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Les ACVM proposent un régime d’inscription pour le marché des dérivés de gré à gré au Canada

Introduction

Le 19 avril 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié pour consultation le projet de Règlement 93-102 sur l’inscription en dérivés et le projet d’Instruction générale relative au Règlement 93-102 sur linscription en dérivés (collectivement, le « projet de règlement sur l’inscription »), qui établissent un cadre global d’inscription des participants aux marchés des dérivés de gré à gré au Canada.

La publication du projet de règlement sur l’inscription fait suite à la publication du projet de Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés et au projet d’Instruction générale relative au Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (collectivement, le « projet de règlement sur la conduite commerciale ») en avril 2017, lesquels proposaient diverses obligations en matière de conduite commerciale pour les participants aux marchés des dérivés de gré à gré au Canada, couvrant des questions comme le traitement équitable, les conflits d’intérêts, la connaissance du client, la convenance, la protection des actifs des contreparties, l’information à fournir et l’information à communiquer aux contreparties, la tenue de dossiers et la conformité. Pour de plus amples renseignements sur le projet de règlement sur la conduite commerciale, veuillez vous reporter à notre article précédent.

Ensemble, le projet de règlement sur l’inscription et le projet de règlement sur la conduite commerciale visent à établir un solide régime de protection des investisseurs qui, selon les ACVM, favorisera la transparence et la responsabilisation dans les marchés des dérivés de gré à gré au Canada. Les ACVM ont souligné que l’approche réglementaire adoptée dans le projet de règlement sur l’inscription est compatible avec l’approche réglementaire adoptée par la plupart des membres de l’Organisation internationale des commissions de valeurs qui ont des marchés des dérivés de gré à gré actifs, y compris le régime prévu par la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act aux États-Unis.

Obligation d’inscription en vertu du projet de règlement sur l’inscription

La principale caractéristique du projet de règlement sur l’inscription est l’obligation pour les participants aux marchés des dérivés de gré à gré de s’inscrire auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces et des territoires.

Déclencheur commercial

L’obligation d’inscription s’applique à la personne qui exerce ou se présente comme exerçant :

  • l’activité consistant à effectuer des transactions sur dérivés comme contrepartiste ou mandataire;
  • l’activité consistant à conseiller autrui en matière de transactions sur dérivés;

sauf s’il lui est possible d’invoquer une dispense de l’obligation d’inscription.

Tout comme le régime d’inscription des courtiers et des conseillers en valeurs mobilières prévu par le Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (« Règlement 31‑103 »), l’obligation d’inscription est déclenchée par l’exercice de l’activité, ce qui signifie que seules les personnes qui exercent ou se présentent comme exerçant l’activité consistant à effectuer des transactions ou à donner des conseils sur dérivés seront assujetties à l’obligation d’inscription.

Le projet de règlement sur l’inscription renferme une liste non exhaustive des activités qui indiquent l’activité consistant à effectuer des transactions qui déclenche l’application de l’obligation de s’inscrire comme courtier en dérivés, ou l’activité consistant à conseiller autrui en matière de transactions sur dérivés qui déclenche l’application de l’obligation de s’inscrire comme conseiller en dérivés. Pour un courtier en dérivés, ces activités comprennent des choses comme agir à titre de teneur de marché et faciliter ou intermédier des transactions pour d’autres personnes et démarcher d’autres personnes, directement ou indirectement, relativement à des transactions.

Sous réserve de la possibilité d’invoquer une exclusion ou une dispense, l’obligation d’inscription s’applique à une personne qui exerce l’activité consistant à effectuer des transactions ou à conseiller autrui à l’égard de tout type de dérivé de gré à gré, à l’exception de certains dérivés particuliers qui sont exclus de la réglementation sur les dérivés de gré à gré en vertu de la réglementation provinciale applicable sur la détermination des produits.

Déclencheurs supplémentaires – Courtier en dérivés

Le projet de règlement sur l’inscription oblige également la personne qui ne satisfait pas au critère basé sur l’exercice de l’activité mais qui exerce néanmoins certaines activités à s’inscrire à titre de courtier en dérivés auprès des autorités en valeurs mobilières.

