l’autre conjoint) lorsque l’une des raisons du transfert ou du prêt était d’éviter la réduction du plafond des affaires en vertu de ces nouvelles règles.

Le gouvernement explique ce qui suit, dans le budget de 2018 :

  1. le seuil de 50 000 $ est équivalent au montant du revenu de placement qui serait gagné sur des actifs de placement de 1 000 000 $ à un taux de rendement de 5 %; et
  2. l’élimination complète, à 150 000 $ de revenu de placement, est équivalente au montant du revenu de placement qui serait gagné sur des actifs de placement de 3 000 000 $ à un taux de rendement de 5 %.

Il convient de souligner que cette mesure proposée :

  1. pourrait avoir une incidence sur les sociétés qui étaient par ailleurs admissibles au taux d’imposition des petites entreprises et qui avaient des actifs de placement considérables au moment où ces changements ont été proposés (ce qui contredit, dans une certaine mesure, l’annonce faite par le gouvernement le 18 octobre 2017); et, chose peut-être encore plus importante,
  2. n’aura aucune incidence sur les sociétés qui tirent un revenu d’entreprise qui n’est pas admissible à la déduction accordée aux petites entreprises (par ex., les sociétés dont le capital imposable total utilisé au Canada est d’au moins 15 millions de dollars). Par contre, ces sociétés peuvent être assujetties aux nouvelles mesures visant le remboursement des impôts sur le revenu de placement.

Remboursement des impôts sur le revenu de placement

En vertu du régime actuel, le revenu de placement que gagne une société privée est assujetti à un taux d’imposition plus élevé correspondant à peu près au taux d’imposition le plus élevé, et une partie de l’impôt payé sur ce revenu est remboursée à la société lorsqu’elle verse des dividendes imposables à ses actionnaires. Plus particulièrement, une partie de l’impôt payé par la société sur un tel revenu de placement est ajoutée au compte de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) de la société et est remboursable à un taux de 38,33 $ par tranche de 100 $ de dividendes imposables versés aux actionnaires.

Deux types de dividendes imposables peuvent être versés aux actionnaires : les dividendes « déterminés » (qui bénéficient d’une majoration et qui sont imposés à un taux inférieur dans les mains d’un particulier) et les dividendes « non déterminés ». Bien que le revenu de placement gagné par une société privée doive généralement être versé aux actionnaires à titre de dividendes non déterminés, le fait qu’un dividende imposable versé par la société puisse être un dividende déterminé ou un dividende non déterminé n’a aucune incidence sur le remboursement de l’IMRTD. Par conséquent, le budget de 2018 souligne que le régime actuel peut procurer un avantage associé au report d’impôt sur le revenu de placement passif en permettant aux sociétés privées qui versent des dividendes déterminés à même le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, lequel est assujetti au taux d’imposition général des sociétés, d’obtenir un remboursement des impôts payés sur le revenu passif.

Pour remédier à cet éventuel avantage et « harmoniser davantage » le remboursement des impôts payés sur le revenu passif avec le versement de dividendes provenant du revenu passif, le budget de 2018 propose de modifier les règles afin qu’un remboursement de l’IMRTD ne soit offert que dans les cas où une société privée verse des dividendes non déterminés (sauf si la société payante reçoit elle-même certains dividendes, appelés « dividendes de portefeuille déterminés » dans les documents budgétaires). Comme il est mentionné ci-dessous, ces nouvelles règles s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2018, sous réserve d’une règle anti-évitement visant à empêcher le report de l’application des nouvelles règles par l’établissement d’une année d’imposition écourtée. Même si, selon les documents budgétaires, l’avantage perçu est au bénéfice des « grandes SPCC », ces modifications s’appliqueront à toutes les sociétés privées.

En vertu des nouvelles règles, une société privée aura deux comptes d’IMRTD : (i) un nouveau compte qui sera appelé compte « d’IMRTD déterminé », et (ii) le compte actuel d’IMRTD, qui sera renommé le compte « d’IMRTD non déterminé ». Si une société verse un dividende déterminé, elle n’aura pas droit à un remboursement au titre de dividendes à moins d’avoir un solde positif dans son compte d’IMRTD déterminé. Si une société verse un dividende non déterminé, elle aura droit à un remboursement au titre de dividendes si elle a un solde positif soit dans son compte d’IMRTD déterminé, soit dans son compte d’IMRTD non déterminé. Un ordre d’application prévoit que lorsqu’une société verse un dividende non déterminé, elle doit obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD non déterminé avant de pouvoir obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé.

Le compte d’IMRTD non déterminé est essentiellement le compte d’IMRTD actuel, à l’exception du fait que les montants ajoutés au compte d’IMRTD déterminé (comme il est mentionné ci-dessous) sont exclus du compte d’IMRTD non déterminé.

Pour ce qui est du compte d’IMRTD déterminé, dans la mesure où une société paie un impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi sur ce à quoi les documents budgétaires réfèrent comme étant des « dividendes de portefeuille déterminés », cet impôt sera ajouté au compte d’IMRTD déterminé de la société. À cette fin, les dividendes de portefeuille déterminés sont (i) des dividendes déterminés reçus par la société d’une autre société à laquelle elle n’est pas rattachée au moment du dividende, et (ii) des dividendes imposables (déterminés ou non) reçus par la société d’une autre société à laquelle elle est rattachée et à l’égard desquels la société rattachée en question a reçu un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé. Dans ce contexte, le terme « rattachée » s’entend au sens du paragraphe 186(4) et désigne généralement les sociétés qui sont contrôlées par la société bénéficiaire et les sociétés dans lesquelles la société bénéficiaire possède plus de 10 % des actions comportant plein droit de vote et des actions dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises.

Selon une règle transitoire, si la société est une SPCC tout au long de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle les nouvelles règles s’appliquent, le compte d’IMRTD déterminé de la société inclura un montant égal au moins élevé de ce qui suit : (i) son solde d’IMRTD à la fin de l’année d’imposition précédente (moins le remboursement au titre de dividendes pour cette année précédente), et (ii) 381/3 % du solde de son compte de revenu à taux général (CRTG) (qui représente l’opportunité pour une SPCC de verser des dividendes déterminés) à la fin de l’année d’imposition précédente. Dans tous les autres cas (c.-à-d. lorsque la société n’est pas une SPCC tout au long de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle les nouvelles règles s’appliquent), le solde d’IMRTD de la société, le cas échéant, à la fin de l’année précédente (moins le remboursement au titre de dividendes pour cette année précédente), sera attribué au compte d’IMRTD déterminé de la société.

Alors que les changements exposés ci-dessus s’appliqueront généralement aux années d’imposition commençant après 2018, une règle anti-évitement prévoit l’application des nouvelles règles à une année d’imposition d’une société commençant avant 2019 et se terminant après 2018 si (i) l’année d’imposition de la société a été, en raison d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte que ce qu’elle aurait été en l’absence de l’opération, de l’événement ou de la série, et (ii) une des raisons de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application des nouvelles règles.

Répartition du revenu

Comme il est mentionné ci-dessus, le deuxième élément du document de consultation du gouvernement du 18 juillet 2017 portait sur les opérations de répartition du revenu. Le 13 décembre 2017, le gouvernement a publié des propositions législatives pour élargir la portée de l’impôt sur le revenu fractionné (IRF), en réponse à ses propres préoccupations relatives à ce genre de planification. Dans le budget de 2018, le gouvernement confirme son intention d’aller de l’avant avec les mesures de décembre 2017.

