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Nouvelles lignes directrices sur les engagements et les refus dans les actions sur le privilège de construction : Praxy Cladding Corp. c. Stone Lamina Inc.

Dans les actions sur les privilèges de construction (hypothèques légales de la construction en droit québécois) où l’autorisation a été accordée pour des interrogatoires préalables, les requêtes pour engagement et les requêtes en récusation peuvent être coûteuses et prendre beaucoup de temps. Il est essentiel que les avocats aient une bonne compréhension des principes qui s’appliquent afin de pouvoir conseiller correctement leurs clients et de ne pas formuler de positions qui sont vouées à l’échec ou entraînent des interrogatoires supplémentaires.

À cette fin, la décision récente du juge Todd Robinson dans l’affaire Praxy Cladding Corp. c. Stone Lamina Inc., 2024 ONSC 727 fournit des conseils utiles aux parties qui répondent à des engagements, qui déploient les « meilleurs efforts » ou qui présentent des requêtes pour contraindre une partie à répondre à des questions. En appliquant ces principes, les parties peuvent être en mesure d’éviter complètement ces requêtes.

Contexte

Le demandeur Praxy Cladding Corp. a cherché à contraindre Stone Lamina Inc. à répondre à des engagements et à des récusations à la suite d’interrogatoires préalables. La majorité des réponses ont été résolues avant la requête. Les autres questions en litige ont été regroupées en onze catégories, dont les coûts de rectification des lacunes, les dates de livraison, l’approbation des suppléments, la détermination des parties contractantes, les retards et les dommages-intérêts.

Principaux points à retenir

Premièrement, la Cour a réaffirmé que les principes généraux concernant les engagements et les récusations qui s’appliquent à toutes les actions s’appliquent également aux actions sur le privilège de construction. Ces principes ont été utilement résumés dans Praxy au paragraphe 5.[1]

Deuxièmement, la proportionnalité est particulièrement importante dans les actions sur le privilège de construction.[2] Dans la mesure du possible, les actions sur le privilège de construction sont « prescrites en vertu de la loi comme étant » de caractère sommaire. Cependant, la proportionnalité ne s’évalue pas en l’absence de tout contexte. Lorsqu’elle refuse des questions au motif que la requête est disproportionnée, la partie qui refuse doit expliquer pourquoi la requête est disproportionnée en raison de difficultés logistiques d’accès à l’information, du volume global ou d’autres raisons.

Troisièmement, l’engagement de fournir une réponse en fonction du déploiement des « meilleurs efforts » est « important » et il doit y avoir une « recherche réelle et substantielle des informations et/ou des documents demandés ». La norme représente « les mesures que prendrait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances et de la même nature que la partie qui a pris l’engagement »[3]. En l’absence d’une réponse complète, la partie qui a pris l’engagement doit décrire « quels meilleurs efforts ont été déployés en vain pour satisfaire à l’engagement ».

Quatrièmement, à moins que les parties n’en conviennent autrement, les questions de suivi aux réponses aux engagements doivent être posées par le biais d’un nouvel interrogatoire préalable conformément aux Règles de procédure civile. Les parties ne peuvent normalement pas être contraintes de répondre par écrit à des questions de suivi dans le cadre d’une requête d’engagement. Un accord pour échanger des réponses de suivi par écrit devrait être recherché à l’avance si les parties souhaitent éviter d’avoir d’autres découvertes orales sur les réponses aux engagements.[4]

Cinquièmement, pour établir qu’il y a eu défaut de production de communications internes pertinentes par l’autre partie, les parties doivent poser des questions sur les communications qui existent et approfondir le contenu de ces communications pour en établir la pertinence.[5] Même si seulement quelques communications internes ont été produites (en l’occurrence, cinq courriels), les ordonnances contraignant à produire d’autres communications internes ne seront pas accordées en se fondant simplement sur des spéculations.

 

[1] Citant Métis National Council Secretariat Inc. c. Chartier, 2023 ONSC 5469 aux paragraphes 8-12.

[2] Praxy Cladding Corp. c. Stone Lamina Inc, 2024 ONSC 727 au paragraphe 6.

[3] Praxy Cladding Corp. c. Stone Lamina Inc, 2024 ONSC 727 au paragraphe 9 citant Linamar Transportation Ltd. c. Johnson, 2014 ONSC 4415 (Div Ct) aux paragraphes 14-15.

[4] Praxy Cladding Corp. c. Stone Lamina Inc, 2024 ONSC 727 au paragraphe 17.

[5] Praxy Cladding Corp. c. Stone Lamina Inc, 2024 ONSC 727 aux paragraphes 70-71.

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