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Plan d’action économique de 2015 – Le budget électoral

Plan d’action économique de 2015 – Le budget électoral

Le 21 avril, le ministre des Finances, l’honorable Joe Oliver, a déposé son premier budget à la Chambre des communes, le Plan d’action économique de 2015 (budget de 2015). C’est sur ce budget que les Conservateurs miseront aux élections. Le budget, qui ne prévoit évidemment aucun nouvel impôt, contient cependant des initiatives pour aider les familles, les anciens combattants, les personnes handicapées, les organismes de bienfaisance et les petites entreprises. Notons également des propositions visant à favoriser l’investissement dans la fabrication, la recherche et l’infrastructure, et à bonifier les possibilités d’investissement offertes aux régimes de retraite et aux organismes de bienfaisance. Le gouvernement prévoit que l’élimination de mesures considérées comme des échappatoires fiscales, une meilleure observation des règles fiscales et des modifications au système de gestion des congés d’invalidité et de maladie de la fonction publique fédérale auront pour effet d’augmenter les revenus.

MESURES VISANT LES ENTREPRISES

Réduction du taux d’imposition des petites entreprises

Par une mesure destinée à favoriser l’entrepreneuriat et à aider les petites entreprises à croître, le budget de 2015 propose de réduire de 2 % le taux d’imposition fédéral applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sur leur première tranche de 500 000 $ par année des revenus admissibles d’une entreprise exploitée activement.

À l’heure actuelle, les SPCC ont droit à une déduction accordée aux petites entreprises qui a pour effet d’abaisser leur taux d’imposition fédéral, le faisant passer de 28 % à 11 %, sur la première tranche de 500 000 $ par année des revenus admissibles d’une entreprise exploitée activement. Le plafond de revenu annuel de 500 000 $ est partagé entre les sociétés associées. La déduction accordée aux petites entreprises est réduite progressivement selon la méthode linéaire dans le cas des SPCC dont la valeur du capital imposable utilisé au Canada, sur une base consolidée, se situe entre 10 et 15 millions de dollars.

La diminution du taux d’imposition fédéral de 11 % applicable aux petites entreprises s’effectuera progressivement sur les quatre prochaines années, en tranches de 0,5 %, à compter du 1er janvier 2016. Un calcul au prorata sera fait pour les SPCC dont l’exercice ne se termine pas au 31 décembre.

En raison de l’instauration des nouveaux taux applicables aux petites entreprises, le budget de 2015 propose de rajuster le facteur de majoration et le taux du crédit d’impôt pour dividendes (CID) qui s’appliquent aux dividendes non déterminés (il s’agit généralement de dividendes distribués à partir des bénéfices qui sont imposés au taux d’imposition des petites entreprises).

Les dispositions sur la majoration et le CID visent à faire en sorte que le revenu d’une entreprise exploitée activement gagné par une société qui est versé à un particulier sous forme de dividendes soit assujetti au même montant d’impôt que si ce revenu avait été gagné directement par le particulier. Suite à la réduction du taux d’imposition des petites entreprises applicable aux SPCC à compter du 1er janvier 2016, la majoration visant les dividendes non déterminés sera haussée, et le taux du CID sur le montant ainsi majoré sera abaissé. Le tableau suivant récapitule les modifications :

 

2015

2016

2017

2018

2019 et années subséquentes

Taux d’imposition des petites entreprises (%)

11

10,5

10

9,5

9

Majoration (%)

18

17

17

16

15

CID (% du dividende majoré)

11,02

10,52

10,02

9,51

9,03

Le gouvernement évalue que ces mesures se traduiront par des économies d’impôt pour les petites entreprises et leurs actionnaires de plus de 2,7 milliards de dollars entre aujourd’hui et la période fiscale 2019-2020. Ces économies d’impôt devraient être réalisées par une réduction de l’impôt des SPCC d’un peu plus de 5 milliards de dollars et une augmentation d’un peu moins de 2,3 milliards de dollars de l’impôt des particuliers découlant des rajustements à la majoration et au CID applicables aux dividendes non déterminés. Étant donné cette réduction des taux applicables aux entreprises et cette hausse de l’impôt sur les dividendes non déterminés, les SPCC admissibles au taux d’imposition des petites entreprises seront plus que jamais encouragées à conserver dans l’entreprise leurs revenus après impôt.

Admissibilité éventuelle de la déduction accordée aux petites entreprises à certaines entreprises de placement déterminées

La déduction accordée aux petites entreprises offerte aux SPCC sur la première tranche de 500 000 $ par année de revenus admissibles s’applique de manière générale au revenu provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada. Cela dit, le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement ne comprend pas le revenu tiré d’une « entreprise de placement déterminée », qui, en règle générale, est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens (autre qu’une entreprise qui compte plus de cinq employés à plein temps).

Toutefois, le gouvernement prend acte des préoccupations soulevées quant à la possibilité que les règles sur les entreprises de placement déterminées s’appliquent à des entreprises telles que des installations de stockage en libre-service et des terrains de camping. Par conséquent, le budget de 2015 annonce que le gouvernement examinera les circonstances dans lesquelles le revenu tiré d’une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens devrait être considéré comme un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement. Les parties intéressées sont invitées à transmettre leurs commentaires d’ici le 31 août 2015.

Machines et matériel de fabrication et de transformation – Déduction pour amortissement accéléré

Les machines et le matériel acquis par un contribuable après le 18 mars 2007 et avant 2016 principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens destinés à la vente ou à la location sont admissibles à un taux de 50 % de la déduction pour amortissement (DPA) accéléré. Ce taux est calculé selon la méthode linéaire en vertu de la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. À compter de 2016, ces actifs seraient admissibles à un taux de 30 % de la DPA calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif en vertu de la catégorie 43.

Le budget de 2015 propose d’accorder un taux de la DPA accéléré de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif pour les machines et le matériel acquis par un contribuable après 2015 et avant 2026 dans le but principal d’être utilisés au Canada pour la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location. Les actifs admissibles seraient ceux qui sont actuellement inclus dans la catégorie 29. Ces actifs seront inclus dans la nouvelle catégorie 53.

Les actifs de la catégorie 53 seront assujettis à la « règle de la demi-année », qui limite la DPA autorisée, l’année où l’actif est prêt à être mis en service, à la moitié du montant qui serait normalement déductible. Ces actifs seront considérés comme des « biens admissibles » aux fins du crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique.

Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés

Le budget de 2015 prévoit des mesures qui visent à élargir l’application de la règle anti-évitement du paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), lequel a été adopté principalement pour empêcher les opérations de « dépouillement des gains en capital » (qui consistent essentiellement à convertir un gain en capital qui découlerait autrement de la disposition d’actions en un dividende intersociétés libre d’impôt). Cette disposition s’applique actuellement à des opérations si l’un des objets de la réception d’un dividende est de diminuer sensiblement un gain en capital réalisé lors de la disposition d’une action; il continuera d’en être ainsi. Les modifications proposées prévoient d’élargir l’application de cette règle aux opérations dans lesquelles l’un des objets du paiement ou de la réception d’un dividende est d’entraîner une diminution sensible de la juste valeur marchande d’une action ou une augmentation sensible du coût total de biens de la société ayant reçu le dividende. La préoccupation sous-jacente à cette proposition est que l’actionnaire dans une telle opération puisse, sous réserve de la règle générale anti-évitement (RGAE), utiliser la perte non réalisée créée par le paiement du dividende pour mettre à l’abri un gain en capital latent relativement à d’autres biens.

Les opérations visées, de l’avis du gouvernement, peuvent être contestées en vertu de la RGAE. Toutefois, comme pour d’autres arrangements récemment ciblés, étant donné que de telles contestations peuvent s’avérer longues et dispendieuses, sans compter le risque d’échec, le gouvernement a choisi de prendre des mesures législatives précises pour veiller à ce que la règle anti-évitement énoncée au paragraphe 55(2) de la LIR s’applique.

Préoccupations liées aux dispositions actuelles

Le budget de 2015 fait état d’une décision récente de la Cour canadienne de l’impôt où un dividende en nature (composé d’actions d’une autre société) avait créé une perte en capital non réalisée sur des actions, perte qui avait été utilisée à l’encontre d’un gain en capital réalisé lors de la disposition d’un autre bien de la contribuable. Les préoccupations du gouvernement découlent du fait qu’il a été statué que le paragraphe 55(2) ne s’appliquait pas en l’espèce.

Le gouvernement a également fourni l’exemple suivant :

La société A détient en propriété exclusive la société B, qui a une catégorie d’actions. Ces actions ont une juste valeur marchande de 1 million de dollars et un prix de base rajusté de 1 million de dollars.

La société A fait un apport en capital de 1 million de dollars en espèces à la société B en échange d’actions supplémentaires de la même catégorie, ce qui a pour conséquence que les actions que détient la société A dans la société B ont une juste valeur marchande de 2 millions de dollars et un prix de base rajusté de 2 millions de dollars.

Si la société B se sert de son montant en espèces de 1 million de dollars pour payer à la société A un dividende déductible d’impôt de 1 million de dollars, la juste valeur marchande des actions que détient la société A dans la société B est réduite à 1 million de dollars, bien que ces actions continuent d’avoir un prix de base rajusté de 2 millions de dollars. À ce stade, la société A a une perte en capital non réalisée de 1 million de dollars sur les actions de la société B.

Si la société A transfère, avec report de l’impôt, à la société B un actif ayant une juste valeur marchande et un gain en capital non réalisé de 1 million de dollars, la société A pourrait alors vendre ses actions de la société B au prix de 2 millions de dollars et affirmer qu’il n’y a pas de gain, étant donné que le prix de base rajusté de ces actions se chiffre lui aussi à 2 millions de dollars.

Dispositions proposées dans le budget de 2015

Le budget de 2015 propose une modification pour veiller à ce que la règle anti-évitement s’applique lorsque l’un des objets d’un dividende est d’entraîner une diminution sensible de la juste valeur marchande d’une action ou une augmentation sensible du coût total de biens de la société ayant reçu le dividende.

Le budget de 2015 prévoit des règles connexes pour faire en sorte que cette modification s’applique également lorsqu’un dividende est payé sur l’action et que la valeur de l’action est nominale ou le devient. De plus, des changements viseront à répondre à l’utilisation de dividendes en actions comme moyen de contourner la règle.

Le budget de 2015 propose de traiter tous les dividendes auxquels s’applique la règle anti-évitement comme des gains découlant de la disposition d’une immobilisation.

Enfin, le budget de 2015 propose aussi que l’exception à la règle anti-évitement énoncée à l’alinéa 55(3)a) (applicable à certaines opérations entre parties liées) ne s’applique qu’aux dividendes qui sont reçus sur des actions d’une société parce que celle-ci a racheté, acquis ou annulé les actions.

Les nouvelles règles pourraient avoir une portée très étendue, compte tenu notamment des restrictions imposées à l’application de l’alinéa 55(3)a) dans le cadre d’opérations entre parties liées. Les contribuables feraient bien d’être particulièrement attentifs à leur éventuelle application lorsque des dividendes intersociétés libres d’impôt sont versés.

Ces mesures s’appliqueront aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

La LIR permet à une société de déduire, dans le calcul de son revenu imposable, les dividendes imposables reçus d’une société canadienne imposable, les dividendes imposables reçus d’une société résidant au Canada qui n’est pas exonérée d’impôt en vertu de la partie I et qui est contrôlée par la société qui reçoit les dividendes, ainsi qu’une partie des dividendes reçus d’une société non-résidente qui exploite une entreprise au Canada depuis le 18 juin 1971 par l’intermédiaire d’un établissement permanent. Un assureur sur la vie peut déduire certains dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. Cette déduction pour dividendes intersociétés est censée empêcher l’imposition à plusieurs niveaux de l’impôt des sociétés sur les bénéfices qui sont distribués d’une société à l’autre.

Actuellement, la LIR ne permet pas la déduction des dividendes intersociétés lorsqu’un dividende est reçu sur une action dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes de la société bénéficiaire. La définition de mécanisme de transfert de dividendes s’applique à un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action et que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme. La définition inclut expressément un mécanisme dans le cadre duquel une société reçoit un dividende et a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes, en compensation du dividende, un montant qui, s’il était versé, serait réputé être reçu par le bénéficiaire à titre de dividende imposable, du fait qu’il serait versé conformément à un mécanisme de prêt de valeurs mobilières (au sens de l’article 260), ou à titre de paiement compensatoire (courtier).

Le budget de 2015 mentionne que certains contribuables, habituellement des institutions financières, concluent des arrangements de capitaux propres synthétiques en vertu desquels les contribuables conservent la propriété légale d’une action, mais transfèrent la totalité ou la presque totalité du risque de perte ou de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action à une contrepartie. Par exemple, un contribuable pourrait être propriétaire d’actions d’une société canadienne qui verse régulièrement des dividendes, mais conclure par ailleurs avec une contrepartie un swap sur le rendement total en vertu duquel, d’une part, la contrepartie a droit de recevoir du contribuable un montant égal à toute augmentation de la valeur des actions et à tout dividende versé sur les actions et, d’autre part, le contribuable a droit de recevoir de la contrepartie un montant égal à la diminution de la valeur des actions. Le contribuable inclurait les dividendes reçus dans son revenu et demanderait une déduction pour le même montant relativement à l’obligation de payer un montant équivalent à la contrepartie. Le gouvernement s’inquiète du fait que certains contribuables estiment que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent pas à certains arrangements de capitaux propres synthétiques et, par conséquent, demandent aussi, dans le calcul de leur revenu imposable, une déduction égale au montant des dividendes reçus. Lorsque la contrepartie est une personne non-résidente ou exonérée d’impôt qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les paiements de dividende par équivalence, il y aurait érosion de l’assiette fiscale canadienne.

