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ACEUM maintenant en vigueur : importantes modifications par rapport à l’ALENA

Introduction

Le 1er juillet 2020, l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM, désigné également par USMCA et CUSMA au Canada et par T-MEC au Mexique) est finalement entré en vigueur, remplaçant l’ALENA après trois années de négociations, de rédaction et de révisions. Alors que l’ALENA a été décrit par le président Trump comme « sans doute le pire accord commercial jamais conclu », le président a loué l’ACEUM comme « l’accord commercial le plus important, le plus équitable, le plus équilibré et le plus moderne jamais réalisé ». Le texte de l’accord, certains points saillants et d’autres ressources sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada. De plus, la Gazette du Canada a publié une série d’arrêtés et de règlements le 22 juillet pour mettre en œuvre l’ACEUM, notamment des règlements sur les règles d’origine et les tarifs préférentiels.

Bien que l’ACEUM vise à préserver l’accès au marché sans tarifs existant auparavant aux termes de l’ALENA, il comprend plusieurs mises à jour importantes. Les importateurs, les exportateurs et les producteurs doivent prendre note tout particulièrement des différences entre les deux accords afin d’en suivre les effets sur leurs activités. Pour certains qui font des affaires en Amérique du Nord ou avec cette région, les modifications peuvent être peu importantes, tandis que pour d’autres, les effets sur leur chaîne d’approvisionnement et leur accès au marché peuvent être énormes. Dans cet article, nous soulignons les principales modifications entrées en vigueur le 1er juillet2020.

Règles d’origine

Un élément clé de tout accord de libre-échange en matière de commerce des biens consiste à déterminer si vos biens sont admissibles à un accès sans droits de douane ou à tout autre traitement préférentiel lorsque vous les exportez à l’intention d’un partenaire commercial. Les modifications aux règles d’origine aux termes de l’ACEUM pour traitement tarifaire préférentiel peuvent se répartir en deux catégories principales : les mises à jour des principes généraux des règles d’origine, et les nouvelles règles propres à certains produits.

Principes généraux et méthodes

Les principes et méthodes de détermination du pays d’origine aux termes de l’ACEUM sont généralement semblables à ceux de l’ALENA. Cependant, certaines modifications peuvent procurer plus de souplesse aux importateurs et exportateurs.

L’une des plus importantes est la modification de l’exigence relative au seuil de minimis. Le contenu non originaire (c’est-à-dire non produit dans les pays de l’ACEUM) admissible d’un bien a augmenté à 10 %, comparativement à 7 % précédemment dans le cadre de l’ALENA. Effectivement, aux termes de l’ACEUM, un bien peut avoir plus de contenu « non originaire » et toujours être admissible au traitement tarifaire préférentiel. Cela pourrait avoir d’importantes conséquences sur la chaîne d’approvisionnement de certains fabricants, car cela représente en fait une augmentation de plus de 40 % dans la quantité de contenu non originaire autorisé aux termes de l’ALENA.

Bien que les règles d’origine de l’ACEUM demeurent en grande partie les mêmes que celles de l’ALENA, les règles relatives à la teneur en valeur régionale (TVR) ont grandement changé. Par exemple, l’ACEUM prévoit plus de souplesse dans l’utilisation de matières non originaires dans la production d’un bien. Plus particulièrement, les éléments suivants peuvent être considérés comme du « contenu originaire » dans le calcul de la TVR :

  1. la valeur de toute matière originaire utilisée dans la production des matières non originaire; et

  2. la valeur du traitement des matières non originaires.

L’ACEUM a élargi la sphère d’application de la méthode de la valeur transactionnelle, d’utilisation généralement plus simple, en réduisant le nombre de circonstances où la méthode du coût net est obligatoire. Par exemple, aux termes de l’ACEUM, la TVR d’un bien vendu entre personnes liées peut être calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Il existe également de nouvelles règles pour les biens qui sont importés sous forme d’ensembles. Aux termes de ces règles, chaque bien d’un ensemble doit être originaire pour que l’ensemble complet soit considéré comme originaire. Cependant, un ensemble est tout de même considéré comme originaire si la valeur des biens non originaires ne dépasse pas 10 % de la valeur de l’ensemble.