Voici les déclencheurs supplémentaires de l’application de l’obligation d’inscription :

  • la personne effectue des transactions avec une partie non admissible à un dérivé, ou pour son compte;
  • la personne démarche une partie non admissible à un dérivé, ou communique avec elle, pour lui proposer d’effectuer une transaction sur un dérivé ou lui offrir un service se rapportant à une ou plusieurs transactions;
  • la personne, pour le compte d’une personne autre qu’une entité du même groupe qu’elle, facilite la compensation d’un ou de plusieurs dérivés par l’intermédiaire d’une chambre de compensation ou d’une agence de compensation.

Ces déclencheurs supplémentaires marquent un écart par rapport à l’approche qu’avaient adoptée les ACVM pour le Règlement 31-103, puisque l’obligation d’inscription à titre de courtier en valeurs mobilières est fondée uniquement sur l’exercice de l’activité.

La notion de « partie non admissible à un dérivé » est essentielle pour les deux premiers déclencheurs supplémentaires concernant l’obligation de s’inscrire à titre de courtier en dérivés et également pour certaines dispenses de l’obligation d’inscription, comme il est mentionné plus loin.

Une « partie non admissible à un dérivé » est définie par le projet de règlement sur l’inscription comme une partie à un dérivé qui n’est pas une « partie admissible à un dérivé ». Une « partie admissible à un dérivé » est une personne physique ou morale qui, selon les ACVM, n’a pas besoin de toutes les protections offertes aux clients ou aux investisseurs de détail, soit parce qu’elle peut être raisonnablement considérée comme un investisseur averti, soit parce qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour obtenir des conseils professionnels ou pour se protéger par voie de négociation contractuelle.

La liste des « parties admissibles à un dérivé » comprend, tout comme les listes des « clients autorisés » en vertu du Règlement 31‑103 et des « contreparties qualifiées » en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (Québec), les institutions financières canadiennes, certaines sociétés de fiducie, certaines caisses de retraite et certains fonds d’investissement. Toutefois, la liste des parties admissibles à un dérivé diffère de façon importante de ces autres listes. Par exemple, la liste comprend une personne qui est un « opérateur en couverture commercial », qui est généralement une personne (autre qu’une personne physique) qui exerce des activités commerciales et qui effectue des transactions sur dérivés pour couvrir certains risques particuliers associés à ces activités. Pour être admissible à titre d’« opérateur en couverture commercial », une personne doit satisfaire à un certain nombre de critères énoncés dans le projet de règlement sur l’inscription, notamment, dans certains cas, un critère d’actif net minimal.

En vertu du projet de règlement sur l’inscription, un courtier en dérivés ne peut pas conclure une transaction avec une personne physique qui est une partie non admissible à un dérivé sauf si ce courtier en dérivés est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »).

Catégories d’inscription

Si une personne satisfait à l’un des critères déclencheurs de l’obligation d’inscription susmentionnés, elle est tenue de s’inscrire auprès des autorités en valeurs mobilières suivant l’une des catégories d’inscription sauf si elle peut se prévaloir d’une exclusion ou d’une dispense d’inscription.

Les catégories d’inscription suivantes sont ouvertes aux sociétés assujetties à une obligation d’inscription (ces sociétés étant appelées « sociétés de dérivés inscrites ») :

  • un « courtier en dérivés »;
  • un « courtier en dérivés d’exercice restreint »;
  • un « conseiller en dérivés »;
  • un « conseiller en dérivés d’exercice restreint ».

Les sociétés qui sont inscrites à titre de « courtier en dérivés » ou de « conseiller en dérivés » sont autorisées à effectuer des transactions ou à conseiller autrui, respectivement, à l’égard de tout type de dérivés. Par opposition, les sociétés qui sont inscrites à titre de « courtier en dérivés d’exercice restreint » ou de « conseiller en dérivés d’exercice restreint » sont uniquement autorisées à effectuer des transactions ou à conseiller autrui, respectivement, à l’égard des dérivés particuliers autorisés par les autorités en valeurs mobilières suivant les conditions de leurs inscriptions.

