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Les autorités canadiennes en valeurs mobilières proposent des modifications aux obligations d'informations financière relatives à l’« activité principale »

Le 12 août 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié un avis de consultation et une demande de commentaires sur les modifications qu’elles proposent d’apporter à l’Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (l’« Instruction générale 41-101 »).[1] L’objectif des changements proposés comprend deux volets : (1) fournir une interprétation harmonisée des obligations de présentation des états financiers relatives à l’« activité principale » des émetteurs dans les prospectus ordinaires dans toutes les juridictions des ACVM, et (2) préciser les informations financières historiques requises dans un prospectus de premier appel public à l’épargne.

Contexte

En avril 2017, les ACVM ont sollicité une consultation de l’industrie pour déterminer et examiner les domaines de la législation sur les valeurs mobilières qui bénéficieraient d’une modification réglementaire. Plus précisément, les intervenants de l’industrie ont suggéré aux ACVM de revoir l’exigence imposée par l’Annexe 41-101A1 – Information à fournir dans le prospectus (l’ «Annexe 41-101A1 ») selon laquelle un émetteur doit inclure les états financiers historiques de chaque entité considérée comme l’« activité principale » dudit émetteur.[2] Les modifications proposées par les ACVM en août 2021 ont été inspirées de ce commentaire, ainsi que par les modifications apportées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en mai 2021 quant aux obligations d’information financière.[3]

Actuellement, l’Annexe 41-101A1 exige d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement d’inclure certains états financiers dans son prospectus ordinaire. Ces informations obligatoires comprennent les états financiers de l’émetteur et ceux de toute entreprise qu’il a acquise, ou projette d’acquérir, si un investisseur raisonnable, à la lecture du prospectus, considérait que l’activité de cette entreprise représente l’activité principale de l’émetteur (collectivement, les « obligations relatives à l’activité principale »). L’objectif de ces obligations relatives à l’activité principale consiste à fournir aux investisseurs les antécédents financiers de l’entreprise de l’émetteur, même si ces antécédents couvrent plusieurs entités juridiques. Les obligations relatives à l’activité principale exigent que les émetteurs émergents au stade du premier appel public à l’épargne fournissent deux ans d’information financière historique et que les émetteurs non émergents fournissent trois ans.

En pratique, lorsque des émetteurs émergents/non émergents ont fait des acquisitions au cours des deux ou trois années précédant le dépôt d’un prospectus ordinaire, ils (ainsi que leurs conseillers) consultent fréquemment le personnel des ACVM pour déterminer les états financiers historiques à inclure en fonction des obligations susmentionnées relatives à l’activité principale. De l’aveu même des ACVM, ces consultations ont parfois donné lieu à des interprétations contradictoires qui entraînent des délais, des coûts et des incertitudes supplémentaires pour les émetteurs. Les ACVM prévoient que les modifications proposées réduiront le fardeau réglementaire imposé aux émetteurs en éliminant les délais et les coûts associés à certaines discussions et demandes préalables au dépôt, nécessaires pour assurer la conformité aux obligations relatives à l’activité principale dans leur forme actuelle.

Contenu des modifications proposées

Les ACVM proposent de modifier l’Instruction générale 41-101. Les modifications visent à clarifier les circonstances dans lesquelles les obligations relatives à l’activité principale exigeront l’inclusion d’états financiers historiques dans les prospectus ordinaires en s’appuyant sur le critère existant de l’« acquisition significative » contenu dans le Règlement 51-102 – Obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 »).[4] En vertu du Règlement 51-102, un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds d’investissement est tenu de déposer une déclaration d’acquisition d’entreprise (une « DAE ») après avoir réalisé une « acquisition significative », déterminée par trois critères de significativité. En bref, une acquisition est considérée comme significative (et donc nécessitant une DAE) si : (1) la quote-part de l’émetteur dans l’actif consolidé de l’entreprise ou des entreprises reliées faisant l’objet de l’acquisition excède 30 % de l’actif consolidé de l’émetteur, (2) la quote-part de l’émetteur dans les investissements consolidés et les avances qu’il consent à l’entreprise ou aux entreprises reliées faisant l’objet de l’acquisition excède 30 % de l’actif consolidé de l’émetteur, ou (3) la quote-part de l’émetteur dans le bénéfice ou la perte visé consolidé(e) de l’entreprise ou des entreprises reliées faisant l’objet de l’acquisition excède 30 % du bénéfice ou de la perte visé consolidé(e) de l’émetteur.[5] Par conséquent, les ACVM proposent que, lorsqu’une DAE est exigée conformément au critère d’« acquisition significative » susmentionné, les obligations de déclaration des états financiers historiques par voie de prospectus ordinaire prévues par les obligations relatives à l’activité principale soient également déclenchées.