Modifications propres aux secteurs

Les modifications aux règles d’origine sont parfois importantes pour certains secteurs, comme l’énergie, l’industrie automobile, ou les textiles et les vêtements. Certaines de ces modifications seront expliquées plus en détail ci-dessous. Bien qu’il semble que les activités d’autres secteurs puissent rester inchangées puisque l’ACEUM semble souvent reproduire les dispositions de l’ancien ALENA, ce ne sera pas toujours le cas. Un coup d’œil plus attentif au chapitre 4 et à la Réglementation uniforme trilatérale (« Réglementation uniforme ») peut révéler des modifications mineures à la formulation qui peuvent avoir d’importants effets sur l’admissibilité au traitement tarifaire préférentiel.

En gardant cela à l’esprit, une analyse complète des règles d’origine est recommandée pour toutes les entreprises qui s’appuyaient sur les dispositions de l’ALENA pour confirmer le statut de leurs exportations aux termes de l’ACEUM. La Réglementation uniforme fournit des indications utiles sur l’interprétation et l’application des règles d’origine de l’ACEUM par les autorités douanières.

Certificats d’origine

L’ALENA imposait un certificat d’origine uniforme utilisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ce certificat attestait que le bien importé était admissible au traitement tarifaire préférentiel. L’ACEUM a éliminé l’exigence de l’ALENA relative au format prescrit. Maintenant, l’ACEUM parle d’une « certification d’origine » qui peut être fournie sur une facture ou sur tout autre document (y compris les certificats actuels) à condition que le document contienne certains « éléments de données minimales » indiqués à l’annexe 5-A.

Plus de souplesse est assurée par le fait que l’ACEUM permet maintenant que les certifications d’origine soient préparées, signées et soumises par voie électronique. De même, la déclaration peut être préparée par l’exportateur, par l’importateur ou par le producteur. Par contre, l’ALENA exigeait que les certificats d’origine soient préparés par l’exportateur, tandis qu’un producteur pouvait fournir un certificat à l’exportateur pour confirmer l’origine d’un bien, à partir duquel l’exportateur pouvait délivrer son certificat.

Décisions anticipées relatives à l’origine

L’ALENA permettait aux importateurs et aux exportateurs d’obtenir des décisions anticipées relatives à l’origine d’un produit et de son traitement tarifaire. L’ACEUM permet également les demandes de décision anticipée. Cependant, aux termes de l’ACEUM, les décisions antérieures rendues aux termes de l’ALENA ne sont plus valides. Par conséquent, il faut soumettre une nouvelle demande pour obtenir une décision anticipée mise à jour aux termes de l’ACEUM sur l’origine d’un bien commercialisé.

Envois express

L’ACEUM prévoit des procédures douanières spéciales pour le traitement accéléré des envois express. Ces dispositions, qui englobent plusieurs mesures dont la présentation des renseignements exigés avant l’arrivée de l’envoi, le format électronique, la « documentation minimale » et le dédouanement immédiat, sont applicables aux envois d’une valeur inférieure à 3 300 $ CA pour le Canada et à 2 500 $ US pour les États-Unis et le Mexique.

De plus, parmi les mesures relatives aux envois express, le Canada a accru le seuil de minimis pour les importations exonérées de droits de douane et taxes. Ce seuil était antérieurement de 20 $ CA aux termes de l’ALENA. Aux termes de l’ACEUM, ni droits de douane ni taxes ne sont imposés sur les produits importés d’une valeur totale inférieure à 40 $ CA. Comme l’a clarifié l’Agence des services frontaliers du Canada dans son avis, cette exemption s’applique à tous les biens importés au Canada en provenance des États-Unis ou du Mexique, peu importe leur qualité d’originaires ou de non originaires. Si l’article est vendu pour plus de 40 $ CA, mais pour moins de 150 $ CA, d’autres taxes (comme la taxe d’accise et la TVH, TPS ou TVP applicable) sont appliquées, mais l’article est toujours exonéré des droits de douane.

Il convient de noter que cette modification pourrait faciliter les ventes par voie électronique aux consommateurs canadiens. Le seuil de minimis ci-dessus s’applique à condition que l’envoi ne fasse pas partie d’une série d’envois effectués ou planifiés à des fins d’évasion des droits de douane et taxes.