Les catégories d’inscription suivantes sont ouvertes aux personnes physiques assujetties à une obligation d’inscription (ces personnes physiques étant appelées « personnes physiques en dérivés inscrites ») :

  • un « représentant de courtier en dérivés »;
  • un « représentant-conseil en dérivés »;
  • une « personne désignée responsable en dérivés » (« PDR»);
  • un « chef de la conformité en dérivés » (« CC»);
  • un « chef de la gestion du risque en dérivés » (« CGR»).

Les personnes physiques inscrites à titre de « représentant de courtier en dérivés » ou de « représentant-conseil en dérivés » sont autorisées à effectuer des transactions ou à conseiller autrui, respectivement, à l’égard de tout type de dérivés que leur société parrainante est autorisée à transiger ou pour lequel elle est autorisée à conseiller autrui. Même s’il n’y a pas de variantes d’exercice restreint des catégories d’inscription du « représentant de courtier en dérivés » ou du « représentant-conseil en dérivés », les personnes physiques peuvent néanmoins faire face à des restrictions sur les types de dérivés qu’elles sont autorisées à transiger ou pour lesquels elles sont autorisées à conseiller autrui si leurs sociétés parrainantes sont un « courtier en dérivés d’exercice restreint » ou un « conseiller en dérivés d’exercice restreint ».

Le projet de règlement sur l’inscription prévoit que les personnes physiques seront dispensées de l’obligation de s’inscrire à titre de « représentant de courtier en dérivés » ou de « représentant-conseil en dérivés » si leur activité se limite à effectuer des transactions avec, ou à donner des conseils à, (i) une entité du même groupe (à l’exception d’une entité du même groupe qui est un fonds d’investissement » ou (ii) une partie admissible à un dérivé qui, dans le cas d’un représentant-conseil en dérivés, n’agit pas pour un compte géré d’une partie à un dérivé.

Obligations particulières en vertu du projet de règlement sur l’inscription

En sus de l’obligation d’inscription, le projet de règlement sur l’inscription prévoit plusieurs obligations propres aux sociétés de dérivés inscrites et propres aux personnes physiques en dérivés inscrites.

Obligations propres aux sociétés de dérivés inscrites

Sous réserve de la possibilité d’invoquer certaines dispenses, les sociétés de dérivés inscrites doivent :

  • nommer une personne physique pour agir comme PDR, CC et CGR;
  • satisfaire à certaines obligations de niveau minimal de fonds propres;
  • exécuter des audits sous la direction des autorités en valeurs mobilières;
  • transmettre des états financiers annuels et intermédiaires aux autorités en valeurs mobilières, contenant notamment certains renseignements précis;
  • établir, maintenir et appliquer des politiques et des procédures conçues pour fournir l’assurance que la société et chaque personne physique agissant pour son compte se conforment à la législation en valeurs mobilières;
  • adopter des politiques et des procédures écrites de gestion du risque leur permettant de surveiller et de gérer les risques liés à leurs activités;
  • satisfaire à certaines normes d’atténuation des risques, notamment les normes en ce qui a trait à (i) la confirmation des modalités importantes des transactions sur dérivés, (ii) la conclusion d’une convention écrite établissant le processus de valorisation des dérivés et (iii) la conclusion d’une convention écrite établissant un processus de règlement des différends;
  • établir et maintenir un plan de continuité des activités et de reprise après sinistre;
  • établir et maintenir des politiques et des procédures pour mettre fin aux dérivés de sens inverse et effectuer des exercices de compression de portefeuille;
  • tenir des dossiers complets sur les dérivés et transactions sur dérivés et sur les conseils fournis en lien avec ceux-ci.

Obligations propres aux personnes physiques en dérivés inscrites

Les personnes physiques en dérivés inscrites sont assujetties à une obligation générale de compétence visant à faire en sorte que ces personnes possèdent la scolarité, la formation et l’expérience nécessaires pour exercer leurs fonctions avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque dérivé sur lequel elles effectuent une transaction ou qu’elles recommandent. Cette obligation de compétence générale s’applique à toutes les personnes physiques en dérivés inscrites, nonobstant leur catégorie d’inscription.