Incidence sur les revenus

Le gouvernement estime que les modifications portant sur la répartition du revenu et le revenu de placement passif permettront de récolter environ 3,5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Biens pour la production d’énergie propre

Dans le cadre du régime de déductions pour amortissement, une déduction pour amortissement accéléré est offerte relativement au coût de certains biens utilisés pour produire de l’énergie renouvelable ou conserver de l’énergie afin d’encourager les investissements dans ces biens.

Une déduction pour amortissement relative aux biens inclus dans la catégorie 43.1, qui comprend le matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie, peut être demandée à un taux de 30 % calculé sur une base régressive (sous réserve de la règle de la demi-année). La catégorie 43.2 comprend les biens acquis avant 2020 qui seraient inclus par ailleurs dans la catégorie 43.1. Une déduction pour amortissement peut être demandée relativement aux biens de la catégorie 43.2 à un taux de 50 % calculé sur une base régressive (sous réserve de la règle de la demi-année).

Le budget de 2018 propose de prolonger l’admissibilité à la catégorie 43.2 de cinq ans de sorte que les biens acquis avant 2025 qui seraient par ailleurs inclus dans la catégorie 43.1 puissent être inclus dans la catégorie 43.2.

Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres

Dans son budget de 2018, le gouvernement continue de jouer au chat et à la souris avec les sociétés imposables, généralement les institutions financières, afin de faire cesser les opérations qui permettent à un contribuable de recevoir des dividendes sur des actions canadiennes lorsque le risque de perte ou l’occasion de gain ou de bénéfice relativement aux actions est transmis à quelqu’un d’autre.

Reprenant son refrain, désormais familier, voulant que « ces arrangements puissent être contestés par le gouvernement en vertu des règles existantes de la [Loi], ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses » (et, est-on tenté d’ajouter, possiblement vouées à l’échec), le gouvernement introduit des mesures législatives afin de préciser certains aspects des règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques et des règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières pour empêcher les contribuables de réaliser des pertes fiscales artificielles en ayant recours à des arrangements pour contourner ces règles. Selon le gouvernement, l’incidence de ces mesures sur les revenus fiscaux est estimée à 1,215 milliard de dollars sur cinq ans.

Règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques

Les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes visaient initialement les mécanismes dans le cadre desquels il pouvait être raisonnable de considérer que la raison principale de la conclusion d’un arrangement consistait à permettre à la personne de recevoir un dividende sur une action canadienne, et dans le cadre desquels le risque de perte ou l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action canadienne était transmis à quelqu’un d’autre de façon tangible. Le paragraphe 112(2.3) ne permet pas la déduction pour dividendes intersociétés dans le cas d’un dividende reçu sur une action à l’égard de laquelle il existe un mécanisme de transfert de dividendes pour le contribuable.

Le budget de 2015 a promulgué les règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques pour cibler les opérations visant à contourner les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes en évitant, en partie, l’objet principal de ces règles. Sous réserve de quelques exceptions, les modifications du budget de 2015 refusent essentiellement la déduction pour dividendes intersociétés pour les dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne à l’égard de laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques. Règle générale, un arrangement de capitaux propres synthétiques, relativement à une action canadienne appartenant à un contribuable, est considéré exister lorsque le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec ce contribuable) conclut au moins un accord ou arrangement qui a pour effet de fournir à une contrepartie la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action canadienne. Un arrangement de capitaux propres synthétiques est traité comme un mécanisme de transfert de dividendes de sorte que la règle sur le refus de la déduction des dividendes prévue au paragraphe 112(2.3) s’applique.

Toutefois, selon le paragraphe 112(2.31), la règle sur le refus de la déduction des dividendes ne s’applique pas à un dividende reçu par un contribuable sur une action à l’égard de laquelle il existe un mécanisme de transfert de dividendes en raison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques si le contribuable peut démontrer que ni un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt (dont chaque membre est affilié à l’autre) n’a, en totalité ou en presque totalité, la possibilité de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques (ou d’un « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé »). Cette condition est satisfaite en vertu du paragraphe 112(2.32) si le contribuable peut obtenir certaines représentations de sa contrepartie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques.

Le gouvernement est préoccupé du fait que certains contribuables adoptent la position que cette exception puisse être satisfaite dans des circonstances où, en fin de compte, un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient, ultimement, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action canadienne par un autre moyen qu’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.

Le budget de 2018 propose de modifier l’exception concernant un investisseur indifférent relativement à l’impôt pour préciser que l’exception ne peut être satisfaite lorsqu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient en totalité ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action canadienne, de quelque manière que ce soit, y compris dans le cas où l’investisseur indifférent relativement à l’impôt n’a pas conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relativement à l’action. À cette fin et en vertu de l’alinéa 112(2.31)b), le contribuable devra démontrer que ni un investisseur indifférent relativement à l’impôt ni un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt (dont chaque membre est affilié à l’autre) n’a, en totalité ou en presque totalité, la possibilité de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action. Des modifications équivalentes seront apportées aux représentations que le contribuable doit obtenir de sa contrepartie.

Les modifications proposées s’appliqueront aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent à payer le jour du budget ou après.

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières

Le gouvernement affirme être au courant que certains contribuables peuvent conclure des mécanismes de prêt et de rachat de valeurs mobilières afin de tirer le même avantage fiscal non voulu par le législateur qui est visé par les règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques.

En termes généraux, en vertu de ces arrangements, une contrepartie transfère ou prête une action canadienne à un contribuable et ce dernier accepte de transférer ou de retourner, dans le futur, une action identique à la contrepartie. Au cours de la période prévue par l’arrangement, le contribuable doit payer à la contrepartie des montants (paiements compensatoires pour dividendes) à titre compensatoire pour tous les dividendes reçus sur l’action canadienne transférée ou prêtée. Si un tel arrangement était un mécanisme de prêt de valeurs mobilières au sens de l’article 260, la capacité du contribuable de déduire les paiements compensatoires pour dividendes serait limitée.

Le gouvernement est d’avis que certains contribuables participent à des mécanismes de prêt et de rachat de valeurs mobilières conçus de manière à ne pas satisfaire aux exigences de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » pour éviter les restrictions relatives à la déductibilité des paiements compensatoires. Lorsqu’un mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières ne satisfait pas à cette définition, les paiements compensatoires pour dividendes effectués par le contribuable seront généralement entièrement déductibles. Dans ces circonstances, ces contribuables adoptent la position que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent pas et demandent une déduction pour dividendes intersociétés sur les dividendes reçus sur l’action canadienne, donnant lieu à un revenu de dividende libre d’impôt, tout en déduisant le montant des paiements compensatoires pour dividendes.

Le budget de 2018 propose d’ajouter une définition : « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé ». Un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé » serait donc un mécanisme (autre qu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières) dans le cadre duquel :

  1. une personne (le prêteur) transfère ou prête une action qui est cotée à une bourse de valeurs désignée ou une action d’une « société publique » à une autre personne (l’emprunteur);
  2. il est raisonnable de s’attendre à ce que l’emprunteur lui transfère ou retourne une action identique; et
  3. les possibilités, pour le prêteur, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices ne changent pas de façon tangible.

La définition de « paiement compensatoire (MPVM) » sera modifiée pour y inclure une somme versée conformément à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé en compensation d’un paiement sous-jacent. Il s’ensuit que le paragraphe 260(5.1) s’appliquera au paiement compensatoire reçu par le prêteur, et que le mécanisme sera en principe un mécanisme de transfert de dividendes en vertu de l’alinéa b) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes ». Par conséquent, la déduction pour dividendes intersociétés sera refusée à l’emprunteur, ce qui donnera lieu à une inclusion du revenu de dividende qui viendra compenser la déduction disponible pour le montant du paiement compensatoire pour dividendes correspondant versé au prêteur en vertu de l’arrangement.