Les ACVM ont complété cette directive en fournissant cinq exemples de cas où un investisseur raisonnable considérerait l’entreprise acquise ou les entreprises reliées comme l’activité principale de l’émetteur :

  • Une acquisition en deçà du seuil de significativité de 100 % calculé conformément aux exigences de la DAE, mais qui modifie néanmoins la nature de l’activité principale de l’émetteur, comme cela est indiqué dans le prospectus.
  • Une acquisition excédant le seuil de significativité de 100 % calculé conformément aux exigences de la DAE (faute de quoi les exigences de la DAE doivent être suivies, le cas échéant).
  • Une opération admissible pour une société de capital de démarrage en vertu des politiques de la Bourse de croissance TSX.
  • Une acquisition admissible ou une opération d’admissibilité d’une société d’acquisition à vocation spécifique en vertu des politiques d’une bourse reconnue.
  • Une prise de contrôle inversée.


Considérations clés pour l’avenir

Malheureusement, ces directives supplémentaires, bien qu’édifiantes, n’ont pas éliminé la nécessité de consulter les ACVM au cas par cas dans certaines circonstances. Par exemple, les ACVM ont indiqué qu’une consultation serait tout de même nécessaire si un émetteur s’est engagé dans plusieurs acquisitions au cours de la période d’examen historique pertinente de 2 ou 3 ans (émetteurs émergents/non émergents), même si ces acquisitions n’ont pas déclenché individuellement les obligations relatives à l’activité principale. En outre, les ACVM ont clairement indiqué que, selon les types d’entreprises concernées, des informations financières supplémentaires peuvent être requises pour que le prospectus pertinent constitue une divulgation complète, véridique et claire de tous les faits importants. On s’attend encore à ce que les émetteurs incertains utilisent les procédures de pré-dépôt de l’Instruction générale 11-202 – Examen du prospectus dans plusieurs territoires pour déterminer si des renseignements supplémentaires sont nécessaires.[6]

L’avis de consultation et la demande de commentaires publiés par les ACVM le 12 août 2021 prévoient une période de 60 jours pour recueillir les commentaires écrits sur le règlement proposé se terminant le 11 octobre 2021. Nous encourageons les intervenants à nous transmettre tout commentaire ou toute préoccupation qu’elles pourraient avoir à l’égard des modifications proposées.

Pour de plus amples renseignements sur la manière dont l’avis et la demande de commentaires des ACVM peuvent influer sur votre entreprise, nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre groupe de réglementation des valeurs mobilières et des produits financiers (SRIP).

[1] Voir Avis de consultation des ACVM – Projet de modification de l’Instruction générale relative au

Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus – Obligation de présenter des états financiers.

[2] Voir la rubrique 32 de l’Annexe 41-101A1.

[3] Voir U.S. Securities and Exchange Commission Amendments to Regulation S-X.  

[4] Voir les articles 8.3(1) et 8.3(2) du Règlement 51-102.

[5] Pour les émetteurs assujettis qui ne sont pas des émetteurs émergents, une acquisition n'est pas significative et ne requiert pas une DAE si au moins deux des critères significative sont satisfaite. Pour les émetteurs assujettis qui sont des émetteurs émergents, une acquisition est significative et nécessite une DAE seulement si l'acquisition satisfait à l'un ou l'autre des critères significative énoncés aux points (1) ou (2) si " 30 pour cent " est lu comme " 100 pour cent ".

[6] Voir Instruction générale 11-202.

business acquisition report

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