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Résumé de Ramias v. Johnson et al.

Introduction

Quels devoirs les institutions financières auraient-elles potentiellement envers les tiers investisseurs lorsqu’il est fait usage de leurs systèmes bancaires dans une manœuvre prétendument frauduleuse? Pourquoi peut-il être problématique de tenter d’ajouter un défendeur en fonction de faits et de prétentions semblables (s’ils ne sont pas identiques) à ceux que l’on fait valoir à l’encontre des défendeurs antérieurement désignés?

La décision de la Cour du banc de la reine de l’Alberta dans Ramias, as Representative Plaintiff v. Jerry Johnson et al. porte sur deux demandes dans le cadre d’un recours collectif envisagé : 1) la demande d’une institution financière défenderesse de radier les allégations faites à son encontre; 2) la demande du requérant d’ajouter trois autres institutions financières à l’action en fonction des mêmes allégations faites à l’encontre de la partie défenderesse et des autres défendeurs antérieurement désignés. Pour se prononcer sur ces demandes, la Cour a examiné la question des devoirs que les institutions financières doivent avoir envers des tiers investisseurs lorsque leurs clients se servent de leurs systèmes bancaires dans le cadre d’une manœuvre frauduleuse.

Les deux demandes avaient été introduites aux termes de deux règles différentes de procédure civile : les règles 129 et 132. Chaque règle impose une norme juridique, une preuve requise et un fardeau de preuve distincts. L’impossibilité de la partie défenderesse de faire radier les allégations à son encontre et l’impossibilité du requérant de faire ajouter les institutions financières sont en partie attribuables aux différences entre ces deux règles.

Faits

Cette affaire visait des allégations de fraude en matière de placement en valeurs mobilières contre le défendeur particulier Jerry Johnson. Il était allégué que Johnson avait sollicité et reçu des fonds du requérant et du groupe envisagé à des fins de placement entre juin 2004 et juillet 2006, mais que Johnson mettait véritablement en œuvre une combine à la Ponzi et avait illégalement converti les fonds à son propre usage. Johnson a conclu une entente de règlement avec le demandeur.

La demande introductive d’instance alléguait que Johnson avait fait usage des services bancaires de la défenderesse (et d’autres institutions financières désignées) pour mettre sa manœuvre frauduleuse de placement à exécution.

Relativement à la partie défenderesse et à la réclamation devant être présentée contre les institutions financières par voie de modification à la demande introductive d’instance, le demandeur a allégué que, de par leur forme, les activités bancaires de Johnson constituaient des opérations suspectes qui auraient dû mener les institutions financières à faire des enquêtes raisonnables au sujet des activités de Johnson et que ces enquêtes auraient dévoilé la manœuvre frauduleuse de Johnson et prévenu les pertes qu’ont subies le demandeur et les membres du groupe envisagé. Le demandeur a de plus allégué que les institutions financières avaient été négligentes ou avaient sciemment prêté assistance ou participé à la violation déloyale par Johnson de ses obligations fiduciaires quant à différents motifs énumérés, y compris la prestation de services bancaires à Johnson contre rémunération et l’omission d’aviser les autorités des activités bancaires suspectes de Johnson en violation de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2007, ch. 17.

Remarques de McCarthy Tétrault 

Pour ce qui est de la demande de la partie défenderesse visant à faire radier l’action introduite à son encontre, le critère à respecter était de savoir s’il était « clair et évident » que la plaidoirie omettait de mentionner une cause d’action. Deux allégations avaient été présentées à l’encontre du défendeur : 1) l’allégation d’assistance en connaissance de cause et 2) l’allégation de négligence.

Dans l’analyse de l’allégation d’assistance en connaissance de cause présentée à l’encontre du défendeur, la juge Martin a conclu que les éléments nécessaires avaient été invoqués et qu’il n’était pas clair et évident que l’action serait rejetée.

La juge Martin a conclu que l’allégation de négligence devait être analysée en tant que deux allégations distinctes : l’une à l’effet que la partie défenderesse avait bel et bien connaissance de la manœuvre frauduleuse de Johnson et l’autre à l’effet que la partie défenderesse aurait dû savoir que Johnson menait des activités frauduleuses. Elle a également conclu que l’allégation qu’une institution financière avait réellement connaissance de la manœuvre frauduleuse d’un client et se montrait ainsi potentiellement négligente était une cause d’action novatrice qui n’était pas visiblement vouée à l’échec, puisque la connaissance réelle des activités frauduleuses d’un client peut créer une relation de proximité suffisante pour donner lieu à une obligation de diligence et que la connaissance réelle peut également modifier les considérations de principe. À cet égard, la décision à savoir si la connaissance réelle par une institution financière de la manœuvre frauduleuse d’un client était suffisante pour justifier la conclusion d’un devoir en faveur de tiers devait être tranchée lors du procès. La juge Martin en est venue à la conclusion contraire quant à l’allégation selon laquelle la partie défenderesse aurait dû savoir que Johnson menait des activités frauduleuses, puisqu’il est impossible de prétendre que les institutions financières ont une obligation générale de diligence envers les tiers investisseurs de leurs clients, et a rejeté cette allégation.

La modification proposée par le demandeur à la demande introductive d’instance visait simplement à ajouter les institutions financières sur la foi des allégations au sujet de l’assistance en connaissance de cause et de la négligence, telles qu’elles ont été présentées à l’encontre de la partie défenderesse et des autres institutions financières défenderesses. Puisqu’il s’agissait de la demande du demandeur, il incombait au demandeur de respecter le critère juridique énoncé dans l’affaire Hunter Financial Group Ltd. v. Maritime Life Assurance Company, 2007 ABQB 263, qui exige, entre autres, une certaine preuve à l’appui de nouveaux faits importants allégués.

L’allégation à l’encontre des institutions financières fondée sur la négligence découlant de ce que les institutions financières auraient dû savoir n’a pas été considérée comme présentant matière à procès pour les mêmes motifs qui ont mené à son rejet en tant qu’allégation à l’encontre de la partie défenderesse.

La connaissance réelle par les institutions financières des activités frauduleuses de Johnson représentait un élément essentiel du reste des allégations présentées à l’encontre des institutions financières d’assistance en connaissance de cause et de l’allégation novatrice de négligence. Dans une demande visant à modifier une demande introductive d’instance, le requérant doit présenter une preuve démontrant qu’il y a une cause d’action raisonnable. Dans cette affaire, le demandeur n’est pas parvenu à satisfaire à cette exigence puisque la preuve présentée, même en fonction de la norme de preuve la moins élevée, n’est pas parvenue à établir la connaissance réelle des institutions financières. La juge Martin a refusé d’ajouter les institutions financières à titre de défenderesses.

La décision de la juge Martin de ne pas ajouter les institutions financières est contraire à sa décision de ne pas rejeter les mêmes allégations contre la partie défenderesse. La différence de ces décisions visant essentiellement la même question – à savoir si les faits appuyaient les allégations présentées à l’encontre des institutions financières de connaissance réelle et de négligence – est en partie attribuable aux différences entre la preuve requise par les deux règles aux termes desquelles les demandes ont été présentées. Dans la demande de rejet de l’action, il existait une présomption que les faits tels qu’ils avaient été plaidés étaient avérés, tandis que dans la demande de modification de la demande introductive d’instance, le requérant devait présenter une preuve démontrant l’existence d’une cause d’action raisonnable.

Cette décision illustre l’importance d’identifier toutes les parties défenderesses possibles avant l’introduction d’une instance. De plus, cette décision confirme/réaffirme le point de vue selon lequel une institution financière n’a pas d’obligation générale de diligence envers des tiers.

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