Le gouvernement maintient que certains arrangements de capitaux propres synthétiques pourraient être contestés en vertu des dispositions actuelles de la LIR. Il propose toutefois des modifications pour traiter certains arrangements de capitaux propres synthétiques comme des mécanismes de transfert de dividendes. Selon les documents du budget, les modifications devraient permettre de recueillir 1,235 milliard de dollars au cours des quatre prochaines années. Les modifications proposées s’appliqueront aux dividendes payés ou payables après octobre 2015. Aucun droit acquis n’est prévu pour les mécanismes existants.

De façon générale, les modifications proposées s’appliqueront aux arrangements de capitaux propres synthétiques si la contrepartie est un non-résident ou est exonérée d’impôt. Le gouvernement sollicite aussi des commentaires, d’ici le 31 août 2015, relativement à une proposition alternative selon laquelle les modifications s’appliqueraient aux arrangements de capitaux propres synthétiques indépendamment du statut fiscal de la contrepartie; il précise à cet égard que, bien que les modifications auraient une portée plus large, certaines des complexités des mesures décrites ci-dessous seraient éliminées.

La définition de mécanisme de transfert de dividendes sera modifiée pour préciser que le mécanisme de transfert de dividendes d’une personne ou d’une société de personnes inclut tout arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire.

Définition d’un arrangement de capitaux propres synthétiques

Un arrangement de capitaux propres synthétiques s’entend, relativement à une action dont une personne ou une société de personnes est propriétaire (le propriétaire), d’un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

  1. sont conclus entre le propriétaire, ou une personne ou société de personnes avec laquelle le propriétaire a un lien de dépendance (personne ayant un lien de dépendance) et une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée contrepartie);
  2. ont pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices, relativement à l’action, à la contrepartie (ou au groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre) ou, si les arrangements sont conclus par une personne ayant un lien de dépendance, auraient cet effet s’ils étaient conclus par le propriétaire; à ces fins, les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatifs à une action;
  3. s’ils sont conclus par une personne ayant un lien de dépendance, peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus lorsqu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit ci-dessus se produirait.

Une différence essentielle avec l’actuelle définition de mécanisme de transfert de dividendes est le fait que pour qu’un arrangement soit considéré comme un arrangement de capitaux propres synthétiques, il suffit qu’il ait pour effet d’accorder à la contrepartie, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action. La définition actuelle de mécanisme de transfert de dividendes exige que la principale raison de la participation du propriétaire soit de recevoir le dividende et que quelqu’un d’autre que lui puisse, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.

Exclusions de la définition d’arrangement de capitaux propres synthétiques

Certains arrangements sont exclus de la définition d’arrangement de capitaux propres synthétiques. En outre, le refus de la déduction pour dividendes reçus dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes comporte plusieurs exclusions concernant les dividendes reçus dans le cadre de certains arrangements de capitaux propres synthétiques.

Sont exclus de la définition d’arrangement de capitaux propres synthétiques les accords ou autres arrangements suivants :

  1. Un accord négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés. Toutefois, l’exclusion ne s’applique pas si, à la signature de l’accord, le propriétaire ou la personne ayant un lien de dépendance, selon le cas, connaissait, ou aurait dû connaître, l’identité de sa contrepartie. Une bourse reconnue en instruments financiers dérivés s’entend d’une personne ou d’une société de personnes reconnue ou enregistrée en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières comme ayant pour activité commerciale d’offrir les installations nécessaires aux opérations sur produits dérivés.
  2. Un accord dont les obligations de paiement ou de règlement soit découlent d’un indice à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient, soit sont fondées sur celui-ci :

     

    1. l’indice reflète la valeur d’au moins 75 types d’actions identiques;
    2. l’indice ne vise que les positions à couvert;
    3. l’indice est établi et maintenu par des personnes ou sociétés de personnes sans lien de dépendance avec le propriétaire et dont la valeur est publiée et accessible au public; et
    4. la juste valeur marchande totale des actions des sociétés canadiennes qui est reflétée dans l’indice n’est pas, à un moment donné pendant la durée de l’accord ou de l’arrangement, supérieure à 5 % de la juste valeur marchande totale des actions qui y sont reflétées.
  3. Un accord ou un arrangement qui serait par ailleurs un arrangement de capitaux propres synthétiques (appelé une position à découvert synthétique) qui respecte les conditions suivantes :
    1. le propriétaire a conclu d’autres accords ou arrangements — à l’exclusion d’un accord dans le cadre duquel l’action est acquise ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières au sens de l’article 260 — qui ont pour effet d’accorder au propriétaire, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action (appelés position à couvert synthétique);
    2. la position à découvert synthétique a pour effet de réduire à néant les sommes incluses ou déduites dans le calcul du revenu du propriétaire relativement à la position à couvert synthétique; et
    3. la position à découvert synthétique est prise dans le but d’éliminer toutes ces sommes relativement à la position à couvert synthétique.

Exceptions au refus de la déduction des dividendes

Il est prévu d’intégrer une exception aux règles proposées sur le refus de la déduction pour dividendes intersociétés à l’égard des mécanismes de transfert de dividendes dans les cas suivants : (i) le mécanisme de transfert de dividendes est un mécanisme de transfert de dividendes en raison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action; (ii) un contribuable peut démontrer que ni un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » ni un groupe d’« investisseurs indifférents relativement à l’impôt » (dont chaque membre est affilié à chaque autre membre) n’a, en totalité ou en presque totalité, la possibilité de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison de l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé défini ci-dessous.

Un « investisseur indifférent relativement à l’impôt » s’entend :

 

    1. d’une personne qui, par l’effet de l’article 149 (y compris un régime de pension agréé), est exonérée de l’impôt;
    2. d’une personne non-résidente (sauf dans la mesure où des sommes payées ou portées à son crédit dans le cadre d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peuvent raisonnablement être attribuées à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, auquel cas ces sommes seraient probablement imposables au Canada);
    3. d’une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) si une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie n’est pas une participation fixe désignée (appelée « fiducie discrétionnaire » dans la définition); une « fiducie de fonds commun de placement déterminée » s’entend d’une « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la LIR, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que la juste valeur marchande des unités détenues par des personnes qui, par l’effet de l’article 149, sont exonérées de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités en circulation de la fiducie;
    4. d’une société de personnes, si plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par une combinaison de personnes exonérées de l’impôt mentionnées ci-dessus, de non-résidents ou de fiducies discrétionnaires;
    5. d’une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie discrétionnaire ou une fiducie de fonds commun de placement déterminée), s’il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou société de personnes, par une combinaison de personnes exonérées de l’impôt mentionnées ci-dessus ou de fiducies discrétionnaires.