Règlement des différends

Blocage d’un groupe spécial dans le règlement des différends d’État à État

L’ACEUM est positionné pour renforcer le règlement des différends d’État à État. Aux termes du chapitre 20 de l’ALENA, une partie pouvait bloquer la formation d’un groupe spécial en ne participant pas à une rencontre de la Commission du libre-échange formée de ministres pour l’approbation d’un groupe spécial, ou en imposant son veto aux mises à jour d’une liste de membres du groupe spécial. En raison de ces lacunes, aucun groupe spécial n’a pu être mis sur pied depuis 2000, où les États-Unis ont bloqué la sélection d’un groupe spécial dans un différend avec le Mexique.

Aux termes du chapitre 31 de l’ACEUM, le rôle de la Commission du libre-échange formée de ministres est éliminé et les groupes spéciaux sont créés sur demande. Si aucun consensus n’est atteint sur la liste dans un délai d’un mois, il est formé automatiquement des membres proposés.

Arbitrage entre investisseurs et États

L’ALENA a été l’un des premiers importants accords commerciaux à permettre aux investisseurs de poursuivre des gouvernements pour des dommages découlant d’infractions aux obligations de protection des investissements prévues dans l’accord. Le mécanisme de règlements des différends entre investisseurs et États n’est maintenant prévu par l’ACEUM qu’entre le Mexique et les États-Unis, car le Canada et les investisseurs canadiens n’y sont plus soumis. Le chapitre 14 de l’ACEUM stipule que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États prévu initialement dans l’ALENA ne peut s’appliquer au Canada et aux investisseurs canadiens qu’à l’égard des plaintes concernant un investissement antérieur. Cela comprend tout investissement établi ou acquis entre le 1er janvier 1994 et le 1er juin 2020. Ces plaintes peuvent être soumises dans les trois ans après l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Même si l’ACEUM ne prévoit aucun mécanisme de règlements des différends entre investisseurs et États entre le Canada et les États-Unis, les investisseurs canadiens peuvent poursuivre le Mexique et les investisseurs mexicains peuvent poursuivre le Canada aux termes des dispositions de protection des investissements de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

Les dispositions d’arbitrage d’État à État du chapitre 31 de l’ACEUM restent accessibles aux trois gouvernements signataires de l’ALENA. Aux termes de ces dispositions, un gouvernement peut déposer une plainte contre un autre signataire de l’ACEUM au nom de l’un de ses investisseurs (à condition que la plainte relève du chapitre 31). Il reste à voir si le gouvernement aura recours à cette option pour protéger les investisseurs canadiens aux États-Unis. De même, le seul recours pour les investisseurs américains sera le mécanisme de règlement des différends d’État à État, si le gouvernement américain choisit de présenter une plainte contre le Canada au nom d’un investisseur américain. Toutefois, si elle était accueillie, une telle plainte n’entraînerait pas le versement d’indemnité pour dommages. Le régime de règlement des différends du chapitre 31 prévoit plutôt qu’un groupe spécial présente un rapport après la présentation de la plainte indiquant si une des parties a manqué à ses obligations prévues à l’accord. Si le rapport révèle un tel manquement, les parties au différend doivent tenter de parvenir à s’entendre sur un règlement du différend. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un règlement, la partie demanderesse peut suspendre l’application à la partie défenderesse d’avantages dont l’effet est équivalent à la mesure qui est non conforme.

Mécanismes de protection du travail

Le chapitre 23 de l’ACEUM prévoit des droits du travail, dont la liberté d’association, le droit de négociation collective, l’élimination du travail forcé et les obligations à l’égard des droits des travailleurs migrants. Ces dispositions visent à assurer que les parties à l’accord n’abaissent pas leurs mécanismes de protection du travail pour attirer des investissements.

Le recours au processus de règlement des différends prévu au chapitre 31 de l’ACEUM en cas de violation des droits du travail a été assoupli. Il est important de souligner que ces violations sont réputées avoir des effets néfastes sur le commerce ou les investissements entre les parties à moins de preuve du contraire. De plus, le Canada et le Mexique ont établi un « mécanisme d’intervention rapide en matière de main-d’œuvre propre aux installations » pour l’application des dispositions, aux termes duquel une partie (le gouvernement du Canada ou celui du Mexique) peut demander une enquête sur des violations présumées des droits du travail. L’enquête est alors menée par un groupe indépendant d’experts du travail. Si une violation est confirmée, des sanctions peuvent être imposées aux exportations de l’installation en cause.