Le budget de 2018 propose également une modification visant à préciser l’interaction de deux règles régissant la déductibilité des paiements compensatoires pour dividendes effectués par un contribuable dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. En vertu de l’alinéa 260(6)a), un courtier en valeurs mobilières inscrit peut déduire jusqu’aux deux tiers d’un paiement compensatoire pour dividendes versé à une contrepartie. Le paragraphe 260(6.1) permet à tous les contribuables de déduire le paiement compensatoire pour dividendes si le mécanisme de prêt de valeurs mobilières est un mécanisme de transfert de dividendes en vertu de l’alinéa b) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes ». La modification proposée précisera que l’alinéa 260(6)a) ne s’applique pas lorsque le paragraphe 260(6.1) s’applique.

Les modifications proposées aux règles sur les mécanismes de prêts de valeurs mobilières s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes qui sont effectués le jour du budget ou après, sauf si le mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget, en quel cas les modifications s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes effectués après le mois de septembre 2018.

Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions mises en œuvre par des institutions financières

Les règles sur la minimisation des pertes sur dividendes visent à empêcher l’utilisation abusive de la déduction pour dividendes intersociétés. Dans certaines circonstances, le montant des dividendes déductibles d’impôt reçu est déduit du montant d’une perte fiscale qu’une société réaliserait par ailleurs à la suite de la disposition d’une action. Le budget de 2011 a modifié le paragraphe 112(5) afin de prévoir que la règle sur la minimisation des pertes énoncée au paragraphe 112(5.2) s’applique si une institution financière était réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 84(3). Il y aurait un tel dividende réputé si l’émetteur de l’action rachetait l’action auprès de l’institution financière autrement que par une opération sur le marché libre.

Cependant, la formule prévue au paragraphe 112(5.2) en vertu de laquelle la perte admissible est calculée n’a pas été changée, de sorte que, de manière générale, même lorsque ce paragraphe s’applique, une partie seulement de la perte fiscale réalisée à la suite d’un rachat d’actions, égale à l’excédent du coût original des actions sur leur capital versé, est refusée. Le gouvernement affirme que la partie de la perte fiscale égale au revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement sur les actions était admissible selon l’hypothèse que l’institution financière a déjà versé de l’impôt sur ce revenu. Cependant, le gouvernement est d’avis que puisque les actions rachetées étaient, habituellement, entièrement couvertes, tout revenu évalué à la valeur du marché réalisé sur les actions en raison de l’augmentation de leur valeur serait entièrement compensé en vertu de l’opération de couverture. Par conséquent, le gouvernement croit qu'une institution financière canadienne réaliserait une perte fiscale artificielle à la suite du rachat des actions.

Le gouvernement estime que les institutions financières canadiennes ont continué de participer à ces opérations dans le but d’en tirer ces avantages fiscaux non voulus par le législateur, et que même si ces arrangements peuvent être contestés en vertu des règles existantes de la Loi, ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses.

Le budget de 2018 propose de modifier le paragraphe 112(5.2) de sorte que de la perte fiscale, réalisée par ailleurs à la suite d’un rachat d’actions, soit généralement réduite par le montant du dividende qui est réputé avoir été reçu, lors de ce rachat, lorsque le dividende est admissible à la déduction pour dividendes intersociétés. Selon le gouvernement, l’incidence de ces mesures sur les revenus fiscaux est estimée à 1,35 milliard de dollars sur cinq ans.

Cette mesure s’appliquera relativement aux rachats d’actions effectués le jour du budget ou après.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

Le revenu (ou la perte) d’une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu est attribué à ses associés, qui incluent (ou déduisent) le montant dans le calcul de leur propre revenu. Les commanditaires d’une société de personnes peuvent déduire les pertes de la société de personnes qui leur sont attribuées uniquement dans la mesure de leur « fraction à risques » dans la société de personnes. Les pertes qu’une société de personnes attribue à un commanditaire au-delà de sa fraction à risques ne sont pas déductibles et deviennent des « pertes comme commanditaire », lesquelles sont habituellement admissibles au report indéfini. Si elles y sont admissibles, ces pertes peuvent être déduites dans le calcul du revenu imposable dans une année ultérieure dans la mesure où la fraction à risques du commanditaire a augmenté. Toutes pertes comme commanditaire non déduites par le commanditaire sont prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes (puisque les pertes de sociétés de personnes autres que les pertes comme commanditaire non déduites réduisent le prix de base rajusté d’une participation dans une société de personnes), ce qui donne lieu à un gain en capital moins élevé ou à une perte en capital plus élevée au moment de la disposition de la participation.

Jusqu’à une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (Canada c. Green), si un commanditaire d’une société de personnes était une autre société de personnes (autrement dit, si on était en présence d’une structure en « paliers de sociétés de personnes »), les règles sur la fraction à risques s’appliquaient au niveau du commanditaire, de sorte que les pertes comme commanditaire à l’égard de la société de personnes inférieure ne pouvaient faire l’objet d’un report prospectif par la société de personnes commanditaire qui détenait une participation dans la société en commandite inférieure, puisqu’une société de personnes ne calcule pas son revenu imposable. Cependant, ces pertes comme commanditaire étaient prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes en commandite.

Dans Green, la Cour a décidé que les règles sur les fractions à risques dans une structure en paliers de sociétés de personnes devaient s’appliquer au calcul du revenu des commanditaires de la société de personnes supérieure. Le budget de 2018 renverse cette décision en « précisant » que les règles sur les fractions à risques s’appliquent à une société de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes. Cette mesure, en plus d’un bon nombre de modifications corrélatives, s’assurera que les règles sur les fractions à risques s’appliquent à chaque palier de sociétés de personnes de la structure. En particulier, pour une société de personnes qui est commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de l’autre société de personnes qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes seront limitées par les fractions à risques de cette société de personnes à l’égard de l’autre société de personnes. Dans le cas d’une société de personnes de palier supérieur qui se verrait attribuer une perte supérieure à sa fraction à risques dans la société de personnes de palier inférieur, l’excédent serait utilisé pour réduire la perte autrement attribuée. L’excédent ne serait pas traité à titre de perte comme commanditaire.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui se terminent le jour du budget ou après, y compris à l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition qui se terminent avant le jour du budget. En particulier, il ne sera pas possible de reporter les pertes d’une société de personnes subies au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le jour du budget à une année d’imposition qui se termine le jour du budget ou après si les pertes ont été attribuées – pour l’année où elles ont été subies – à un commanditaire qui est une autre société de personnes.

Fiducies de santé et de bien-être

Le traitement fiscal des fiducies de santé et de bien-être n’est pas prévu dans la Loi. Ces fiducies sont plutôt assujetties à diverses positions administratives publiées par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés ont été ajoutées à la Loi en 2010. Même si ces règles ressemblent beaucoup aux positions administratives de l’ARC visant les fiducies de santé et de bien-être, elles ne traitent pas des mêmes questions.

Le budget de 2018 propose qu’un seul ensemble de règles s’applique à ces deux mécanismes. Par conséquent, l’ARC n’appliquera plus ses positions administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après la fin de 2020, et des règles transitoires seront ajoutées à la Loi afin de faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Les fiducies qui ne sont pas converties (ou liquidées) seront assujetties aux règles normales de l’impôt sur le revenu pour les fiducies.

