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Contester les ordonnances annulant les brefs d’exécution des décisions des arbitres – La nécessité de s’adresser à la Cour divisionnaire 

Les dispositions relativement nouvelles de la Partie II.1 de la Loi sur la construction offrent un processus efficace de règlement des différends. Toutefois, la Loi laisse certaines questions de procédure sans réponse et nos tribunaux ont commencé à les examiner.

Plus récemment, la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire MGW-Homes Inc. v. Pasqualino, 2024 ONCA 422, a examiné si une ordonnance annulant un bref d’exécution d’une décision d’un arbitre intérimaire constitue un « jugement » aux termes de la Loi sur la construction. Le cas échéant, l’appel de l’ordonnance devait être interjeté devant la Cour divisionnaire. La Cour a confirmé que de telles ordonnances sont des jugements au sens de l’article 71 de la Loi et a confirmé que la voie d’appel appropriée était celle de la Cour divisionnaire de l’Ontario.

Contexte

MGW-Homes Design Inc. (« MGW ») a conclu un contrat d’approvisionnement en matériaux pour la rénovation domiciliaire de M. Pasqualino. À la suite d’un différend entre les parties, MGW a enregistré un privilège, émis une déclaration et demandé un arbitrage intérimaire.

L’arbitre intérimaire a établi que M. Pasqualino devait payer une somme fixe à MGW. M. Pasqualino a refusé et a par la suite demandé, et s’est vu refuser, l’autorisation de recourir à la révision judiciaire. MGW a déposé la décision de l’arbitre intérimaire auprès du tribunal et obtenu un bref d’exécution. Toutefois, MGW n’a pas donné l’avis requis à M. Pasqualino conformément au par. 13.20(3) de la Loi sur la construction.

M. Pasqualino a présenté une motion visant à annuler le bref au motif que MGW n’avait pas donné l’avis requis. La motion a été accueillie avec succès, car le juge des requêtes a ordonné l’annulation du bref et a empêché MGW de déposer de nouveau un bref d’exécution ou de prendre toute autre mesure d’exécution relativement à l’ordonnance de l’arbitre intérimaire[1]. Étant donné que la voie d’appel était incertaine, MGW a interjeté appel des ordonnances du juge des requêtes à la fois devant la Cour d’appel et la Cour divisionnaire.

Décision

La Cour d’appel a conclu qu’une ordonnance rendue à la suite d’une décision d’un arbitre intérimaire constitue un « jugement » et donc que les appels doivent être interjetés devant la Cour divisionnaire en vertu de l’art. 71 de la Loi sur la construction. L’interprétation large du terme « jugement » s’aligne sur l’objectif sous-jacent d’efficacité de la Loi sur la construction et est conforme à la jurisprudence qui interprète des dispositions similaires relatives aux appels dans la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et dans la Mechanics’ Lien Act.[2]

Dans sa décision, la Cour d’appel a cité Bird Construction Co. v. C.S. Yachts Ltd. et Villa Verde L.M. Masonry Ltd. v. Pier One Masonry Inc. Ces deux affaires ont confirmé que le par. 71(1) de la Loi sur la construction a préséance sur les dispositions relatives aux appels de la Loi sur les tribunaux judiciaires et ont confirmé une interprétation large du terme « jugement »[3].

Dans Villa Verde, le tribunal a estimé que le terme « jugement » devait être interprété de façon large comme incluant non seulement les revendications de privilège, mais aussi les jugements découlant de créances de fiducie. Dans l’affaire Bird Construction, le tribunal a conclu qu’une ordonnance rejetant une action après l’extinction de la revendication de privilège du demandeur constituait un « jugement » aux fins de la disposition relative aux appels[4].

Plus récemment, dans TRS Components Ltd. v. Devlan Construction Ltd., la cour a donné une définition non restrictive de « jugement » indiquant que ce terme inclut les jugements rendus dans le cadre d’une action intentée et poursuivie en vertu de la partie VII de la Loi, y compris toute demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause, à moins de disposition contraire dans les Règles de procédure civile[5].

Principales conclusions

La Cour d’appel a conclu qu’un appel d’une ordonnance du juge des requêtes relativement à l’opposabilité de la décision de l’arbitre intérimaire est un « jugement » aux termes de la Loi. Par conséquent, la disposition d’exception relative aux appels de la Loi sur la construction s’applique et la voie d’appel appropriée est la Cour divisionnaire. Le défaut de suivre la bonne voie d’appel risque de retarder l’exercice des droits d’appel, d’engendrer des frais et de voir l’extinction éventuelle des droits d’appel en suivant la mauvaise procédure. Cette décision apporte une clarification utile quant à ce point de procédure et s’aligne sur l’interprétation large et constante du terme « jugement » dans les dispositions relatives aux appels dans la jurisprudence.

 

 

[1] MGW-Homes Inc. v. Pasqualino, 2024 ONCA 422, au par12 [MGW].

[2] MGW au par. 24.

[3] MGW au par. 25; Bird Construction Co. v. C.S. Yachts Ltd. (1990), 38 O.A.C. 147 (C.A.); Villa Verde L.M. Masonry Ltd. v. Pier One Masonry Inc. (2001), 2001 CanLII 7060 (ON CA), 54 O.R. (3d) 76 (C.A.), au par. 9.

[4] MGW au par. 25.

[5] TRS Components Ltd. v. Devlan Construction Ltd., 2015 ONCA 294, 125 O.R. (3d) 161; MGW au par. 31.

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