De plus, les représentants de courtiers en dérivés doivent avoir réussi certains examens sur dérivés, tandis que les représentants-conseils en dérivés doivent avoir obtenu le titre de CFA ou avoir réussi certains examens sur les dérivés et avoir acquis une période minimale d’expérience de travail pertinente. Certaines obligations particulières de compétence s’appliquent aussi aux personnes physiques dans d’autres catégories d’inscription. Par exemple, les personnes inscrites comme CC ou CGR doivent avoir obtenu certaines désignations professionnelles, doivent avoir réussi certains examens et doivent avoir acquis une période minimale d’expérience de travail pertinente.

Hormis la compétence, le projet de règlement sur l’inscription comporte d’autres obligations applicables aux CC, aux CGR et aux PDR. Par exemple, le CC et le CGR doivent soumettre certaines questions au PDR et présenter des rapports annuels au conseil d’administration, rapports qui peuvent être examinés de temps à autre par les autorités en valeurs mobilières sur demande. De même, le PDR est tenu de soumettre certaines questions au conseil d’administration et, dans certaines situations, de rapporter les manquements au projet de règlement sur l’inscription et à la législation en valeurs mobilières aux autorités en valeurs mobilières.

Exclusions et dispenses en vertu du projet de règlement sur l’inscription

Le projet de règlement sur l’inscription prévoit diverses exclusions et dispenses. Certaines de ces dispositions prévoient une dispense de l’obligation d’inscription, tandis que d’autres dispositions prévoient une dispense d’obligations particulières prescrites par le projet de règlement sur l’inscription.

Exclusions du projet de règlement sur l’inscription

Les entités gouvernementales et supranationales suivantes sont catégoriquement exclues de l’application du projet de règlement sur l’inscription et ne sont pas assujetties à ses obligations, y compris l’obligation d’inscription:

  • le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une de ses provinces ou le gouvernement d’un territoire étranger;
  • la Banque du Canada ou la banque centrale d’un territoire étranger;
  • une société d’État ou un organisme public du gouvernement du Canada ou d’une de ses provinces;
  • la Banque des règlements internationaux et le Fonds monétaire international.

Même si les entités susmentionnées ne seront pas assujetties à des obligations en vertu du projet de règlement sur l’inscription, les personnes qui transigent avec ces entités pourraient demeurer assujetties à ces obligations, sauf si elles peuvent invoquer une autre dispense.

Dispenses de l’obligation d’inscription en vertu du projet de règlement sur l’inscription

Même si elles ne sont pas exclues de l’application du projet de règlement sur l’inscription, les personnes suivantes peuvent être dispensées de l’obligation de s’inscrire en vertu du projet de règlement sur l’inscription si elles se conforment aux conditions associées à une dispense :