Le gouvernement invite les parties intéressées à présenter d’ici le 29 juin 2018 leurs commentaires sur les règles transitoires afin de faciliter l’abandon du régime des fiducies de santé et de bien-être.

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Dépouillement de surplus transfrontalier

Le capital versé des actions d’une société canadienne peut de manière générale être retourné à ses actionnaires non-résidents sans être assujetti à une retenue d’impôt au Canada. Les distributions qui excèdent le capital versé sont assujetties à une retenue d’impôt de 25 % en vertu de la partie XIII de la Loi (cette retenue peut être réduite en vertu d’une convention fiscale). Pour cette raison, le capital versé d’une société canadienne est un attribut fiscal précieux pour un actionnaire non-résident.

Des dispositions sur le dépouillement de surplus figurent dans la Loi et visent à empêcher un actionnaire non-résident d’effectuer des opérations afin d’extraire en franchise d’impôt (ou de « dépouiller ») le surplus d’une société canadienne au-delà du capital versé des actions ou de faire augmenter artificiellement le capital versé de ces actions. L’article 212.1 en particulier peut s’appliquer à un transfert d’actions d’une société canadienne par une personne ou une société de personnes non-résidente en faveur d’une société canadienne avec laquelle la personne ou société de personnes a un lien de dépendance. Lorsque cette règle s’applique, il peut en résulter un dividende réputé pour le cédant non-résident ou une suppression du capital versé qui aurait été créé par ailleurs en raison de l’opération.

À l’heure actuelle, la règle ne s’applique pas lorsqu’un non-résident dispose d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions d’une société canadienne. Le gouvernement estime que certains contribuables ont tenté d’exploiter cet aspect en effectuant des réorganisations internes qui comportent un transfert par un non-résident d’actions d’une société canadienne en faveur d’une société de personnes en échange d’une participation dans la société de personnes. La participation dans la société de personnes est ensuite transférée à une société canadienne avec qui la société de personnes a un lien de dépendance.

Le gouvernement a annoncé son intention de s’assurer que l’objectif sous-jacent à la règle contre le dépouillement de surplus transfrontalier ne puisse être contrecarré par des opérations impliquant des sociétés de personnes ou des fiducies. Le budget de 2018 propose donc de modifier ces dispositions afin d’ajouter des règles de transparence détaillées qui attribueront l’actif, le passif et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie à ses associés ou bénéficiaires, selon le cas, au prorata de la juste valeur marchande relative de leurs participations. Aucune proposition législative à cet égard n’a été incluse aux documents budgétaires.

Le budget de 2018 propose également des modifications visant la conversion de surplus d’apport en capital versé sans donner lieu à un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) et visant l’utilisation du surplus d’apport dans la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe 18(5) qui s’applique aux fins du ratio dettes-capitaux propres prévu par les règles relatives à la capitalisation restreinte. En particulier, il n’est plus tenu compte du surplus d’apport qui a pris naissance à un moment où la société en cause ne résidait pas au Canada ou qui a pris naissance dans le cadre de certaines dispositions effectuées par un non-résident en faveur d’une société canadienne en vertu du paragraphe 212.1(1.1).

Ces mesures s’appliqueront aux opérations qui ont lieu le jour du budget ou après.

Le gouvernement souligne que les opérations qui ont lieu avant le jour du budget peuvent être contestées au moyen de la règle générale anti-évitement, y compris lorsqu’il y a recours à des participations discrétionnaires ou participations semblables ayant pour but d’obtenir des résultats inappropriés en vertu du mécanisme d’attribution proposé.

Sociétés étrangères affiliées

Aucune mesure législative précise n’a été présentée pour ce qui est des modifications suivantes proposées par le budget de 2018 au régime des sociétés étrangères affiliées.

Entreprises de placement

De manière générale, une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada est une société non-résidente dans laquelle le contribuable et des personnes qui lui sont liées détiennent une participation d’au moins 10 %. Une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable est généralement une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable détient ou prend part à une participation majoritaire.

Certains revenus passifs d’une société étrangère affiliée contrôlée sont imposables entre les mains du contribuable dans l’année où ils sont gagnés, qu’ils soient distribués ou non. Ces revenus sont appelés « revenu étranger accumulé, tiré de biens » (REATB).

Le revenu provenant d’une entreprise de placement exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable est inclus dans le REATB. La définition d’« entreprise de placement » exclut les entreprises exploitées par une société étrangère affiliée si certaines conditions sont réunies, y compris une condition voulant que la société affiliée emploie plus de cinq personnes à plein temps (ou l’équivalent) pour assurer la conduite active de l’entreprise. Cette condition est appelée « le critère des six employés ». Si la société affiliée respecte le critère des six employés et que les autres conditions sont satisfaites, le revenu de l’entreprise de placement est traité comme provenant d’une entreprise exploitée activement et non comme du REATB. Si une seule société étrangère affiliée exploite plusieurs entreprises, chacune de ces entreprises doit respecter le critère des six employés.

Le gouvernement s’est montré préoccupé du fait que certains contribuables dont les activités ne justifieraient pas plus de cinq employés à plein-temps ont regroupé leurs actifs financiers étrangers en une société étrangère affiliée commune dans le cadre de ce qu’on appelle un « arrangement de référence ». Ces contribuables considèrent que la société affiliée n’exploite qu’une seule entreprise, laquelle respecte le critère des six employés, et que leurs rendements de placement respectifs sont déterminés séparément en fonction de leur apport d’actifs. Cette planification s’effectue au moyen d’une part, de droits contractuels ou d’autres droits grâce auxquels chaque contribuable conserve le contrôle de ses actifs et tout rendement découlant de ces actifs s’accumule à son bénéfice.

Le budget de 2018 propose d’introduire une règle aux fins de la définition d’« entreprise de placement » de sorte que, lorsque le revenu attribuable à des activités particulières effectuées par une société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice d’un contribuable particulier en vertu d’un arrangement de référence, ces activités seront réputées faire partie d’une entreprise distincte exploitée par la société affiliée. Chaque entreprise distincte de la société affiliée devra donc satisfaire à chacune des conditions pertinentes dans la définition d’« entreprise de placement », y compris le critère des six employés, afin de pouvoir exclure du REATB le revenu tiré de cette entreprise.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Le gouvernement a mentionné que même si les propositions législatives ne s’appliquent pas dans des circonstances données, l’ARC pourrait tout de même déterminer que, d’après les faits, certains arrangements donnent lieu à des entreprises distinctes qui devraient chacune respecter le critère des six employés.

Statut de société étrangère affiliée contrôlée

Le REATB d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est inclus dans le revenu de celui-ci selon la comptabilité d’exercice uniquement lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable. Le gouvernement s’inquiète du fait que les arrangements de référence sont également utilisés afin d’éviter le statut de société étrangère affiliée contrôlée, entre autres lorsqu’un groupe de contribuables est suffisamment important pour que chaque contribuable ne détienne pas ou ne prenne pas part à une participation majoritaire dans la société affiliée. Encore une fois, en vertu de ces arrangements de référence, chaque contribuable maintient le contrôle de ses actifs et obtient le bénéfice tiré de tout rendement provenant de ces actifs.