Le propriétaire est considéré avoir satisfait à la condition d’absence d’investisseur indifférent relativement à l’impôt à l’égard d’une action si le propriétaire obtient de la contrepartie un document contenant des représentations fiables requises sur certaines questions. Théoriquement, les représentations visent à établir, d’une part, que la contrepartie n’est pas un investisseur indifférent relativement à l’impôt et, d’autre part, soit qu’elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action, soit qu’elle a transféré, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour elle de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action à sa propre contrepartie, laquelle lui a elle-même remis des représentations similaires. Si l’on détermine par la suite que les représentations sont inexactes, l’arrangement sera traité comme un mécanisme de transfert de dividendes.

On peut penser que la documentation type de l’industrie sera adaptée de manière à prévoir ces représentations de la part des contreparties (quoique les propositions n’empêchent pas un propriétaire de faire la démonstration requise même en l’absence de ces représentations).

Un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé s’entend, relativement à une action dont une personne ou une société de personnes est propriétaire, d’un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois : (i) accordent à la personne ou société de personnes, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action; (ii) peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus en rapport avec un arrangement relatif à l’action qui est un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.

Règle anti-évitement

La définition de mécanisme de transfert de dividendes sera également modifiée pour inclure une règle anti-évitement. À cet égard, un mécanisme de transfert de dividendes inclura un ou plusieurs accords ou arrangements conclus par le propriétaire ou par une personne ayant un lien de dépendance lorsque les énoncés suivants se vérifient : (i) les accords ou arrangements ont pour effet (ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le propriétaire au lieu de la personne ayant un lien de dépendance) d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action; (ii) un investisseur qui est indifférent relativement à l’impôt (ou un groupe d’investisseurs qui sont indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre), obtient, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action; et (iii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la série d’opérations (qui ne doit pas être l’objet principal) est le résultat visé au sous-alinéa (ii).

Catégorie d’admissibilité aux versements trimestriels des retenues pour certains nouveaux employeurs

Le budget de 2015 propose de réduire la fréquence des obligations de versement relatives aux retenues à la source pour certains petits nouveaux employeurs.

Plus particulièrement, les nouveaux employeurs tenus de verser des retenues de moins de 1 000 $ par mois relativement à l’impôt sur le revenu et aux cotisations des employeurs et des employés à l’égard du Régime de pensions du Canada (RPC) et de l’assurance-emploi (collectivement, les « retenues ») devront le faire sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle, comme c’est le cas actuellement pour un nouvel employeur au moins pour la première année. Cette mesure s’appliquera aux employeurs qui sont devenus des employeurs après 2015.

Ces employeurs seront admissibles aux versements trimestriels s’ils se conforment de manière exemplaire à leurs obligations fiscales canadiennes et pourvu que le montant des retenues mensuelles qu’ils doivent effectuer demeure inférieur à 1 000 $.

Consultations sur les immobilisations admissibles

Dans un effort de simplification des règles fiscales, le budget fédéral de 2014 proposait l’abrogation du régime des immobilisations admissibles et son remplacement par une nouvelle catégorie de DPA. Le budget de 2015 confirme que le gouvernement a reçu et continue de recevoir différentes représentations sur cette proposition. Le gouvernement assure que ces présentations seront prises en compte dans l’élaboration des nouvelles règles et des mesures transitoires. Le budget de 2015 confirme l’intention du gouvernement de communiquer des propositions législatives provisoires détaillées afin de recueillir des commentaires avant d’inclure ces dispositions dans un projet de loi.

Sociétés coopératives agricoles – Report de l’impôt sur les ristournes payées en actions

Le budget de 2015 propose l’instauration d’une mesure temporaire qui vise à accorder un report d’impôt relativement aux ristournes payées aux membres sous forme d’actions émises après 2005 par des coopératives agricoles admissibles. Cette proposition s’applique aux actions admissibles émises avant 2021, plutôt qu’avant 2016, comme le prévoient les dispositions actuelles. Sauf si son détenteur décède, devient invalide ou cesse d’être membre de la société coopérative, une action admissible ne doit pas pouvoir être rachetée ou retirée dans les cinq années qui suivent son émission.

Cette mesure permet généralement aux membres admissibles de reporter l’impôt sur la totalité ou une partie des ristournes reçues à titre d’action admissible jusqu’à la disposition ou disposition réputée de l’action. La mesure prévoit également que la société coopérative n’a pas d’obligation de retenue ni de versement à l’égard des ristournes jusqu’à ce que l’action fasse l’objet d’un rachat. Sans cette mesure, une telle ristourne serait imposable pour le membre dans l’année où l’action est reçue, et la société coopérative payant la ristourne serait tenue de retenir un montant de la ristourne et de le verser à l’Agence du revenu du Canada (ARC) au titre de l’impôt à payer du bénéficiaire.

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Retenues par des employeurs non-résidents

Le budget de 2015 propose une mesure d’allégement relativement à certains paiements faits par des employeurs non-résidents à des employés non-résidents qui travaillent au Canada. Il s’agit d’une mesure bienvenue, qui allégera le fardeau administratif des entreprises engagées dans le commerce transfrontalier.

En général, le Canada impose le revenu d’emploi gagné par des non-résidents sur son territoire. Par contre, le résident d’un pays qui a conclu une convention fiscale avec le Canada est souvent exempté de l’impôt canadien sur le revenu provenant d’un emploi au Canada lorsque certaines conditions sont remplies. À titre d’exemple, un particulier résidant aux États-Unis et employé par un employeur non-résident sera généralement exempté de l’impôt canadien sur une rémunération tirée d’un emploi au Canada s’il est présent au Canada pendant tout au plus 183 jours au cours de toute période de 12 mois débutant ou se terminant pendant l’année civile visée et que cette rémunération n’est pas supportée par un établissement stable au Canada.

Un employeur (y compris un employeur non-résident) est généralement tenu de retenir des montants au titre de l’impôt sur le revenu dont un employé travaillant au Canada est redevable, même si l’employé n’est pas assujetti à l’impôt au Canada sur ce revenu en vertu d’une convention fiscale avec le Canada. Le cas échéant, l’employé doit produire une déclaration de revenus au Canada pour obtenir un remboursement de l’impôt retenu. Il est parfois possible pour l’employeur d’obtenir une dispense de l’ARC afin d’être libéré de son obligation de retenue. On a reproché au système actuel son manque d’efficacité, puisque chaque dispense est accordée pour un employé précis et pour une période déterminée.

