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La Loi sur la non-discrimination génétique jugée ultra vires par la Cour d’appel du Québec

Dans une décision récente, la Cour d’appel du Québec a déclaré que la Loi sur la non-discrimination génétique (la « Loi »), adoptée par le Parlement fédéral et entrée en vigueur le 4 mai 2017, était ultra vires en raison de son empiétement sur les compétences des législatures provinciales en matière de droit privé.

La Cour fut d'avis que l'objet principal de la Loi était de promouvoir la santé des Canadiens en encourageant l'accès aux tests génétiques à des fins médicales. Par conséquent, la Loi visait davantage à réglementer des questions relevant de la compétence des provinces, notamment en matière de discrimination génétique dans l’emploi et le milieu de l’assurance (droits civils et de propriété), plutôt que le droit criminel comme on avait laissé entendre.

Étant donné l’appel logé par la Coalition canadienne pour l’équité génétique, la Cour suprême du Canada aura de nouveau l'occasion de déterminer la validité constitutionnelle d'une loi en vertu du partage des pouvoirs prévu par la Constitution.

Introduction

Avant l’avènement de la Loi, aucune loi en vigueur au pays ne traitait expressément du sujet de la discrimination génétique et de la protection des caractéristiques particulières du génome humain. Or, l’introduction de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique (le projet de loi S‑201) avait notamment pour objet d’interdire quiconque d'obliger une personne à subir un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition dans (a) la fourniture de biens et services; (b) la conclusion ou le maintien d’un contrat ou d’une entente; (c) l’offre de modalités particulières dans un contrat. De même, cette loi venait modifier le Code canadien du travail et la Loi canadienne sur les droits de la personne de manière à contrer la discrimination, notamment dans le domaine des assurances et des relations de travail, en y ajoutant les termes « caractéristiques génétiques ».

Cette loi était d’abord présentée afin d’encourager le recours aux tests génétiques afin d’améliorer la santé des Canadiens en supprimant la crainte de certains que ces renseignements puissent éventuellement servir à des fins de discrimination génétique dans la conclusion de contrats ou la fourniture de biens et services.

L’exercice du parlement semblait alors tout à fait légitime étant donné que de nombreux Canadiens et certains intervenants se disaient préoccupés par le fait que le risque de discrimination pourrait l'emporter sur les avantages d'une information qui pourrait mener à des soins de santé plus personnalisés et efficaces. À cet égard, le projet de loi semblait alors s'attaquer à un véritable problème. Néanmoins, des opposants au projet de loi argumentaient que cela aurait pour effet d’interdire aux assureurs d'obtenir des résultats de tests génétiques et minerait ainsi l'obligation des titulaires de police d’assurance de divulguer « tous les renseignements pertinents » à l’évaluation du risque actuariel (art. 2408 C.c.Q.).

Cela dit, même avant sa sanction royale et comme nous l'avons précédemment mentionné dans l'un de nos articles, le projet de loi était loin de faire l’unanimité et était sujet à une contestation constitutionnelle en raison de la division des pouvoirs prévue par la Constitution. Le Parlement fédéral avait néanmoins décidé de procéder à l'adoption de la loi, contre l'avis de la Ministre de la Justice du Canada et en dépit de l'avis de son Ministère selon lequel la Loi, telle que rédigée serait inconstitutionnelle et se rapporterait plutôt à la réglementation des contrats et à la fourniture de biens et services (art. 92(13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867).

Peu après son adoption, le gouvernement du Québec publia un décret afin de contester devant la Cour d’appel du Québec la constitutionnalité de la loi, au motif que la loi fédérale empiète sur les compétences des législatures provinciales en matière d’encadrement du droit privé.

