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Une cour de l’Alberta rend une décision importante sur les dépens dans le cadre d’un recours en dommages en vertu de la Loi sur la concurrence

Le 7 février dernier, la Cour du Banc de la Reine a rendu la première décision rapportée en matière d’attribution des dépens aux termes de l'article 36 de la Loi sur la concurrence (Loi), qui permet à toute personne qui a subi une perte ou un dommage à la suite d’un comportement contraire aux dispositions criminelles de la Loi d’intenter un recours en dommages.

À la suite d’une décision du tribunal d'accorder des dommages à une société ayant perdu une occasion d'affaires en raison d'une violation de la disposition de la Loi relative aux complots, le demandeur a réclamé les dépens, y compris les « dépens avocat-client » et les dépens reliés aux coûts d'enquête, aux termes de l'article 36 de la Loi.

En ce qui concerne la réclamation des « dépens avocat-client », le demandeur a fait valoir que le libellé de l'article 36 militait en faveur d'une attribution de ces dépens. L'article 36 de la Loi prévoit que toute personne qui a subi une perte ou un dommage en raison d'une violation d'une des dispositions criminelles de la Loi peut recouvrer ces dommages, ainsi que « toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article ». Le demandeur a fait valoir que les mots « coût total » des procédures engagées devraient être interprétés de façon à inclure les « dépens avocat-client ».

Pour statuer sur le droit du demandeur de recouvrer ces dépens, le tribunal a jugé que les mots « coût total » n'étaient pas synonymes de « dépens avocat-client », et que si le législateur avait souhaité leur attribuer ce sens, il aurait pu l’indiquer de façon expresse à l'article 36. La Cour s'est inspirée du principe de common law en vertu duquel les « dépens avocat-client » ne peuvent être attribués que dans les cas où l’une des parties a eu une conduite répréhensible dans le cadre du litige. Puisqu’en l’espèce, une telle faute n’a pas été alléguée, le tribunal a conclu que le demandeur était seulement en droit de recouvrer une indemnité partielle.

Au sujet de la réclamation portant sur les frais d'enquête, le tribunal a en outre précisé les principes existants quant au moment où ces dépens peuvent être attribués au titre de l'article 36 de la Loi. Examinant les facteurs pertinents énoncés par les tribunaux lors de l'évaluation d’une demande relative aux frais d'enquête, le tribunal a de nouveau souligné que cette réclamation doit être étayée par des preuves et a précisé que le temps et les dépenses personnelles du demandeur eu égard à son rôle en tant que plaideur ne sont pas remboursables. Appliquant ces principes, et notant que le demandeur avait omis de fournir des preuves suffisantes et spécifiques nécessaires aux fins d’une réclamation pour frais d'enquête aux termes de l'article 36, le tribunal a rejeté la réclamation d'un million de dollars et a attribué des frais d'enquête au montant de 75 000 $, y compris les débours.

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