Le budget de 2015 propose de prévoir une exception aux obligations de retenue pour les paiements faits par des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles.

Un employé sera un employé non-résident admissible à l’égard d’un paiement si, à la fois, il réside à ce moment dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale, il est exempté de l’impôt prévu à la partie I de la LIR relativement au paiement par suite de l’application de la convention fiscale, et il n’est pas présent au Canada pour 90 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois qui comprend le moment du paiement.

Un employeur sera un employeur non-résident admissible à un moment donné s’il respecte les exigences suivantes :

    1. s’il n’est pas une société de personnes, il réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Pour qu’un employeur qui est une société de personnes puisse être admissible, au moins 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice incluant le moment du paiement doivent être attribués à des personnes résidentes d’un pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada;
    2. il n’exploite pas une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada pendant son exercice qui comprend le moment du paiement; et
    3. il est certifié par le ministre du Revenu national au moment du paiement.

Pour être certifié, l’employeur doit présenter une demande au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et le ministre doit estimer que les critères énoncés ci-dessus, de même que toute autre condition qu’il établit, sont respectés. La certification peut être révoquée si l’employeur ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Un employeur non-résident admissible ne sera pas tenu d’effectuer une retenue d’impôt relativement à la rémunération versée à un employé non-résident admissible dans ces circonstances, mais il devra continuer à déclarer ces paiements. L’impôt que devra payer l’employé, au final, restera le même si l’employé lui-même n’a pas droit aux avantages prévus par une convention relativement à la rémunération.

Le paragraphe 227(8) de la LIR prévoit une pénalité pour les cas où une personne omet de retenir les montants exigés sur les traitements ou les salaires versés. Il se peut qu’un employé perde son statut d’employé non-résident admissible au moment d’un paiement en raison d’évènements survenant après le paiement, notamment s’il passe plus de 90 jours au Canada. Par contre, aucune pénalité ne s’applique si l’employeur n’avait aucune raison de croire, au moment d’effectuer le paiement, que l’employé ne remplissait pas les conditions relatives au statut d’employé non-résident admissible.

Cette mesure s’appliquera aux paiements effectués après 2015.

Sociétés captives d’assurance

Le budget de 2015 propose de modifier la règle anti-évitement actuelle prévue dans le régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) ayant trait à l’assurance contre des risques canadiens. Cette modification veille à ce que les bénéfices d’un contribuable canadien tirés de l’assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada.

De manière générale, le régime du REATB empêche le transfert par les contribuables de certains revenus de source canadienne vers des pays dont les taux d’imposition sont peu élevés ou nuls. Conformément aux règles sur le REATB, un tel revenu obtenu par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable qui réside au Canada est réputé être un REATB et est imposable comme un revenu du contribuable canadien selon la comptabilité d’exercice.

Une règle anti-évitement spécifique prévue dans le régime du REATB vise à empêcher les contribuables canadiens de transférer à une société étrangère affiliée résidente d’un pays dont les taux d’imposition sont plus faibles un revenu tiré de l’assurance contre des risques canadiens (c’est-à-dire, des risques relatifs à des personnes qui résident au Canada, à des biens situés au Canada ou à des entreprises exploitées au Canada). Cette règle anti-évitement a été modifiée en 2014 afin de mettre fin à certains mécanismes de planification fiscale (que l’on nomme parfois des « swaps d’assurance »). Ces mécanismes ont été conçus afin de contourner la règle anti-évitement actuelle, tout en permettant à la société affiliée de conserver son exposition économique à un ensemble de risques canadiens.

Le budget de 2015 souligne que le gouvernement a été mis au fait de ces mécanismes de contournement visant à obtenir des avantages fiscaux semblables à ceux que la modification de 2014 avait pour objectif d’empêcher. En vertu de ces mécanismes, la société affiliée reçoit une contrepartie avec une composante intégrée de bénéfices (fondée sur le rendement attendu de l’ensemble de risques canadiens) en échange de la cession de ses risques canadiens, plutôt que de procéder à des swaps d’assurance traditionnels qui seraient par ailleurs visés par la modification de 2014.

Afin d’éviter des contestations fastidieuses et dispendieuses à l’aide de la règle anti-évitement actuelle ou de d’autres règles prévues par la LIR, le budget de 2015 propose des mesures législatives précises pour veiller à ce que les mécanismes de contournement donnent lieu à un REATB. Plus précisément, la LIR sera modifiée de manière à ce que le revenu d’une société étrangère affiliée provenant de la cession de risques canadiens soit inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée. À ces fins, lorsqu’une société affiliée cède des risques canadiens et reçoit en guise de contrepartie un portefeuille de risques étrangers assurés, elle est réputée avoir gagné un REATB sur la cession des risques canadiens d’un montant égal à l’écart entre la juste valeur marchande des risques canadiens cédés et les frais qu’elle a engagés relativement à l’acquisition de ces risques.

Cette mesure s’applique aux années d’imposition des contribuables commençant après le 20 avril 2015, ce qui offre à la plupart d’entre eux une courte période de transition.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires sur cette mesure d’ici le 30 juin 2015.

Mise à jour sur la planification fiscale par les multinationales

Le budget fédéral de 2014 contenait des indications détaillées quant à l’approche qu’entendait adopter le gouvernement pour prévenir le chalandage fiscal sur le plan national et fournissait plusieurs exemples de l’étendue des propositions. Puis, le 29 août 2014, le gouvernement a annoncé qu’il attendrait plutôt la suite des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Groupe des vingt (G-20) sur le projet concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (connu sous l’acronyme anglais BEPS).

On entend généralement par BEPS les arrangements juridiques de planification fiscale auxquels ont recours des multinationales qui se servent de l’interaction entre les règles fiscales nationales et internationales afin de transférer les bénéfices à l’extérieur des pays où les activités produisant des revenus se déroulent.

Le budget de 2015 réitère l’intention du gouvernement de poursuivre sa collaboration avec les autres membres de l’OCDE et du G-20 sur les questions soulevées dans le Plan d’action BEPS de l’OCDE, un plan d’action en 15 points publié par l’OCDE en juillet 2013 (projet BEPS de l’OCDE et du G-20).

Le budget de 2015 affirme que les commentaires formulés par les parties prenantes sur les enjeux de planification fiscale internationale, en réponse à l’appel du gouvernement lancé dans le Plan d’action économique de 2014, ont contribué à façonner la participation continue du Canada aux discussions internationales concernant le projet BEPS de l’OCDE et du G-20.