Le budget de 2018 propose qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable soit réputée être une société étrangère affiliée contrôlée si le REATB attribuable à ses activités s’accumule au bénéfice du contribuable en vertu d’un arrangement de référence. Cette mesure a pour but de veiller à ce que chaque contribuable participant à un tel arrangement de référence (peu importe la taille du groupe) puisse être assujetti à l’imposition selon la comptabilité d’exercice relativement au REATB qui lui est attribuable.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Commerce de dettes

Lorsque l’objet principal d’une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable est de tirer un revenu du commerce de dettes, le revenu de cette entreprise est généralement traité comme du REATB. Des règles semblables s’appliquent pour s’assurer que le revenu tiré d’une entreprise de placement est généralement inclus dans le REATB. Ces deux ensembles de règles prévoient des exceptions relatives à certaines institutions financières étrangères réglementées, mais des exigences minimales en matière de capital doivent être satisfaites pour profiter de ces exceptions dans le cas des entreprises de placement.

Afin d’assurer une plus grande cohérence avec les règles visant les entreprises de placement, le budget de 2018 propose d’ajouter une exigence minimale en matière de capital semblable pour que ces exceptions s’appliquent aux règles visant le commerce des dettes.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Nouvelles cotisations

L’ARC dispose généralement de trois ou quatre ans (selon le contribuable) après la date d’établissement de la première cotisation (appelée la « période normale de nouvelle cotisation ») pour effectuer une vérification et établir une nouvelle cotisation, après quoi l’ARC ne peut généralement pas en établir de nouvelle. À l’heure actuelle, une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans existe relativement aux cotisations établies par suite d’une opération mettant en cause un contribuable et un non-résident avec qui le contribuable a un lien de dépendance, mais cette prolongation pourrait ne pas s’appliquer à toutes les opérations touchant des sociétés étrangères affiliées.

Le budget de 2018 propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation pour un contribuable concernant le revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.

Exigences en matière de déclaration de renseignements

Les contribuables (et certaines sociétés de personnes) sont tenus de produire une déclaration de renseignements (T1134) chaque année relativement à chacune de leurs sociétés étrangères affiliées. La majorité des entités qui produisent ces déclarations de renseignements sont des sociétés. Bien qu’un contribuable qui est une société soit habituellement tenu de produire sa déclaration de revenus dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, la déclaration de renseignements relativement à ses sociétés étrangères affiliées n’est pas due avant 15 mois suivant la fin de cette année d’imposition.

Le budget de 2018 propose d’exiger que les déclarations de renseignements soient produites dans les six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable, soit à la date limite de production de la déclaration de revenus d’une société .

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2019.

Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution

Lorsque l’ARC envoie une demande péremptoire de renseignements se trouvant à l’étranger qui est contestée devant une cour par le récipiendaire, une règle de suspension de la prescription prévue au paragraphe 231.6(7) prévoit que la période de nouvelle cotisation est interrompue pendant la période de contestation de la demande péremptoire.

Aucune règle semblable ne s’applique dans le cas de contestations de demandes péremptoires de renseignements qui ne concernent pas des renseignements se trouvant à l’étranger ou d’ordonnances d’exécution.

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi afin d’instaurer une règle de suspension de la prescription pour les demandes péremptoires de renseignements en général et pour les ordonnances d’exécution. Cette règle prolongera la période de nouvelle cotisation d’un contribuable d’une durée correspondante à la période de contestation de la demande péremptoire ou de l’ordonnance d’exécution. La période de suspension de la prescription prendra fin au moment où la demande de contestation (y compris les appels) sera réglée de façon définitive. Des modifications corrélatives seront également apportées afin d’y conformer les règles visant les demandes péremptoires de renseignements détenus à l’étranger.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des contestations intentées après la sanction royale de la loi habilitante.

Période de nouvelle cotisation – personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance

Si un contribuable engage une perte au cours d’une année d’imposition et qu’il la reporte pour la déduire de son revenu pour une année d’imposition antérieure, la période de nouvelle cotisation pour cette année d’imposition antérieure est prolongée de trois ans. Le gouvernement souligne que cette période de nouvelle cotisation prolongée suivant un report rétrospectif d’une perte a pour but de s’assurer que si une perte survient au cours d’une année d’imposition et qu’elle est reportée à une année antérieure, la perte reportée à l’année antérieure ne peut pas devenir prescrite avant la fin de la période de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition au cours de laquelle la perte est survenue.

Une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans existe aussi relativement aux nouvelles cotisations établies par suite d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Toutefois, la période de nouvelle cotisation suivant le report rétrospectif d’une perte ne tient pas compte de cette période prolongée.

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi afin d’accorder à l’ARC une période supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation si celle-ci se rapporte au rajustement du report rétrospectif d’une perte, lorsque, à la fois, (i) une nouvelle cotisation est établie pour une année d’imposition à la suite d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance; (ii) la nouvelle cotisation réduit la perte du contribuable qui est disponible pour report rétrospectif pour l’année d’imposition; (iii) la totalité ou une partie de la perte a été reportée à l’année d’imposition antérieure.

Le gouvernement a présenté l’exemple suivant : une perte survient au cours de l’année d’imposition 2017 d’un contribuable, et celui-ci reporte cette perte et la déduit de son revenu dans son année d’imposition 2014. En 2023, l’ARC détermine que le montant réel de la perte de 2017 est inférieur au montant déclaré à la suite d’un redressement d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. L’ARC pourra maintenant établir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2014 dans la mesure où la nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif de la perte.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition dans lesquelles une perte reportée à une année antérieure est demandée, lorsque cette perte est reportée d’une année d’imposition qui se termine le jour du budget ou après.

Communication de renseignements dans le cadre d’affaires pénales

Le Canada a conclu de nombreuses conventions fiscales et accords d’échange de renseignements fiscaux (« AERF »), et il est l’un des signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la « Convention »). Ces ententes prévoient la communication de renseignements fiscaux tant aux fins du droit fiscal civil qu’aux fins du droit fiscal pénal, sous réserve des dispositions en matière de confidentialité de l’accord en cause. Le Canada a aussi conclu de nombreux accords d’entraide juridique, lesquels prévoient la communication de renseignements aux fins du droit pénal.

Communication de renseignements fiscaux liés à des infractions fiscales

Le budget de 2018 propose de permettre le recours aux outils juridiques disponibles en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle relativement à la communication de renseignements dans le cadre d’affaires criminelles en vertu des conventions fiscales et des AERF du Canada ainsi que de la Convention. Ces outils comprennent la capacité pour le procureur général d’obtenir de la cour des ordonnances d’obtention et de transmission de renseignements.

Pour donner effet à cette mesure, le gouvernement a précisé que des propositions de modifications législatives à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, à la Loi, à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée [TPS/TVH]) et à la Loi de 2001 sur l’accise (relativement aux droits d’accise sur des produits tels que le tabac et l’alcool) pourraient être présentées.

Le gouvernement a l’intention de proposer que de telles modifications entrent en vigueur à la sanction royale de la loi habilitante.

Communication de renseignements fiscaux liés à des infractions graves qui ne sont pas de nature fiscale

Les accords d’entraide juridique conclus par le Canada prévoient une coopération internationale en matière pénale entre les pays signataires. Le gouvernement peut aussi conclure des accords se rapportant à un cas particulier afin de donner effet à une demande d’entraide juridique. La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle autorise le procureur général à obtenir de la cour des ordonnances d’obtention et de transmissions de renseignements liés à des infractions graves qui ne sont pas de nature fiscale. Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible pour le Canada (contrairement à bon nombre de ses homologues) d’obtenir ou de transmettre des renseignements fiscaux au moyen de ce processus.