Protection de l’environnement

Le chapitre 24 de l’ACEUM vise à éviter une diminution des protections environnementales par les parties dans le but de favoriser le commerce et d’attirer des investissements. Il reconnaît les obligations actuelles des parties aux termes de divers accords multilatéraux sur l’environnement. Il intègre également de nouvelles obligations pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, la pêche illicite et l’affaissement des stocks de poissons, conserver les espèces en péril, préserver la diversité biologique, protéger la couche d’ozone, lutter contre la pollution marine ainsi qu’améliorer la qualité de l’air.

Comme pour les nouvelles protections des travailleurs, l’ACEUM offre une plus grande flexibilité pour sanctionner les violations en matière d’environnement. Le fardeau de la preuve est inversé, de sorte qu’une violation est présumée avoir des répercussions sur le commerce ou l’investissement entre les parties, à moins d’une démonstration à l’effet contraire.

De plus, toute organisation non gouvernementale ou personne qui est établie ou qui réside au Canada, au Mexique ou aux États-Unis pourra déposer une communication sur les questions d’application auprès de la Commission de coopération environnementale. Le processus donne lieu à la constitution d’un dossier factuel qui énonce publiquement les actions et le contexte de la non-application présumée.

Modifications propres aux secteurs

Bon nombre de changements importants dans l’ACEUM concernent un secteur particulier et touchent un large éventail de secteurs, dont le secteur automobile, l’aluminium et l’acier, les produits chimiques, les produits textiles et vêtements, le pétrole et le gaz naturel, l’alimentation et l’agriculture, la propriété intellectuelle et la technologie. Ces changements sont brièvement résumés ci-dessous :

Secteur automobile

Les règles d’origine de l’ACEUM pour le secteur automobile étaient au cœur des négociations. Par conséquent, parmi tous les secteurs de l’économie nord-américaine, le secteur automobile est celui qui subit les changements les plus significatifs aux termes de l’ACEUM, par rapport au régime qui était en vigueur dans le cadre de l’ALENA. Les nouvelles règles, qui sont beaucoup plus contraignantes, devraient avoir un effet durable sur le marché nord-américain de l’automobile.

L’exigence de contenu en valeur régionale d’origine des produits automobiles est passée de 62,5 % à 75 %. Une nouvelle disposition concernant le contenu en main-d’œuvre exige que 40 % de la valeur d’une automobile (45 % de celle d’un camion léger) soit constituée de matériaux et de pièces produits ou de tâches effectuées par des travailleurs (y compris l’assemblage final) dans une usine où le salaire horaire moyen est d’au moins 16 $ US. L’accord exige également que 70 % de l’acier et de l’aluminium achetés par un monteur de véhicules proviennent de l’Amérique du Nord pour qu’un véhicule soit considéré comme originaire. Ces changements devraient occasionner une hausse des prix des véhicules en Amérique du Nord et accroître les coûts de conformité des fabricants. Cependant, une telle situation pourrait aussi donner un coup de pouce aux pièces automobiles des industries de l’aluminium et de l’acier sur le territoire de ACEUM.

Aluminium et acier

La règle d’origine de 70 % à l’intention des fabricants automobiles (voir plus haut) pourrait favoriser la production d’aluminium et d’acier en Amérique du Nord. En outre, sept ans après l’entrée en vigueur de l’ACEUM, tous les procédés de fabrication de l’acier doivent être effectués chez une ou plusieurs des parties pour que l’acier soit considéré comme originaire. Par contre, les procédés métallurgiques qui comportent l’affinage d’additifs pour l’acier seront exclus de cette exigence.

En mai 2019, le Canada est parvenu à négocier, séparément de l’ACEUM, l’élimination des droits de douane en vertu de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium de 10 % et de 25 % qui étaient imposés par les États-Unis sur l’aluminium et l’acier canadiens, respectivement. Cependant, aux termes de l’accord alors négocié pour lever les droits de douane, les États-Unis sont en mesure de déclencher un « retour » aux niveaux précédents et de percevoir des droits advenant « une forte augmentation subite des importations de produits de l’aluminium et de l’acier portant le volume des échanges au-delà des volumes antérieurs pendant une longue période ». À l’heure actuelle, la situation reste volatile.

Produits chimiques

Les règles d’origine propres aux produits chimiques et aux industries connexes ont subi des changements importants. Plus particulièrement, huit nouvelles règles régissant l’origine des produits ont été ajoutées aux chapitres 28 à 38, y compris les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

Les règles comprennent : une règle sur les réactions chimiques, une règle de purification, une règle du mélange, une règle sur le changement de la taille des particules, une règle sur les matériaux de référence, une règle sur la séparation d’isomères, une règle sur l’interdiction de séparation et une règle sur les processus biotechnologiques.