Le budget de 2015 renouvelle l’intention du gouvernement d’agir dans ce dossier d’une manière qui établit un équilibre entre, d’une part, l’intégrité et l’équité fiscales et, d’autre part, la compétitivité du régime fiscal du Canada afin de maintenir l’avantage du Canada en tant que destination attrayante pour les investissements des entreprises.

MESURES VISANT LES PARTICULIERS

Augmenter le plafond de cotisation annuel à un compte d’épargne libre d’impôt

Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un mécanisme d’épargne enregistré souple et d’usage général, est offert aux particuliers résidant au Canada depuis le 1er janvier 2009. Quand le CELI a été instauré, le plafond de cotisation annuel a été fixé à 5 000 $ (avec report prospectif des droits de cotisation inutilisés), indexé au taux de l’inflation en tranches de 500 $. En raison de l’indexation, ce plafond est passé à 5 500 $ en 2013.

Le budget de 2015 propose de faire passer à 10 000 $ le plafond de cotisation annuel à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’année d’imposition 2015, sans indexation en fonction de l’inflation (c.-à-d. que le plafond annuel sera de 10 000 $ pour l’année 2015 et les suivantes, sous réserve de futures modifications législatives).

Réduire les facteurs de retrait minimal des fonds enregistrés de revenu de retraite

Un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) doit soit être converti en un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), soit servir à l’acquisition d’une rente, avant la fin de l’année au cours de laquelle le détenteur du REER atteint 71 ans. Une fois un REER converti en FERR, un montant minimal doit être retiré du FERR chaque année (calculé en fonction d’un facteur exprimé en pourcentage multiplié par la valeur des actifs dans le FERR) à compter de l’année au cours de laquelle le détenteur atteint 72 ans. Selon les facteurs de retrait actuels des FERR, qui ont été établis en 1992, le détenteur d’un FERR qui a 71 ans au début d’une année doit retirer 7,38 % du FERR dans cette année. Ce montant minimal augmente par la suite chaque année jusqu’à ce qu’à un plafond de 20 % lorsque le détenteur atteint 94 ans. Les facteurs servent également à déterminer le montant minimum qu’un particulier doit retirer chaque année, à compter de 71 ans, d’un régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées ou d’un régime de pension agréé collectif (RPAC).

Le budget de 2015 propose de réduire les facteurs de retrait minimal des FERR de manière à permettre de préserver une plus grande part du capital qu’avant. Les facteurs proposés ont pour but de mieux s’harmoniser avec les taux historiques de rendement réels à long terme d’un portefeuille de titres et l’inflation prévue. Ces nouveaux facteurs varieront de 5,28 % à 71 ans à 18,79 % à 94 ans.

Les nouveaux facteurs pour les FERR s’appliqueront aux années d’imposition 2015 et suivantes. Les particuliers qui, en 2015, retirent plus que le montant minimum réduit pour 2015 pourront verser de nouveau, jusqu’au 29 février 2016, l’excédent dans leur FERR (jusqu’à concurrence de la réduction du montant de retrait minimum prévue par la mesure proposée). Les cotisations admissibles versées de nouveau seront déductibles pour l’année d’imposition 2015. Des règles semblables s’appliqueront aux particuliers qui touchent des prestations annuelles en vertu d’un RPA à cotisations déterminées ou d’un RPAC.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le budget de 2015 propose un crédit d’impôt non remboursable pour l’accessibilité domiciliaire pour les « particuliers déterminés » et les « particuliers admissibles » correspondant à 15 % des « dépenses admissibles » (jusqu’à concurrence de 10 000 $) de chaque particulier pour une année civile relativement à un logement admissible.

Sont des particuliers déterminés aux fins du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire : (i) les particuliers qui ont 65 ans ou plus à la fin de l’année d’imposition donnée; et (ii) les particuliers qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées à un moment de l’année d’imposition donnée.

Les particuliers admissibles aux fins de ce crédit sont ceux qui ont demandé le montant pour époux ou conjoint de fait, le montant pour personnes à charge admissible, le montant pour aidants naturels ou le montant pour personnes à charge ayant une déficience relativement à un particulier déterminé pour l’année d’imposition donnée, ou qui auraient pu demander un de ces montants si le particulier déterminé avait respecté certaines conditions.

En général, un logement admissible (qui comprend le terrain où se situe le logement) doit être la résidence principale du particulier déterminé à un moment de l’année d’imposition donnée, ou la résidence principale d’un particulier admissible que ce dernier habite normalement avec le particulier déterminé.

Les dépenses admissibles doivent être directement attribuables à des « travaux de rénovation admissibles », soit des travaux de rénovation ou de transformation qui, à la fois : (i) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible; (ii) sont effectués pour permettre au particulier déterminé d’avoir accès au logement admissible, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, ou encore pour réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement admissible ou en y accédant. Par exemple, les coûts associés à l’achat et à l’installation de rampes d’accès pour fauteuil roulant, de baignoires avec porte, de douches accessibles aux fauteuils roulants et de barres d’appui sont généralement admissibles.

Les dépenses admissibles se limitent au coût de marchandises acquises ou de services reçus attribuable aux travaux de rénovation admissibles (y compris les dépenses pour l’obtention des permis nécessaires et la location d’équipement), sans toutefois inclure certains types de dépenses (comme le coût de travaux d’entretien courants, d’appareils ménagers et de travaux ménagers, de même que les coûts de financement).

Dans le cas de sociétés de coopératives d’habitation, de logements en copropriété et d’entités semblables qui sont propriétaires, administrateurs ou gestionnaires de biens qui comprennent des logements admissibles, des règles spéciales s’appliquent aux dépenses admissibles engagées, ainsi qu’aux dépenses engagées par les fiducies qui possèdent des biens qui comprennent des logements admissibles.

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire s’appliquera aux dépenses admissibles engagées pour des travaux effectués et payés, ou pour des biens acquis, à compter du 1er janvier 2016.

Augmenter à 1 million de dollars l’exonération cumulative des gains en capital pour les propriétaires d’exploitations agricoles et d’entreprises de pêche

En vertu de la LIR, les particuliers ont droit à une exonération cumulative des gains en capital (ECGC) pour protéger les gains en capital réalisés au moment de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le montant de l’ECGC est de 813 600 $ en 2015 et est indexé à l’inflation.

Le budget de 2015 propose d’augmenter l’ECGC de façon à ce qu’elle vise jusqu’à 1 million de dollars de gains en capital réalisés par un particulier lors de dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles effectuées à compter du 21 avril 2015. Ce montant ne sera indexé en fonction de l’inflation que lorsque l’ECGC applicable aux dispositions d’actions admissibles de petite entreprise, rajustée selon l’indexation, excède 1 million de dollars. Ensuite, la même ECGC, indexée en fonction de l’inflation, s’appliquera aux dispositions de biens agricoles ou de pêche admissibles et d’actions admissibles de petite entreprise.