Le budget de 2018 propose de permettre l’échange de renseignements fiscaux avec les partenaires d’entraide juridique du Canada relativement aux actes qui, s’ils étaient commis au Canada, seraient des actes de terrorisme, du crime organisé, de blanchiment d’argent, de produits de la criminalité ou des infractions désignées (drogues et autres substances) (par exemple, les infractions énumérées à l’article 462.48 du Code criminel).

Le gouvernement mentionne qu’une question semblable concerne le pouvoir du procureur général de demander une ordonnance de la cour afin de permettre aux policiers canadiens d’obtenir des renseignements sur des contribuables en vertu de la Loi pour une enquête ou une poursuite relative à ces infractions. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’obtenir des renseignements confidentiels semblables en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.

À cet égard, le budget de 2018 propose de permettre la communication de renseignements confidentiels en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise aux policiers canadiens relativement aux infractions où une telle communication est actuellement permise relativement aux renseignements sur les contribuables en vertu de la Loi.

Il est possible que des propositions de modifications législatives à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, au Code criminel, à la Loi, à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise soient présentées pour donner effet à ces mesures. Le gouvernement a l’intention de proposer que de telles modifications entrent en vigueur à la sanction royale de la loi habilitante.

Lutter contre l’évitement fiscal international abusif

Mise à jour sur l’évitement fiscal international – Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices

Le Canada a participé activement au projet conjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques et du Groupe des vingt (OCDE/G20) visant à lutter contre ce que le gouvernement considère comme le transfert inapproprié de bénéfices réalisés à l’étranger et d’autres planifications fiscales internationales par des sociétés ou certaines personnes visant à éviter l’impôt. Ce projet est connu sous le nom d’initiative contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

Dans le budget de 2018, le gouvernement précise que le Canada a l’intention d’adopter dans ses conventions fiscales de nouvelles règles contre le chalandage fiscal et l’utilisation abusive de conventions fiscales, y compris diverses dispositions qui peuvent être adoptées en vertu de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (IM). Le gouvernement ajoute que le Canada a adopté la version révisée des Principes applicables en matière de prix de transfert de l’OCDE et qu’il a fourni des directives sur des questions ciblées dans le cadre du projet BEPS, y compris l’attribution de profits à des établissements stables, le recours à la méthode de fractionnement des profits et le traitement de biens incorporels difficiles à évaluer. Des directives supplémentaires devraient être publiées au cours de l’année 2018.

L’IM vise à permettre aux administrations participantes de modifier leurs conventions fiscales en place afin d’y inclure des mesures élaborées dans le cadre du projet de l’OCDE et du G20 sur la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices sans devoir négocier de nouveau individuellement ces conventions. Dans le budget de 2018, le gouvernement mentionne qu’en 2018 le Canada prendra les mesures qui s’imposent pour adopter l’IM en vertu du droit canadien et pour étendre et mettre à jour son ensemble de conventions fiscales et d’AERF.

Norme commune de déclaration – Échange de données fiscales internationales

La mise en œuvre de la Norme commune de déclaration de l’OCDE et du G20 permet aux administrations d’échanger automatiquement des renseignements sur des comptes financiers détenus par des non-résidents. Le gouvernement accordera 38,7 millions de dollars sur cinq ans à l’ARC pour l’embauche de vérificateurs supplémentaires et pour l’élargissement de la gamme de ses activités relatives à l’observation des règles fiscales canadiennes internationales au moyen de meilleurs systèmes d’évaluation des risques et de meilleurs renseignements d’entreprise. Ces fonds visent à ce que les renseignements reçus soient mis à profit de manière adéquate pour examiner la population la plus susceptible de faire de l’évitement fiscal.

MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS

Allocation canadienne pour le travail

Bonification

L’Énoncé économique de l’automne de 2017 avait annoncé l’intention du gouvernement de bonifier les prestations fournies au titre de la Prestation fiscale pour le revenu de travail (qui sera renommée l’Allocation canadienne pour le travail) d’une somme supplémentaire de 500 millions de dollars par année, à compter de 2019.

Le budget de 2018 propose des mesures pour hausser l’allocation ainsi que le supplément pour les personnes qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019. L’indexation des montants liés à l’Allocation canadienne pour le travail continuera de s’appliquer après l’année d’imposition 2019.

Améliorer l’accès

Le budget de 2018 propose de permettre à l’ARC de déterminer l’admissibilité d’un particulier qui n’a pas demandé la nouvelle Allocation canadienne pour le travail et d’établir la cotisation de sa déclaration comme si l’allocation avait été demandée. Dans le cas des couples admissibles où aucun des partenaires ne présente une demande, l’ARC désignera l’époux ou le conjoint de fait qui recevra l’allocation.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

Afin de faciliter l’administration de l’allocation canadienne pour le travail, le budget de 2018 propose aussi que les établissements d’enseignement agréés au Canada soient tenus, à l’égard des mois d’inscription après 2018, de déclarer à l’ARC les renseignements prescrits relativement à l’inscription des étudiants.

Crédit d’impôt pour frais médicaux – Frais admissibles

Le budget de 2018 propose d’ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave afin de l’aider à composer avec son état.

Cette mesure s’appliquera relativement aux dépenses admissibles engagées après 2017.

Régime enregistré d’épargne-invalidité

De manière générale, si un particulier adulte n’a pas la capacité de conclure un contrat en vertu d’un régime d’épargne-invalidité, la Loi exige que le titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) du particulier soit le représentant légal du particulier, tel qu’il est reconnu en vertu des lois provinciales ou territoriales.

Comme mesure temporaire, la Loi permet à un membre de la famille admissible (comme un parent, un époux ou un conjoint de fait) de devenir titulaire du REEI du particulier dans le cas où celui-ci n’a pas de représentant légal. Cette mesure cessera d’avoir effet à la fin de 2018. Le budget de 2018 propose de prolonger cette mesure temporaire jusqu’à la fin de 2023. Le budget de 2018 énonce aussi qu’un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2023 pourra demeurer titulaire du régime après 2023.

Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec

Dans le cadre de la bonification du Régime de pensions du Canada (RPC) annoncée en 2016, la Loi a été modifiée de façon à permettre une déduction d’impôt pour les cotisations des employés (y compris la part de l’« employé » des cotisations versée par les travailleurs indépendants) à la partie bonifiée du RPC.

Le 2 novembre 2017, le gouvernement du Québec a annoncé la bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) d’une manière semblable à la bonification du RPC.

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi afin de permettre une déduction pour les cotisations des employés (y compris la part de l’« employé » des cotisations versée par les travailleurs indépendants) à la partie bonifiée du RRQ.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

Prestations pour enfants

Indiens inscrits nés à l’étranger

L’actuelle Allocation canadienne pour enfants a été instaurée en juillet 2016 afin de remplacer l’ancien système de prestations pour enfants, qui était composé de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, du supplément de la Prestation nationale pour enfants et de la Prestation universelle pour la garde d’enfants.

Les Indiens inscrits nés à l’étranger résidant légalement au Canada, qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ont le droit de recevoir l’Allocation canadienne pour enfants lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés. Toutefois, ces particuliers n’avaient pas le droit de recevoir de prestations en vertu de l’ancien système de prestations pour enfants.

Le budget de 2018 propose que ces particuliers deviennent admissibles rétroactivement à l’ancien système lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés.

Cette modification s’applique de l’année d’imposition 2005 jusqu’au 30 juin 2016.

Accès aux renseignements des contribuables

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi afin d’accorder au gouvernement le pouvoir législatif de partager avec les provinces et les territoires des renseignements confidentiels sur les contribuables liés à l’Allocation canadienne pour enfants dans le but unique d’administrer leurs régimes d’aide sociale.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.