Produits textiles et vêtements

ACEUM conserve la règle d’origine « à partir du fil » définie aux termes de l’ALENA, exigeant que la production de fil et tous les processus qui suivent soient réalisés au Canada, aux États-Unis ou au Mexique. Cependant, cette exigence est assouplie pour certains fils et tissus spéciaux d’origine végétale qui proviennent souvent de région en dehors de l’Amérique du Nord. L’ACEUM établit également de nouvelles règles d’origine et exigences pour les éléments textiles « secondaires » comme le fil à coudre, l’élastique étroit et le tissu pour poches. Ces mesures visent à promouvoir l’utilisation de ces composants pour les produits nord-américains.

Les niveaux de préférence tarifaire (« NPT ») de l’ALENA, qui autorisent le recours au régime d’admission en franchise pour des volumes précis de petites quantités de matières non originaires, sont préservés pour les produits textiles et les vêtements aux termes de l’ACEUM. Ces NPT permettent à une quantité de matières non originaires de bénéficier du régime d’admission en franchise entre partenaires de l’ACEUM. Contrairement à l’ALENA, les NPT sont désormais exemptés des frais de traitement des marchandises des États-Unis, ce dont pourraient profiter les exportateurs canadiens et mexicains.

L’ACEUM autorisera également l’utilisation de petites quantités de matières non originaires si le poids total de la matière est inférieur à 10 % du poids du produit. Le poids total de la teneur en polymère élastomère ne doit pas dépasser 7 % du poids total du produit.

Pétrole et gaz naturel

Les dispositions relatives aux produits énergétiques sont dispersées dans l’ACEUM, au lieu d’être réunies en un seul chapitre sur l’énergie comme dans l’ALENA. Ces dispositions régissent divers aspects des produits énergétiques et des activités s’y rapportant, comme les règles d’origine, l’accès aux marchés, le traitement national, le régime douanier, les services et les investissements, etc. L’ACEUM contient également une lettre d’accompagnement exécutoire bilatérale entre le Canada et les États-Unis qui assure une transparence accrue dans le secteur en précisant l’accès aux installations de transport et aux réseaux de pipelines.

L’ACEUM ne comprend plus les « clauses de proportionnalité sur l’énergie » que contenait l’ALENA. En vertu de ces clauses, aucune partie ne pouvait réduire la proportion des exportations de produits énergétiques à l’autre partie afin de détourner, par exemple, ce volume vers les marchés locaux. Ces clauses restreignaient la capacité du Canada à contrôler son niveau d’exportation de pétrole et de gaz naturel aux autres parties à l’ALENA et, en gros, accordaient aux États-Unis un premier accès sans restriction à la majeure partie du volume pétrolier et gazier du Canada.

Des changements importants sont aussi apportés aux règles d’origine. Le pétrole brut et le pétrole peuvent contenir 40 % de diluant non originaire, que l’on ajoute pour les besoins du transport, et le gaz naturel liquéfié pourra contenir 49 % de charge d’alimentation non originaire.

Agriculture

Aux termes de l’ALENA, les États-Unis avaient accordé un plein accès au marché à la plupart des produits agricoles, exception faite des produits soumis à la gestion de l’offre comme les produits laitiers, la volaille, les œufs et la margarine. Dans le cadre de l’ACEUM, le Canada a cependant accepté d’accorder un accès accru à ces principaux secteurs à gestion de l’offre. Par exemple, selon les estimations, les États-Unis seraient en mesure d’exporter l’équivalent de 3,6 % du marché canadien des produits laitiers, une hausse par rapport au niveau antérieur de 1 %. Ce changement devrait accroître l’accès au marché américain pour la dinde, le poulet, les œufs d’incubation de poulet à chair et de poussins, le lait écrémé et la margarine.