Régime enregistré d’épargne-invalidité – Représentation légale

Le budget fédéral de 2012 a instauré une mesure temporaire pour régler certaines questions liées aux adultes handicapés ayant de la difficulté à établir un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) parce que leur capacité juridique de conclure un contrat était mise en doute. La mesure, initialement censée s’appliquer jusqu’à la fin de 2016, permettait à un « membre de la famille admissible » (par définition, un parent du bénéficiaire, ou l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire) de devenir le titulaire d’un REEI.

Puisque les questions de capacité juridique adéquate sont du ressort des provinces et des territoires, l’établissement d’un REEI pour un particulier adulte n’ayant pas la capacité juridique de conclure un contrat implique souvent le processus laborieux et coûteux visant à déclarer cette personne légalement inapte. Bien que certaines provinces et certains territoires aient promulgué des dispositions législatives pour faciliter la désignation d’une personne de confiance dans de telles circonstances, d’autres ont affirmé que leur régime était déjà suffisamment souple à cet égard.

En guise de soutien aux provinces et territoires dont le système juridique ne prévoit pas de processus de désignation simplifié d’une personne de confiance dans les circonstances susmentionnées, le budget de 2015 propose de prolonger la mesure temporaire prévue dans le budget fédéral de 2012 jusqu’à la fin de 2018. Les règles mettant en œuvre la mesure du budget fédéral de 2012 ne seront pas changées par ailleurs, et un membre de la famille admissible devenant un titulaire de régime avant la fin de 2018 pourra demeurer le titulaire du régime après 2018.

Transfert des crédits pour études – Effet sur la baisse d’impôt pour les familles

La baisse d’impôt pour les familles, annoncée le 30 octobre 2014, est un crédit d’impôt fédéral non remboursable proposé, dont le plafond est de 2 000 $, pour les couples ayant des enfants âgés de moins de 18 ans. Le crédit a pour but d’aider à réduire l’écart entre l’impôt fédéral à payer d’un couple ayant un seul revenu et celui d’un couple ayant deux revenus, chaque couple ayant un revenu familial semblable. La baisse d’impôt pour les familles permet à l’époux ou au conjoint de fait dont le revenu est plus élevé d’attribuer jusqu’à un maximum théorique de 50 000 $ de revenu imposable à son époux ou conjoint de fait. Le crédit s’appliquera aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Pour empêcher la double comptabilisation des crédits d’impôt personnels dans le calcul, la baisse d’impôt pour les familles a pour effet de rendre ces crédits inutilisables lorsqu’ils ont été transférés d’un époux ou conjoint de fait à l’autre. Les crédits d’impôt sur le revenu des particuliers qui ont déjà été transférés sont plutôt pris en considération dans le calcul de l’impôt payable rajusté de l’auteur du transfert.

Les règles régissant la baisse d’impôt pour les familles qui sont proposées empêchent que des montants transférés liés à l’éducation (crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels) soient inclus dans le calcul de la baisse d’impôt pour les familles. La version actuelle des règles relatives à ces crédits d’impôt liés à l’éducation empêche déjà une telle comptabilisation en double. Cette situation peut donc avoir pour effet de réduire la valeur de la baisse d’impôt pour les familles dans le cas des membres d’un couple qui se transfèrent des montants liés à l’éducation.

Le budget de 2015 propose de réviser le calcul de la baisse d’impôt pour les familles pour les années d’imposition 2014 et suivantes de façon à ce que les couples dont les membres se transfèrent des crédits liés à l’éducation et qui demandent la baisse d’impôt pour les familles profitent pleinement de celle-ci. Lorsque la loi habilitante recevra la sanction, l’ARC établira automatiquement une nouvelle cotisation à l’égard des contribuables touchés pour l’année d’imposition 2014 afin de veiller à ce que ces contribuables reçoivent tout autre montant auquel ils ont droit au titre de la baisse d’impôt pour les familles.

MESURES VISANT LE SECTEUR CARITATIF

Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers

Le budget de 2015 propose d’accorder une exonération de l’impôt sur les gains en capital relativement à certaines dispositions d’actions de sociétés privées et de biens immobiliers. L’exonération, applicable aux dons effectués relativement aux dispositions se produisant après 2016, sera offerte si les conditions suivantes sont réunies :

    1. le produit en espèces de la disposition des actions de la société privée ou des biens immobiliers est offert en don à un donataire reconnu dans un délai de 30 jours suivant la disposition; et
    2. les actions de la société privée ou les biens immobiliers sont vendus à un acheteur sans lien de dépendance avec le donateur et le donataire reconnu.

La partie exonérée du gain en capital sera déterminée en fonction de la partie du produit en espèces dont un contribuable fait don par rapport au produit total de la disposition des actions ou des biens immobiliers. Fait intéressant, aucune exonération n’est proposée pour l’impôt découlant de la récupération d’amortissement qui est souvent obtenu à la vente d’un bien de location ou d’un bien d’entreprise.

Des règles anti-évitement connexes sont également proposées pour annuler l’exonération dans les circonstances où, dans les cinq ans suivant la disposition, le donateur, ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui, acquiert de nouveau un bien, ou dans le cas d’actions, acquiert des actions de remplacement.

Placements d’organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés de personnes en commandite

De manière générale, un associé, y compris un commanditaire, d’une société de personnes est considéré comme exploitant l’entreprise de la société de personnes. L’article 253.1 de la LIR, selon lequel des commanditaires sont réputés ne pas exploiter l’entreprise de la société de personnes aux fins de certaines dispositions de la LIR, ne s’applique pas aux œuvres de bienfaisance ni aux fondations.

Puisque les œuvres de bienfaisance et les fondations publiques ont seulement droit d’exploiter des activités commerciales complémentaires, et que les fondations privées n’ont pas le droit d’entreprendre d’activités commerciales, les possibilités de placement qui leur sont offertes sont restreintes. Le budget de 2015 propose de modifier la LIR de façon à prévoir qu’un organisme de bienfaisance enregistré ne soit pas considéré comme exploitant une entreprise pour la seule raison qu’il acquiert ou détient une participation dans une société de personnes en commandite. Afin de veiller à ce que les placements d’un organisme de bienfaisance enregistré dans une société de personnes en commandite demeurent passifs, la mesure proposée ne s’appliquera que si les critères suivants sont respectés :

    1. l’organisme de bienfaisance (de même que toutes les entités ayant un lien de dépendance) détient 20 % ou moins des participations dans la société de personnes en commandite; et
    2. l’organisme de bienfaisance traite sans lien de dépendance avec chacun des commandités de la société de personnes en commandite.