Organismes de bienfaisance – Diverses questions techniques

Les municipalités à titre de donataires admissibles

Lorsque l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué, la Loi prévoit un impôt de révocation de 100 % à l’organisme de bienfaisance en fonction de la valeur nette totale de ses biens. Un organisme de bienfaisance peut réduire le montant de l’impôt de révocation en faisant des dépenses admissibles, y compris des dons à des « donataires admissibles ». À l’heure actuelle, les municipalités ne sont pas des donataires admissibles.

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi afin que les transferts de biens à des municipalités soient considérés comme des dépenses reconnues aux fins de l’impôt de révocation, sous réserve de l’approbation du ministre du Revenu national, au cas par cas.

Cette mesure s’appliquera aux transferts effectués à compter du jour du budget.

Universités situées à l’extérieur du Canada

Les contribuables peuvent demander un crédit d’impôt pour don de bienfaisance ou la déduction pour dons à des « donataires reconnus ».

Dans le but de simplifier l’administration de ces règles, le budget de 2018 propose d’éliminer l’exigence que les universités à l’extérieur du Canada soient visées par le Règlement de l’impôt sur le revenu pour être des donataires reconnus. Toutefois, ces organismes doivent toujours se conformer aux exigences d’enregistrement instaurées en 2011.

Cette mesure s’appliquera à compter du jour du budget.

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les sociétés du secteur des ressources naturelles peuvent renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs qui acquièrent des actions accréditives. Le crédit d’impôt pour exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Le budget de 2018 annonce la proposition du gouvernement de prolonger la période du crédit d’une autre année, soit jusqu’au 31 mars 2019.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

De manière générale, les fiducies sont tenues de produire une déclaration de revenus annuelle (T3) seulement si elles ont de l’impôt à payer ou si elles font des distributions à leurs bénéficiaires. Une fiducie n’est pas tenue de déclarer l’identité de ses bénéficiaires dans sa déclaration T3. Par conséquent, le gouvernement estime qu’il existe des manquements importants relativement aux renseignements qui sont recueillis en ce qui concerne les fiducies.

Exigences en matière de déclaration et pénalités

Le budget de 2018 propose d’allouer des fonds à l’ARC pour le développement d’une plateforme électronique pour le traitement des déclarations T3 afin de mettre en application les nouvelles exigences en matière de déclaration et d’améliorer la vérification et l’administration des fiducies.

En outre, le budget de 2018 propose d’obliger certaines fiducies à produire une déclaration T3 dans les cas où il n’existe aucune obligation de la sorte à l’heure actuelle, et d’exiger qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires comme l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité des protecteurs et des autres personnes capables d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie.

Sous réserve de certaines exceptions, les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies expresses (généralement des fiducies créées avec l’intention expresse de l’auteur) ainsi qu’aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3.

Les nouvelles exigences en matière de déclaration ne s’appliqueront pas aux fiducies de fonds commun de placement, aux fiducies régies par les régimes enregistrés, aux comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats, aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, aux fiducies admissibles pour personne handicapée, aux fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés et aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois. En outre, elles ne s’appliqueront pas aux fiducies qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition et dont les fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et aux titres cotés.

Une pénalité sera instaurée pour défaut de produire une déclaration T3, y compris une annexe obligatoire sur la propriété effective, pour les fiducies assujetties aux nouvelles exigences en matière de déclaration. La pénalité sera égale à 25 $ pour chaque jour de défaut, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Si la fiducie a fait défaut de produire sa déclaration sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une pénalité supplémentaire égale à 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année concernée, avec une pénalité minimale de 2 500 $, s’appliquera. Les pénalités existantes continueront de s’appliquer.

Les exigences en matière de déclaration et les pénalités proposées s’appliqueront pour l’année d’imposition 2021 et les années d’imposition suivantes.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement

Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement de mettre en œuvre les mesures qu’il a annoncées en septembre 2017 concernant l’application de la TPS/TVH aux sociétés en commandite de placement. Ces mesures déjà annoncées sont confirmées en grande partie dans le budget de 2018.

Les mesures annoncées en septembre proposaient d’imposer la TPS/TVH sur la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration rendus à une société en commandite de placement par le commandité lorsqu’une contrepartie devient due ou est payée le 8 septembre 2017 ou après. Ces mesures proposaient également d’élargir la définition d’« institution financière » figurant dans la Loi sur la taxe d’accise afin d’y inclure les sociétés en commandite de placement. Ainsi, les règles propres à la TPS/TVH qui s’appliquent aux institutions financières pourraient s’appliquer aux sociétés en commandite de placement. Cette modification a été proposée en vue de s’appliquer aux années d’imposition d’une société en commandite de placement commençant après 2018. Les mesures comprenaient aussi une règle spécifique concernant la résidence des sociétés en commandite de placement, à savoir que certains services offerts à une société en commandite de placement soient détaxés lorsque 95 % ou plus de la valeur de ses participations est détenue par des non-résidents du Canada.

Le budget de 2018 introduit les modifications suivantes aux propositions précédemment annoncées.

Le budget de 2018 précise que la TPS/TVH ne s’applique pas aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité avant le 8 septembre 2017, sauf si celui-ci a exigé ces taxes avant cette date.

En ce qui a trait au moment où les taxes deviennent payables, des praticiens avaient laissé entendre qu’il pourrait être difficile de déterminer le moment où les services sont rendus ainsi que le moment où survient l’obligation de payer ou de percevoir les taxes. Le budget de 2018 tente de répondre à cette préoccupation. De manière générale, le budget de 2018 établit le moment où s’applique l’obligation de payer la TPS/TVH dans une situation où il y a une entente relativement à l’offre de services de gestion et d’administration et que ces services sont continus, et divisés selon des périodes de facturation. Dans cette situation, les fournitures de tels services par le commandité, réputées être des fournitures distinctes pour chaque période de déclaration en vertu des règles existantes, sont réputées effectuées pour une contrepartie, qui devient payable le dernier jour de la période de déclaration, d’un montant égal à la juste valeur marchande des services rendus durant la période de facturation.

Le budget de 2018 précise aussi que dans une situation où il existe une entente prévoyant une fourniture particulière de services de gestion ou d’administration, mais où les services ne sont pas des services continus divisés selon des périodes de facturation, le commandité est réputé avoir effectué une fourniture distincte de services. À cet égard, une fourniture distincte est réputée avoir été effectuée pour chacune des périodes de déclaration du commandité au cours de laquelle des services sont rendus. Chacune de ces fournitures est réputée effectuée le premier jour de la période de déclaration du commandité pour une contrepartie, payable le dernier jour de la période de déclaration, d’un montant égal à la juste valeur marchande des services rendus par le commandité pendant la période donnée.

Lorsqu’aucune entente ne prévoit la fourniture particulière de services de gestion ou d’administration, il est proposé, dans le budget de 2018, que la fourniture des services soit réputée effectuée pour une contrepartie, payable au moment où la fourniture est effectuée, d’un montant égal à la juste valeur marchande des services rendus lorsque ceux-ci sont acquis par la société en commandite.

Le budget de 2018 propose en outre de permettre aux sociétés en commandite de placement de faire le choix d’être traitées comme des institutions financières aux fins des règles particulières sur la TPS/TVH applicables à ces institutions, à compter de janvier 2018 plutôt qu’à compter de janvier 2019 comme il était prévu dans les mesures proposées initialement.