  • Utilisateurs finaux. La personne qui effectue des transactions sur dérivés pour son propre compte à des fins commerciales n’est pas tenue de s’inscrire à titre de courtier en dérivés. La personne qui effectue fréquemment des transactions sur dérivés pour couvrir les risques commerciaux, par exemple, peut être admissible à cette dispense. Cette dispense est ouverte seulement à la personne qui (i) ne démarche aucune partie non admissible à un dérivé en vue d’effectuer des transactions sur dérivés avec celle-ci ou pour son compte ni n’effectue de telles transactions, (ii) ne fournit pas, relativement à des dérivés ou à des transactions, des conseils à des parties non admissibles à un dérivé, à l’exception de conseils généraux, (iii) ne tient pas ou n’offre pas régulièrement de tenir un marché pour un dérivé avec des parties à un dérivé, (iv) ne facilite pas régulièrement ni n’intermédie de transactions pour une autre personne et (v) ne facilite pas la compensation de dérivés au moyen des installations d’une chambre de compensation admissible pour le compte d’une autre personne que des entités du même groupe.
  • Montant notionnel des dérivés limité. Les personnes qui effectuent des transactions sur dérivés (autres que sur des dérivés sur marchandise seulement) dont le montant notionnel brut global des dérivés qui étaient en cours à la fin du mois n’a pas excédé 250 millions de dollars au cours des 24 mois précédents ne sont pas tenues de s’inscrire à titre de courtiers en dérivés. De même, les personnes qui effectuent des transactions sur dérivés sur marchandises seulement dont le montant notionnel brut global des dérivés sur marchandises qui étaient en cours à la fin du mois n’a pas excédé 1 milliard de dollars au cours des 24 mois précédents ne sont pas tenues de s’inscrire à titre de courtiers en dérivés. Les montants notionnels bruts doivent être établis sur une base consolidée au moyen de l’une des deux méthodologies proposées, comme il est mentionné plus loin. Cette dispense s’applique seulement lorsqu’une personne (i) ne démarche aucune partie non admissible à un dérivé en vue d’effectuer des transactions sur dérivés avec celle-ci ou pour son compte ni n’effectue de telles transactions et (ii) ne fournit pas, relativement à des dérivés ou à des transactions, des conseils à des parties non admissibles à un dérivé, à l’exception de conseils généraux.
  • Conseils généraux. Les personnes qui fournissent des conseils de nature générale et ne visant pas à répondre aux besoins de la personne qui les reçoit ne sont pas tenues de s’inscrire à titre de conseillers en dérivés. Les conseils généraux peuvent comprendre les conseils fournis au moyen de bulletins, d’articles, de journaux ou de magazines, de site Webs, de courriels, de la télévision ou de la radio ou de conférences, dans la mesure où les conseils ne sont pas présentés comme s’ils étaient adaptés aux besoins et à la situation de la personne qui les reçoit.
  • Courtiers et conseillers étrangers. Les personnes dont le siège ou l’établissement principal est situé dans certains territoires à l’extérieur du Canada indiqués aux annexes D et G du projet de règlement sur l’inscription (lesquelles sont actuellement en blanc) et qui sont assujetties à des obligations réglementaires que les ACVM jugent équivalentes aux obligations prescrites par le projet de règlement sur l’inscription ne sont pas tenues de s’inscrire à titre de courtiers en dérivés ou de conseillers en dérivés. Cette dispense est ouverte seulement si la personne (i) ne démarche aucune partie non admissible à un dérivé en vue d’effectuer des transactions sur dérivés avec celle-ci ni n’effectue de telles transactions, (ii) est autorisée à effectuer des transactions sur dérivés dans le territoire où se situe son siège ou son établissement principal et (iii) se conforme à toutes les obligations équivalentes. Si une personne physique ou morale invoque cette dispense, elle doit fournir certains renseignements à ses contreparties relativement à son statut d’entité étrangère, se soumettre à la compétence des autorités en valeurs mobilières du Canada et nommer un mandataire aux fins de signification ainsi que s’engager à fournir aux autorités en valeurs mobilières du Canada un accès rapide à ses livres et registres sur demande.
  • Effectuer des transactions avec des entités du même groupe ou leur donner des conseils. Les personnes qui effectuent des transactions avec des entités du même groupe ou leur donnent des conseils sans faire de même pour les tiers ne sont pas tenues de s’inscrire à titre de courtiers en dérivés ou de conseillers en dérivés. Cette dispense est ouverte seulement lorsque la personne n’effectue pas de transactions avec un fonds d’investissement ni ne conseille celui-ci.
  • Institutions financières dans la province d’Ontario. Dans la province d’Ontario seulement, certaines institutions financières visées par l’article 35.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) sont dispensées des obligations d’inscription en vertu de la législation provinciale en valeurs mobilières et ne seront donc pas tenues de s’inscrire en Ontario en vertu du projet de règlement sur l’inscription. La liste des institutions financières visées comprend les banques énumérées aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Canada), de même que les credit unions, les sociétés de fiducie et les caisses populaires qui sont autorisées par une loi fédérale du Canada ou une loi de la province d’Ontario à exercer des activités au Canada ou dans la province d’Ontario, respectivement.

Dispense d’obligations particulières en vertu du projet de règlement sur l’inscription

En sus des dispenses de l’obligation d’inscription, le projet de règlement sur l’inscription comprend également des dispenses d’obligations particulières.

Notamment, le projet de règlement sur l’inscription prévoit que les personnes qui sont (i) des institutions financières canadiennes, (ii) des membres de l’OCRCVM ou (iii) des courtiers ou conseillers étrangers dont le siège ou l’établissement principal se trouve dans certains territoires situés à l’extérieur du Canada visés par la colonne 1 des annexes D et H du projet de règlement sur l’inscription (qui sont actuellement en blanc) sont dispensées d’obligations particulières en vertu du projet de règlement sur l’inscription dans la mesure où ces personnes se conforment à des obligations équivalentes indiquées, respectivement, aux annexes F et E et à la colonne 2 des annexes D et H du projet de règlement sur l’inscription (lesquelles, à l’exception de l’annexe F, sont actuellement en blanc).