Propriété intellectuelle

Plusieurs dispositions d’importance ajoutées à l’ACEUM auront des répercussions sur les protections de la propriété intellectuelle au Canada. Plus précisément, le Canada devra prolonger la durée de la protection du droit d’auteur à « la vie de l’auteur plus 70 ans » pour les œuvres (la protection actuelle est de la « vie de l’auteur plus 50 ans »). Le Canada devra aussi adopter un régime de réglementation de dommages-intérêts préétablis pour les contrefaçons de marque de commerce. Ces dommages doivent être « d’un montant suffisant pour constituer un moyen de dissuasion contre des atteintes ultérieures et pour indemniser pleinement le détenteur du droit quant au dommage subi du fait de l’atteinte ». Bien que la Loi sur le droit d’auteur prévoit des dommages-intérêts préétablis, ce n’est pas le cas de la Loi sur les marques de commerce.

Les parties sont également tenues d’inclure un ajustement de la durée des brevets pour indemniser les demandeurs de brevets touchés par des retards déraisonnables lors du traitement de demandes de brevet. Un retard déraisonnable s’entend au moins d’un retard de plus de cinq ans dans la délivrance du brevet à compter de la date du dépôt de la demande ou de trois ans à compter de la présentation d’une requête d’examen de la demande, selon la dernière de ces éventualités à survenir.

Initialement, l’ACEUM proposait une exigence en matière de protection de dix ans pour les médicaments biologiques, ce qui constitue un prolongement de la période de protection actuelle de huit ans au Canada prévue dans le Règlement sur les aliments et drogues. Toutefois, ce prolongement de deux ans a été retiré. Les modifications ont également supprimé une disposition sur la disponibilité des brevets pour de nouvelles utilisations, de nouvelles méthodes ou de nouveaux procédés d’utilisation d’un produit connu. Néanmoins, il est à noter que les nouvelles utilisations pour les composés connus sont brevetables au Canada depuis longtemps, soit depuis l’arrêt de la Cour suprême dans Shell Oil Co. c. Commissaire des brevets [1982] 2 RCS 536.

Le Canada doit aussi établir des recours et des sanctions criminels contre la falsification ou le retrait de l’information sur le régime de droits et l’appropriation illicite et non autorisée de secrets commerciaux. Bien que des recours civils soient prévus au Canada en cas d’utilisation abusive de l’information sur le régime de droit, il n’existe aucun recours criminel. Pour terminer, des mesures plus rigoureuses doivent être mises en œuvre pour détecter les marques contrefaites et les produits piratés en transit à la frontière.

Les incidences de l’ACEUM sur la propriété intellectuelle sont examinées plus en détail dans nos commentaires sur la propriété intellectuelle intitulés ACEUM: Four Important Changes to Intellectual Property Rights et ACEUM: Amendments Remove Key Biologic and Patent Obligations.

Technologie

L’ACEUM prévoit également des changements qui auront des répercussions sur le commerce numérique et la technologie. Les droits de douane sur des produits numériques, comme la musique et les livres numériques, sont retirés. Les protections en matière de responsabilité civile sont élargies pour inclure les services informatiques interactifs et le contenu publié sur leurs plateformes. Enfin, les exigences en matière de localisation de données sont réduites aux institutions financières, aux investisseurs étrangers et aux services étrangers.

Mesures prospectives et restrictions

L’ACEUM contient deux autres mesures qui sont inédites pour les accords commerciaux canadiens : l’ajout d’une « clause d’extinction » et l’imposition de restrictions sur la conclusion d’accords commerciaux avec des pays n’ayant pas une économie de marché.

L’article 34.7 met en place un mécanisme qui exige un examen périodique des modalités de l’ACEUM. En l’absence d’un examen et d’une reconduction par les parties, l’ACEUM expirera automatiquement après une période de 16 ans, d’où l’expression « clause d’extinction ». L’expiration automatique est évitée au moyen de réunions et de négociations qui commencent à la sixième année de l’accord sous forme d’une commission conjointe composée de représentantes de chacune des parties. Les parties y discutent de l’état actuel de l’entente, des défis et des éventuels changements à apporter compte tenu de la situation économique actuelle. L’objectif est que les chefs de gouvernement de chaque partie conviennent de reconduire l’accord pour une nouvelle période de 16 ans, avec un autre examen prévu dans 6 ans. Si l’une des parties est dissidente, les parties entameront immédiatement les négociations; l’échec de ces négociations entraînera la résiliation automatique de l’accord.

Cette mesure constituait un objectif politique clé de l’équipe de négociation américaine, bien qu’elle ait publiquement cherché à obtenir une période d’extinction moins longue que la période de 16 ans prévue à l’article 34.7. La disposition a notamment pour principal inconvénient de miner la certitude que l’ACEUM est censé offrir; les entreprises qui ont à prendre d’importantes décisions en matière d’investissement pourraient se méfier d’un accord qui présente une obsolescence programmée, en comparaison avec un accord qui se veut perpétuel.