Taxation du tabac

Actuellement, pour tenir compte de l’inflation, des ajustements sont apportés tous les cinq ans aux taux du droit d’accise sur les produits du tabac. Le budget de 2018 propose de devancer les ajustements inflationnistes existants afin qu’ils aient lieu sur une base annuelle. Les ajustements inflationnistes prendront effet le 1er avril de chaque année, à compter de 2019. Les taux du droit d’accise sur le tabac seront ajustés le 28 février 2018 afin de tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste datant de 2014.

Il est aussi proposé dans le budget de 2018 d’augmenter les taux du droit d’accise sur les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac fabriqué et les cigares, notamment comme suit :

  1. 1 $ de plus par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes aux taux du droit d’accise sur les autres produits du tabac; et
  2. une taxe sur les stocks de 0,011 468 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions), applicable aux stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du jour du budget.

Taxation du cannabis

Le budget de 2018 propose qu’un cadre régissant le droit d’accise sur les produits du cannabis soit établi dans la Loi de 2001 sur l’accise. Ce cadre de taxation doit entrer en vigueur au moment où la vente au détail du cannabis à des fins non médicales deviendra légale, moment qui dépendra dans les faits de la mise en place des divers réseaux de vente au détail partout au Canada.

En vertu de ce cadre, des droits s’appliqueront à tous les produits disponibles en vente légale, y compris le cannabis frais ou séché, les huiles de cannabis, de même que les graines et les semis de cannabis destinés à la culture à domicile. Les droits d’accise s’appliqueront aux produits du cannabis qui contiennent plus de 0,3 % de tétrahydrocannabinol (THC), le principal composé psychoactif du cannabis. Toutefois, les produits pharmaceutiques approuvés par Santé Canada ne seront pas assujettis au droit d’accise.

Des droits d’accise seront imposés aux producteurs sous licence fédérale; le droit d’accise sera le plus élevé entre un taux uniforme appliqué sur la quantité de cannabis contenue dans un produit final et un pourcentage de la somme passible de droits du produit vendu par le producteur.

Tous les produits du cannabis qui sortiront des locaux d’un producteur titulaire d’une licence fédérale de cannabis dans le but d’entrer sur le marché canadien pour vente au détail devront porter les timbres d’accise prescrits.

Quant à la date d’entrée en vigueur de ce cadre de taxation, les droits deviendront exigibles des titulaires de licence de cannabis sur tous les produits du cannabis qu’ils auront déjà livrés avant la date de légalisation en vue de la vente au détail éventuelle, à l’exclusion du cannabis livré aux consommateurs finaux par la poste en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales. Les cultivateurs et fabricants de cannabis devront obtenir une licence de cannabis auprès de l’ARC et acquitter le droit d’accise, le cas échéant.

Il est important de signaler que la TPS/TVH s’appliquera aux produits du cannabis et que la Loi sur la taxe d’accise sera modifiée de manière à ce que les produits du cannabis ne soient pas considérés comme étant détaxés (comme le sont les produits alimentaires de base ou les produits de l’agriculture en vertu des dispositions sur les fournitures détaxées), de sorte qu’ils demeureront des produits taxables.

Le budget de 2018 présente aussi le cadre de coordination fédérale-provinciale de la taxation du cannabis. Le cadre de coordination prévoit l’application d’un droit d’accise fédéral ainsi que d’un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et territoires. Les droits d’accise fédéraux seront partagés avec les provinces et territoires sur la base de ce qui suit :

  1. 75 % des recettes du taux de droit d’accise combiné de 1 dollar le gramme ou de 10 % retourneront aux provinces et territoires participants, le gouvernement fédéral recevant les 25 % restants; et
  2. la partie fédérale des recettes du droit d’accise sur le cannabis sera plafonnée à 100 millions de dollars par année pour les deux premières années suivant la légalisation, les recettes au-delà de ce plafond devant être versées aux provinces et territoires participants.

 

Le droit d’accise additionnel relativement à une province ou un territoire s’appliquera dans les provinces et les territoires qui acceptent de participer au cadre de coordination. Ce droit d’accise additionnel s’appliquera à la même assiette fiscale qu’au taux fédéral, et dans une proportion fixe par rapport à ce taux. Bien que le budget de 2018 fasse état des taux de droits d’accise additionnels proposés pour les provinces et territoires, les provinces et territoires pourront demander un ajustement ou une augmentation de ces taux.

Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille

La « règle pour les sociétés de portefeuille » permet habituellement à une personne morale mère qui est résidente du Canada de demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se rapportent à une personne morale liée, dans la mesure où cette autre personne morale exerce des activités commerciales. Cette règle reconnaît à certaines personnes morales qui n’exercent pas d’activités commerciales le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants dans certaines circonstances précises.

Dans le budget de 2018, le gouvernement fait part de son intention de consulter sur certains aspects de la règle pour les sociétés de portefeuille et fait référence aux limites de cette règle aux sociétés et au degré de relation requis entre la personne morale mère et la personne morale d’exploitation commerciale. Le gouvernement exprime aussi son intention de préciser quelles dépenses de la personne morale mère seraient considérées comme se rapportant aux actions ou aux dettes d’une personne morale d’exploitation commerciale liée et seraient admissibles aux crédits de taxe sur les intrants en vertu de cette règle.

MESURES VISANT LE COMMERCE ET LES TARIFS

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieurafin de s’assurer que l’organisme continue d’exécuter son mandat efficacement.

Le gouvernement fait aussi part de son intention d’édicter des dispositions législatives simplifiant le Tarif des douanes du Canada afin d’en simplifier sa structure et son application. Étant donné que les documents budgétaires contiennent relativement peu de détails concernant ces mesures, de plus amples détails devront être annoncés au sujet de ces propositions.

Par ailleurs, le budget de 2018 propose la création et le financement d’un poste d’ombudsman canadien de la responsabilité sociale des entreprises. Cet ombudsman devra veiller à ce que les entreprises canadiennes qui exercent des activités à l’étranger adoptent des pratiques déontologiques, sociales et environnementales adéquates. Il sera autorisé à enquêter, à faire rapport et à recommander des mesures correctives à l’égard de toute violation des droits de la personne commise par des entreprises canadiennes à l’étranger.

MESURES ANNONCÉES ANTÉRIEUREMENT

Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec certaines mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement, tel qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication, notamment les suivantes :

  1. les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui concerne le choix des coentreprises en matière de TPS/TVH;
  2. les mesures en matière d’impôt annoncées dans le budget de 2016 qui élargissent l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
  3. la mesure en matière d’impôt annoncée dans le budget de 2016 à propos des exigences en matière de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;
  4. les modifications législatives techniques en matière d’impôt publiées le 16 septembre 2016 relativement à une division d’une société en vertu de lois étrangères et aux exigences pour être une action visée par règlement;
  5. la mesure en matière d’impôt annoncée le 18 mai 2017 visant un allègement fiscal supplémentaire pour le personnel des Forces armées canadiennes et les policiers;
  6. autres propositions législatives et réglementaires publiées le 8 septembre 2017 relativement à la TPS/TVH;
  7. la mesure annoncée le 16 octobre 2017 afin de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 10,5 % à 10 % à compter du 1er janvier 2018 et à 9 % à compter du 1erjanvier 2019, accompagnée de modifications connexes au montant majoré et au crédit d’impôt pour dividendes visant les dividendes imposables;
  8. la mesure annoncée le 24 octobre 2017 pour prévoir l’indexation des montants de l’Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er juillet 2018 au lieu du 1er juillet 2020;
  9. les mesures en matière d’impôt publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter de la répartition du revenu.

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Commentaire relatif au budget fédéral de 2018

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