Par exemple, les institutions financières canadiennes qui sont réglementées par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) seront dispensées de diverses obligations particulières prévues par le projet de règlement sur l’inscription, notamment en ce qui concerne le niveau minimal de fonds propres, la gestion des risques, la continuité des activités et la reprise après sinistre, la conciliation de portefeuille et la compression de portefeuille dans la mesure où elles se conforment à certaines obligations équivalentes imposées en vertu des lignes directrices du BSFI.

Dispositions à élaborer du projet de règlement sur l’inscription

Un certain nombre de dispositions du projet de règlement sur l’inscription demeurent à élaborer et le seront dans une prochaine publication de ce règlement. Voici certaines des dispositions les plus importantes qui doivent être élaborées :

  • Participants importants aux marchés des dérivés. Le projet de règlement sur l’inscription ne comprend actuellement pas d’obligation d’inscription visant les personnes qui ont un important montant notionnel brut de leurs dérivés, mais qui ne répondent pas par ailleurs aux critères déclencheurs d’inscription susmentionnés. Les ACVM ont indiqué qu’elles pourraient intégrer une telle obligation dans une version future du projet de règlement sur l’inscription après avoir effectué une analyse supplémentaire relative aux marchés canadiens des dérivés de gré à gré.
  • Seuils notionnels. Comme il a été mentionné, le projet de règlement sur l’inscription prévoit une dispense de l’obligation d’inscription pour les personnes qui ont un montant notionnel limité de leurs dérivés. Les ACVM envisagent deux méthodes différentes de calcul des montants notionnels et ont indiqué qu’elles pourraient réviser les seuils applicables à cette dispense selon la méthodologie utilisée. La méthodologie choisie sera publiée pour consultation à l’annexe A d’une version future du projet de règlement sur l’inscription.
  • Obligations de niveau minimal de fonds propres. Le projet de règlement sur l’inscription prévoit que les courtiers en dérivés seront assujettis à des obligations de niveau minimal de fonds propres, mais les ACVM n’ont pas encore déterminé la nature de ces obligations. Les ACVM ont indiqué qu’elles s’attendent à ce que les obligations de niveau minimal de fonds propres en vertu du projet de règlement sur l’inscription soient compatibles avec les obligations de niveau de fonds propres proposées par les autorités d’autres territoires, dont les États-Unis. Les ACVM ont l’intention de publier pour consultation en temps opportun les obligations de niveau minimal de fonds propres à l’annexe C d’une version future du projet de règlement sur l’inscription.
  • Autres annexes incomplètes. En plus de compléter les annexes A et C, comme il a été mentionné, les ACVM doivent aussi compléter les annexes B, D, E, G et H, qui établissent la nature et la portée des dispenses dont peuvent se prévaloir les personnes membres de l’OCRCVM ou les courtiers ou conseillers étrangers. Les ACVM ont l’intention de publier pour consultation les versions intégrales des annexes B, D, E, G et H dans une version future du projet de règlement sur l’inscription.

Commentaires sur le projet de règlement sur l’inscription

Les ACVM ont sollicité des commentaires généraux sur tous les aspects du projet de règlement sur l’inscription, de même que sur 12 questions particulières relatives au projet de règlement sur l’inscription. La date limite de présentation des commentaires aux ACVM est le 17 septembre 2018.

Les ACVM ont indiqué qu’elles prévoyaient publier de nouveau le projet de règlement sur la conduite commerciale pour une deuxième période de consultation peu après la publication du projet de règlement sur l’inscription afin de permettre aux observateurs d’étudier ensemble le projet de règlement sur l’inscription et le projet de règlement sur la conduite commerciale pour formuler leurs commentaires au sujet du projet de règlement sur l’inscription.

Pour de plus amples renseignements sur le projet de règlement sur l’inscription, veuillez communiquer avec un membre de notre Groupe des produits dérivés.

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