La deuxième modalité inédite, l’article 32.10, établit la marche à suivre requise avant qu’une partie à l’ACEUM puisse entamer des négociations avec un « pays n’ayant pas une économie de marché ». La partie qui cherche à négocier avec un tel tiers doit informer les autres parties à l’ACEUM de son intention d’amorcer des négociations et fournir des mises à jour périodiques sur les progrès accomplis et les concessions accordées susceptibles de miner celles octroyées aux termes de l’ACEUM. Enfin, il institue un mécanisme pour exciser un pays de l’ACEUM si les dispositions prévues à l’article 32.10 ne sont pas respectées.

Bien que l’expression « pays n’ayant pas une économie de marché » ne soit pas définie, cette clause a beaucoup retenu l’attention des médias qui l’a vu comme un moyen d’empêcher le Canada et le Mexique de négocier un accord de libre-échange avec la Chine. Bon nombre de déclarations sensationnalistes ont été faites voulant que cette clause soit un affront à la souveraineté canadienne et qu’elle confère aux Américains le droit de dicter notre politique économique étrangère.

La vérité est que la clause en question est essentiellement une mesure de façade conçue pour apaiser la rhétorique belliqueuse de certains membres de l’administration Trump affichant un fort sentiment anti-chinois. En fait, toute négociation avec la Chine nécessitera, selon toute probabilité, une étroite coordination avec nos autres partenaires, dont les États-Unis. D’ailleurs, bien que ces dispositions soient souvent méconnues, la plupart des accords de libre-échange (y compris l’ACEUM) exigent d’informer les autres parties lorsque des négociations avec un autre État sont susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et les concessions prévus dans l’accord en vigueur. 

Plus important encore, tant pour ce sujet que pour l’inquiétude suscitée par la certitude offerte par l’accord en raison de la clause d’extinction, il est relativement aisé de mettre fin à l’ACEUM. L’article 34 accorde à une partie le droit de se retirer moyennant un préavis de six mois et sans aucune justification. Même si l’article 32.10 n’existait pas, si le Canada indiquait qu’il avait conclu un accord commercial secret avec la Chine, il est fort probable que l’administration Trump annonce la résiliation immédiate de l’entente aux termes de l’article 34. Les clauses comme celles des articles 32.10 et 34.7 mettent en place des processus et des lignes directrices que les parties doivent respecter pour éviter des réactions imprévues et disproportionnées.

Aller de l’avant

L’ACEUM est officiellement entré en vigueur le 1er juillet 2020, date à laquelle il a remplacé entièrement l’ALENA sans période de transition. Il y a, tout de même, quelques exceptions. Par exemple, le Canada dispose de deux ans et demi pour modifier la durée normale de la protection du droit d’auteur et de quatre ans et demi pour rajuster la durée des brevets afin d’indemniser les demandeurs de brevets touchés par des retards déraisonnables. En outre, comme il a été mentionné précédemment, malgré l’affaiblissement de l’arbitrage entre investisseurs et États, les investisseurs ont trois ans pour entamer une réclamation fondée sur les investissements antérieurs.

Le Bureau américain des douanes et de la protection des frontières (US Customs and Border Protection) a établi un « USMCA Center » qui fait office de guichet unique pour obtenir de l’information sur l’ACEUM. Ce centre cherche à assurer une transition sans heurt par des conseils à l’intention des parties prenantes internes et externes. En particulier, une adresse électronique réservée pour les questions sur l’ACEUM a été établie pour communiquer avec l’agence si les ressources offertes en ligne ne permettent pas de répondre aux questions des parties prenantes. Bien que l’Agence des services frontaliers du Canada ne dispose pas d’un tel service, elle a réuni diverses ressources et documents d’orientation à l’intention des importateurs ici.

Par suite de l’entrée en vigueur de l’ACEUM, les modalités du libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique ont changé. Malgré tout, les conséquences et les détails du processus de mise en œuvre restent encore à voir. Entre-temps, les importateurs, les exportateurs et les producteurs devraient poursuivre leur examen pour déterminer les changements clés qui auront des répercussions sur leurs activités, tandis que les marchés nord-américains s’ajustent à ces nouvelles règles du jeu commercial.

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