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Projet de loi 67 : Exigence de contenu québécois ou canadien dans une demande de soumissions publique et autres changements d’intérêt en la matière

Projet de loi 67 : Exigence de contenu québécois ou canadien dans une demande de soumissions publique et autres changements d’intérêt en la matière

Le 30 septembre 2020, le Gouvernement du Québec a déposé le Projet de loi 67 - Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.

Ce projet de loi vise notamment à permettre aux municipalités d’exiger, dans une demande de soumissions publique pour un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la provenance québécoise ou canadienne de biens ou services. Dans certaines circonstances, cette discrétion conférée aux municipalités est remplacée par une obligation : elles doivent exiger un contenu local. Ces mesures de discrimination territoriale s’ajoutent à celles déjà prévues dans la Loi sur les cités et villes.

Pour les contrats qui peuvent être octroyés sans la tenue d’un appel d’offres public, le projet de loi prévoit l’obligation pour les municipalités de prévoir dans leur politique de gestion contractuelle, sur une base temporaire, des mesures visant à favoriser les biens et services québécois ainsi que les entreprises ayant un établissement au Québec.

Par ailleurs, le projet de loi apporte diverses modifications de nature administrative et financière afin de répondre aux enjeux propres à la pandémie de la COVID-19.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux changements d’intérêt en matière de contrats publics apporté par ce projet de loi. Soulignons que ces changements s’appliquent également aux communautés métropolitaines de Montréal et de Québec ainsi qu’aux organismes visés par la Loi sur les sociétés de transport en commun, dont la Société de transport de Montréal et la Société de transport de Québec.

Exigence de contenu québécois ou canadien

  • Contrats de construction, d’approvisionnement ou de services

Le projet de loi prévoit qu’une municipalité pourra, dans une demande de soumissions publique relative à un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services – qui comporte une défense inférieure au plafond à être décrété par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (le « Ministre »)[1] – inclure une condition obligatoire exigeant que la totalité ou une partie des biens ou des services soient canadiens, ou encore, que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada[2]. Le défaut de respecter ces conditions peut entrainer le rejet de la soumission.

Le projet de loi identifie quinze types de services visés, parmi lesquels figurent notamment les services informatiques, les services d’architecture ou d’ingénierie (sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport, qui font l’objet d’une catégorie distincte, abordée ci-dessous), les services d’assainissement, les services d’enlèvement d’ordures et les services de voirie[3].

Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu’une municipalité, lorsqu’elle utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, peut considérer la provenance canadienne d’une partie des biens, des services ou des entreprises comme critère d’évaluation. Dans ce cas, le nombre de points maximal qui peut être attribué à ce critère ne peut être supérieur à 10% du nombre total des points.

Enfin, le projet de loi prévoit qu’une municipalité doit appliquer les mesures de discrimination territoriale qui précèdent dans le cas d’une demande de soumissions publique pour un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services qui comporte une dépense égale ou supérieure à 20 millions de dollars et pour laquelle elle considère la provenance canadienne d’une partie des biens, des services ou des entreprises comme critère d’évaluation.

  • Contrat de services d’ingénierie pour la conception et la construction d’une infrastructure de transport

Le projet de loi autorise une municipalité à exiger que l’ensemble des services d’ingénierie afférents à tout contrat unique pour la conception et la construction d’une infrastructure de transport soient dispensés par des fournisseurs provenant du Canada, du Québec, ou encore, de tout territoire déterminé par la municipalité. Lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure à 20 millions de dollars, une municipalité doit appliquer cette mesure de discrimination territoriale.

  • Contrat pour l’exploitation d’un bien public à des fins d’utilité publique

Similairement, le projet de loi prévoit qu’une municipalité peut exiger qu’un entrepreneur ou un fournisseur qui exploite, en totalité ou en partie, un bien public aux fins de fournir un service destiné au public, provienne du Canada, du Québec, ou encore, de tout territoire déterminé par la municipalité. Encore une fois, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure à 20 millions de dollars, une municipalité doit appliquer cette mesure de discrimination territoriale.

  • Contrat d’acquisition de véhicules de transport en commun

Le projet de loi confère à une municipalité le pouvoir d’exiger que jusqu’à 25% de la valeur totale d’un contrat d’acquisition de véhicules de transport en commun – qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil à être décrété par le Ministre – soit confiée en sous-traitance au Canada. Une municipalité peut en outre exiger que cette sous-traitance inclue l’assemblage final des véhicules, ce qui englobe l’installation et l’interconnexion de certaines pièces ainsi que l’inspection finale des véhicules, leur essai routier et la préparation finale en vue de leur livraison. Une municipalité doit appliquer ces mesures de discrimination territoriale lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure à 20 millions de dollars de dollars.