Analyse

La question sur laquelle la Cour devait se pencher était de savoir si :

« La Loi sur la non-discrimination génétique édictée par les articles 1 à 7 de la Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3) est-elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en matière de droit criminel selon le paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867? »

L’enjeu était alors pour la Cour de déterminer la validité constitutionnelle des articles 1 à 7 de la Loi, composés des trois interdictions suivantes :

  1. obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à la fourniture de biens ou de services ainsi qu’à la conclusion ou au maintien d’un contrat ou de ses termes (art. 3);
  2. obliger une personne à communiquer les résultats d’un tel test comme condition préalable à l’exercice de l’une de ces activités ou refuser d’exercer ces activités en raison du refus de les communiquer (art. 4); et
  3. à quiconque exerce l’une de ces activités à l’égard d’une personne, recueillir, utiliser ou communiquer les résultats d’un test génétique de cette personne sans son consentement écrit (art. 5).

L’article 2 de la Loi définit le terme « test génétique » comme étant un test qui « vise l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic », alors que l’article 6 exempte les professionnels de la santé et les chercheurs de l’application des articles 3 à 5 de la Loi.

Des sanctions de nature criminelle sont prévues à l’article 7, qui prévoit que « toute contravention aux interdictions des articles 3 à 5 constitue une infraction pouvant entraîner une condamnation à une amende maximale d’un million de dollars et à un emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, ou à une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ».

Ainsi, la Cour devait déterminer la validité de la Loi en se penchant sur le langage et les termes utilisés dans la Loi, ses effets pratiques, ainsi que le contexte entourant son adoption. De même, en y étudiant les débats parlementaires, la Cour considéra que le caractère véritable des articles 1 à 7 de la Loi ne visait pas un « objet de droit criminel », mais que ceux-ci visent plutôt la protection et la promotion de la santé, en favorisant l’accès des Canadiens aux tests génétiques à des fins médicales (par.9).

En effet, en se référant aux enseignements de la Cour suprême dans Reference re Validity of Section 5 (a) Dairy Industry Act , [1949] R.C.S. 1. et dans le Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 2010 CSC 61, la Cour en arrive à la conclusion que les articles 1 à 7 de la Loi ne prohibent pas la discrimination génétique. Cette interdiction n’est prévue qu’aux articles 8 à 10 qui modifient respectivement le Code canadien du travail et la Loi canadienne des droits de la personne afin d’y inclure les caractéristiques génétiques au nombre des motifs de distinction illicite dans les champs de compétences du Parlement du Canada (par.20).

En substance, la Cour indique que le « mal » au sens du droit criminel que le Parlement cherchait à proscrire, sinon dans la perspective de favoriser ou de promouvoir la santé des individus, ne saurait constituer un objet principal de droit criminel.

La Cour d’ajouter : « qu’il n’y a pas ici de «mal véritable pour la santé publique » qui justifierait le recours au paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. L’objet de droit criminel invoqué pour justifier la Loi […] n’est manifestement pas un objet de droit criminel ». En l’espèce, il s’agit d’une « situation [qui] se distingue foncièrement de l’exercice de la compétence fédérale en matière criminelle sur le tabac ou les drogues illégales, lesquelles présentent intrinsèquement un péril pour la santé publique ». Tel n’est pas le cas des tests génétiques (par.24)

Finalement, la Cour mentionne qu’il importe de maintenir un équilibre juste et fonctionnel entre les chefs de compétences fédéraux et provinciaux, et que les tribunaux ne doivent pas hésiter d’annuler les dispositions législatives fédérales non conformes aux exigences du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 afin de préserver cet équilibre pour assurer l’avenir du Canada (par.26).

Conclusion

Par ailleurs, un intervenant au dossier, la Coalition canadienne pour l’équité génétique, a tout récemment déposé une déclaration d’appel à la Cour suprême du Canada. En conséquence, la plus haute cour du pays devra à nouveau trancher sur la validité constitutionnelle d'une loi en vertu du partage des pouvoirs prévu par la Constitution, et incidemment, se prononcer sur quel pallier de gouvernement est en droit de légiférer sur la protection contre la discrimination génétique pour les Canadiens. Cette question devrait être débattue de la Cour dès l’automne 2019.

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