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Le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, devient loi

Dans l’évolution législative du projet de loi C-25, un important jalon a été franchi, le projet de loi ayant reçu la sanction royale le 1er mai 2018. On peut maintenant référer à la Loi modifiant laLoi canadienne sur les sociétés par actions, laLoi canadienne sur les coopératives, laLoi canadienne sur les organisations à but non lucratif et laLoi sur la concurrence comme L.C. 2018, ch. 28 (la « Loi »).

Le projet de C-25 a connu une lente évolution dans le processus législatif, et de nombreuses dispositions importantes ne sont pas encore en vigueur. Le projet de loi C-25 a été adopté en première lecture par le Parlement du Canada le 28 septembre 2016, la réglementation proposée étant publiée plus tard cette année-là, soit le 14 décembre 2016. La Loi prévoit d’importants changements à la gouvernance des sociétés ouvertes régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA). On peut consulter ici notre blogue précédent résumant les modifications apportées à la LCSA par le projet de loi C-25 et on peut consulter ici notre blogue résumant la réglementation proposée.

Dispositions non encore en vigueur

La Loi a reçu la sanction royale et bon nombre de ses dispositions sont maintenant en vigueur, mais certaines dispositions importantes entreront en vigueur seulement à la date à déterminer par décret du Cabinet fédéral (sur proclamation). Certaines dispositions pourront entrer en vigueur seulement lorsque les règlements pertinents auront été adoptés concurremment. Ces dispositions sont notamment les suivantes :

  • Obligation de majorité des voix pour les administrateurs de sociétés ouvertes;
  • Passagede la durée des mandats des administrateurs des sociétés ouvertes d’un maximum de trois ans à un maximum d’un an;
  • Exigence que les actionnaires votent de façon distincte concernant chaque administrateur plutôt que de voter à leur égard comme groupe;
  • Modifications permettant pleinement aux sociétés qui distribuent des documents d’utiliser le mécanisme de notification et d’accès pour mettre à la disposition de leurs actionnaires les circulaires de sollicitation de procurations et les états financiers Les modifications apportées aux articles 151 et 156 de la Loi sont cependant en vigueur, permettant maintenant au directeur, notamment, de dispenser certaines personnes qui sollicitent une dispense des obligations prescrites par l’article 153 de la Loi (relatives aux obligations des intermédiaires) et par l’article 159 de la Loi (relatives à l’envoi des états financiers annuels aux actionnaires) dans certains cas. Dans la notice suivante intitulée « Utilisation du mécanisme de notification et d’accès en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions », Corporations Canada déclare que : « En attendant l’élaboration desdits règlements, Corporations Canada est d’avis que le régime de notification et d’accès offre aux actionnaires une divulgation suffisante pour appuyer des demandes de dispense en vertu du paragraphe 151(1) et de l’article 156 de la LCSA : http:// www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs07822.html.;
  • Obligations d’information en matière de diversité (notamment sur le sexe) applicables aux sociétés ouvertes.

Modifications à la Loi sur la concurrence

La Loi apporte également d’importantes modifications à la Loi sur la concurrence (Canada), modifications qui sont maintenant en vigueur. Ces modifications élargissent les règles d’affiliation prévues par la Loi sur la concurrence (Canada), appliquant essentiellement les mêmes règles à toutes les « entités », à savoir les personnes morales, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les fiducies et les autres organisations non constituées en personnes morales. Ces nouvelles règles pourraient faire en sorte qu’un nombre plus important d’opérations soit assujetti à l’obligation de notification préalable à une fusion et revêtent une importance particulière dans le contexte de capitaux d’investissements privés faisant intervenir des sociétés de personnes. D’une part, les nouvelles règles sur l’affiliation élargissent l’exception relative aux cartels criminels, qui était antérieurement limitée aux ententes entre sociétés affiliées. L’exception s’applique maintenant à toutes les « entités » affiliées et confère donc une plus grande souplesse pour les ententes entre sociétés de personnes affiliées et d’autres entités non constituées en personnes morales. On peut trouver d’autres renseignements sur la mise à jour de la Loi sur la concurrence dans notre blogue antérieur à ce sujet.

Modifications au projet de loi C-25

À la suite de nos blogues antérieurs sur le projet de loi C-25, plusieurs modifications ont été apportées au projet de loi pendant son évolution devant les deux chambres du Parlement. Voici les modifications les plus dignes de mention :

Vote majoritaire : La Loi prévoit que les candidats à des postes d’administrateur peuvent être élus lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat par poste que si le nombre de voix exprimées en leur faveur représente la majorité des voix exprimées en leur faveur ou contre eux. La Loi permet maintenant aux administrateurs sortants qui ne respectaient pas ce critère de vote majoritaire de demeurer en poste jusqu’à la date la plus rapprochée entre la date qui tombe 90 jours après leur élection et la date de nomination ou d’élection de leur remplaçant.

Présentation de renseignements relatifs à la diversité : Les règlements proposés accompagnant la Loi, mise à jour en janvier 2018, exigent que les renseignements relatifs à la diversité concernant les conseils d’administration et la haute direction s’appliquent à chaque groupe désigné indiqué en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Hormis les femmes, les groupes désignés comprennent les membres des minorités visibles, les personnes handicapées et les Autochtones. Cette nouvelle obligation d’information prévue par la LCSA est plus globale que les règles de présentation de renseignements relatifs à la diversité en vertu de la plupart des règlements provinciaux en valeurs mobilières.

Notification et accès : Les règlements mis à jour précisent qu’en ce qui concerne la transmission de circulaires de sollicitation de procurations aux actionnaires en vertu de la LCSA, (i) une société par actions ou une coopérative qui transmet des documents peut utiliser le mécanisme de notification et d’accès pourvu que les règles provinciales en valeurs mobilières pour la notification et l’accès soient respectées, (ii) pour les autres titres de personnes morales, la circulaire de sollicitation de procurations doit être envoyée aux actionnaires et (iii) la circulaire de sollicitation de procurations doit toujours être envoyée à l’auditeur, à chaque administrateur et à la société dans le cas de la circulaire de sollicitation de procurations d’actionnaires dissidents.

Les règlements applicables demeurent sous forme d’ébauche et sont susceptibles d’examen supplémentaire et de commentaires du public et du ministère de la Justice. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada indique qu’il peut s’écouler de 6 à 24 mois entre l’évaluation d’impact d’un règlement proposé et la promulgation de ce règlement. On prévoit que les sociétés visées par la LCSA ne seront pas tenues de respecter les nouvelles obligations de vote majoritaire et de présentation de renseignements relatifs à la diversité au moins avant la saison des procurations 2020, voire même plus tard.

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