Exceptions pour un contrat lié à une infrastructure de transport en commun

Le projet de loi établit un régime d’exception aux règles qui encadrent le système de pondération et d’évaluation des offres dans le cas d’un contrat lié à une infrastructure de transport en commun. Ainsi, le gouvernement peut autoriser une municipalité, pour ce type de contrat, à i) différer la connaissance et l’évaluation du prix; ii) n’évaluer que le prix des soumissions qui ont obtenu un pointage minimal pour les autres critères utilisés; iii) procéder à des discussions avec des fournisseurs ou entrepreneurs homologués ou qualifiés, le cas échéant, afin de préciser le projet; iv) ne pas exiger le dépôt de soumissions préalables aux soumissions finales comme condition pour participer au processus de discussions visant à préciser le projet; v) négocier individuellement avec tous les soumissionnaires qui ont déposé une soumission conforme mais proposant un prix plus élevé que l’estimation établie par la municipalité; et vi) verser une compensation financière dans certaines circonstances.

Mesures visant à favoriser les biens, les services et les entreprises du Québec

Le projet de loi prévoit que toute municipalité doit prévoir dans sa politique de gestion contractuelle, pour une période de 3 ans, des mesures qui favorisent les biens, les services et les entreprises du Québec pour les contrats publics qui ne requièrent pas une adjudication par voie d’appel d’offres public, donc ayant une valeur de moins de 105 700$. Le projet de loi précise qu’un bien assemblé au Québec est présumé être québécois, même si les pièces qu’il comporte ne proviennent pas toutes du Québec.

Autres modifications de nature administrative et financière

  • Intégrité des soumissions transmises par voie électronique

Le projet de loi apporte des changements à la vérification de l’intégrité des soumissions transmises par voie électronique et au déroulement du processus d’ouverture des soumissions en cas d’irrégularité à cet égard.

Ainsi, une municipalité doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres qu’une soumission transmise par voie électronique est intègre.

Si l’intégrité d’une soumission transmise par voie électronique ne peut être constatée, l’ouverture des soumissions est suspendue afin de permettre au soumissionnaire concerné de corriger l’irrégularité, et ce, dans un délai de deux jours suivant l’avis de défaut. Dans un tel cas, la divulgation des noms des soumissionnaires et du prix total de chacune des soumissions s’effectuera dans les quatre jours ouvrables qui suivent la suspension, par la publication des résultats dans le système électronique d’appel d’offres.

  • Pouvoirs d’emprunt et plan de soutien aux entreprises

Mentionnons en terminant que le projet de loi apporte des modifications de nature financière afin de répondre aux enjeux auxquels font face les municipalités en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le projet de loi prévoit ainsi qu’une municipalité peut, avec l’autorisation du Ministre, emprunter pour financer des dépenses engagées au cours de l’exercice financier de 2021, ou pour compenser une diminution de ses revenus pour la même période, en lien avec la pandémie de la COVID-19.

Une municipalité peut par ailleurs, sans l’approbation du Ministre, autoriser l’emprunt de deniers disponibles dans son fonds général ou dans son fonds de roulement pour financier des dépenses engagées au cours de l’exercice financier de 2020 ou de 2021, ou pour compenser une diminution de ses revenus pour la même période, en lien avec la pandémie de la COVID-19.

Le projet de loi prévoit également qu’une municipalité peut adopter un plan de soutien des entreprises permettant l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention, de prêt ou de crédit de taxes dans certaines circonstances et pour une période maximale de trois ans.

Prochaines étapes

Des consultations sont en cours sur le Projet de loi 67.  Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des questions sur le projet de loi ainsi que sur les impacts potentiels des changements sur votre entreprise.

Le Projet de loi 67 fait suite au Projet de loi 66 déposé par le Gouvernement du Québec le 23 septembre dernier. Le Projet de loi 66 vise à faciliter l’élaboration de programmes de relance économique pour compenser les répercussions de la pandémie du COVID-19 par diverses mesures d’accélération, notamment en ce qui a trait aux marchés publics. Nous vous invitons à consulter notre article sur le Projet de loi 66 pour de plus amples renseignements.

 

[1] La Loi sur les cités et ville prévoit déjà la possibilité d’appliquer des mesures de discrimination territoriale pour des contrats qui comportent une dépense inférieure à un plafond décrété par le Ministre. Le projet de loi prévoit qu’un plafond de dépense spécifique au nouveau régime sera décrété par le Ministre.

[2] Le projet de loi précise qu’un bien est présumé être canadien s’il y est assemblé, et ce, même si les pièces qu’il comporte ne proviennent pas toutes du Canada.

[3] Les autres services sont les suivants :  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique; les services de télécopie; les services immobiliers; les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau; les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines; les services d’architecture paysagère; les services d’aménagement ou d’urbanisme; les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité; les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur; les services de réparation de machinerie ou de matériel. Pour les services autres que ceux énumérés ci-dessus, l’application des mesures de discrimination territoriale est permise si la dépense pour ces services est égale ou supérieure à 105 700$.

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