Toutefois, les restrictions ne s’appliquent pas si une œuvre de bienfaisance ou une fondation publique exerce une activité commerciale complémentaire par l’entremise d’une société de personnes en commandite.

Les associations canadiennes enregistrées de sport amateur sont assujetties à des restrictions commerciales semblables à celles des organismes de bienfaisance, et la modification proposée visant à permettre des placements dans des sociétés de personnes en commandite s’applique également à ces associations.

Les propositions susmentionnées s’appliqueront relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

Dons à des fondations de bienfaisance étrangères

Le budget de 2015 propose de modifier la LIR de façon à permettre aux fondations de bienfaisance étrangères d’être enregistrées à titre de donataires reconnus si elles reçoivent un don du gouvernement et si elles exercent des activités de secours par suite d’un désastre, fournissent une aide humanitaire d’urgence, ou exercent des activités dans l’intérêt national du Canada. Selon les règles modifiées, l’ARC peut, en consultation avec le ministre des Finances, accorder le statut de donataire reconnu à une fondation de bienfaisance étrangère qui remplit les conditions susmentionnées. Le statut de donataire reconnu sera accordé pour une période de 24 mois commençant à la date choisie par l’ARC. En règle générale, cette date ne sera pas ultérieure à la date du don du gouvernement. Les fondations de bienfaisance étrangères qui sont enregistrées figureront dans la liste des organismes de bienfaisance enregistrés situés à l’étranger qui est tenue à jour sur le site Web de l’ARC.

Cette mesure proposée s’appliquera à la date de sanction de la loi habilitante.

MESURES LIÉES À L’OBSERVATION DES RÈGLES FISCALES

Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

En vertu de la LIR, deux types de pénalités peuvent être imposés lorsqu’un contribuable omet de déclarer la totalité de son revenu dans sa déclaration de revenus.

    1. Dans le cas d’omissions répétées de déclarer un revenu (omission pour l’année d’imposition et pour l’une des trois années d’imposition précédentes), le contribuable est passible d’une pénalité égale à 10 % du revenu non déclaré pour cette année d’imposition.
    2. Lorsqu’un contribuable savait ou, dans des circonstances équivalant à faute lourde, aurait dû savoir qu’un montant de revenu était à déclarer, un deuxième type de pénalités (les pénalités pour « faute lourde ») généralement égalent à 50 % du montant de l’impôt à payer déclaré en moins (ou des crédits d’impôt demandés en trop) qui se rapporte à l’omission peuvent aussi s’appliquer. Si les pénalités pour faute lourde sont applicables, aucune pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu ne sera imposée.

Dans certaines circonstances, la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu donne parfois lieu à un résultat disproportionné par rapport au montant de l’impôt à payer, en particulier pour les personnes à faible revenu. Dans certains cas, elle peut également donner lieu à une pénalité supérieure à celle qui serait imposée par ailleurs si la pénalité pour faute lourde s’appliquait.

Le budget de 2015 propose de modifier la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu pour que celle-ci ne s’applique, dans le cadre d’une année d’imposition, qu’au contribuable qui omet de déclarer au moins 500 $ en revenu pour cette année d’imposition et pour l’une des trois années d’imposition précédentes. La pénalité correspond au moins élevé des montants suivants :

    1. 10 % du montant de revenu non déclaré;
    2. un montant correspondant à 50 % de l’écart entre la sous-évaluation du montant d’impôt (ou la surévaluation du crédit d’impôt) relative à l’omission et le montant de tout impôt payé sur le montant non déclaré (par exemple, par un employeur au titre de retenues salariales).

La pénalité pour faute lourde continuera de s’appliquer dans sa version actuelle dans les cas où un contribuable omet intentionnellement de déclarer un revenu ou dans des circonstances qui peuvent être assimilées à une faute lourde.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2015 et suivantes.

Simplifier les exigences de déclaration pour les actifs étrangers

Après avoir présenté une version révisée du Bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135) en 2013, qui demande aux contribuables de fournir des renseignements plus détaillés sur les biens étrangers déterminés, le gouvernement propose, dans le budget de 2015, de simplifier le régime de déclaration des biens étrangers pour les années d’imposition commençant après 2014 pour les contribuables dont le coût total des biens étrangers déterminés est inférieur à 250 000 $ tout au long de l’année. Il s’agit d’une mesure d’allégement faisant suite à une plainte selon laquelle les renseignements à fournir imposaient aux contribuables un fardeau d’observation qui pouvait être disproportionné par rapport au montant de leurs placements étrangers.

Selon les règles actuelles, les particuliers, les sociétés ou les fiducies résidant au Canada, de même que certaines sociétés de personnes, qui, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition, possèdent ou détiennent des biens étrangers déterminés dont le coût total est supérieur à 100 000 $ doivent produire un formulaire T1135 auprès de l’ARC. Les biens étrangers déterminés comprennent habituellement les fonds et les placements détenus à l’étranger, mais excluent les biens utilisés exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, les immeubles et autres biens à usage personnel, ainsi que les actions et les dettes d’une société étrangère affiliée du contribuable. Les biens détenus dans des régimes enregistrés, tels que les REER et les CELI, ne sont pas soumis aux exigences de déclaration figurant dans le formulaire T1135.

Conformément au formulaire révisé en cours d’élaboration par l’ARC, si le coût total des biens étrangers déterminés d’un contribuable est inférieur à 250 000 $ tout au long de l’année, ce dernier pourra déclarer ces actifs à l’ARC en vertu d’un nouveau régime simplifié de déclaration des actifs étrangers. Les exigences actuelles en matière de déclaration continueront de s’appliquer aux contribuables dont le coût total des biens étrangers déterminés s’élève à 250 000 $ ou plus à tout moment en cours d’année.

Mise à jour sur l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales

En novembre 2014, le Canada et les autres pays du G-20 ont adopté la nouvelle norme commune de déclaration pour les échanges automatiques de renseignements élaborée par l’OCDE. Ils se sont engagés à ce que les premiers échanges de renseignements débutent d’ici 2017 ou 2018. Les ministres des Finances du G-20 se sont engagés, en février 2015, à collaborer en vue d’achever les procédures législatives requises dans les délais convenus.

En vertu de la nouvelle norme, les autorités fiscales étrangères fourniront à l’ARC des renseignements concernant les comptes des résidents canadiens dans leur pays. L’ARC fournira aux autorités fiscales étrangères, sur une base de réciprocité, des renseignements similaires sur les comptes détenus au Canada par des résidents de ces pays. La nouvelle norme ne comportera pas l’obligation de déclarer les comptes détenus par des résidents canadiens ayant une citoyenneté étrangère. La norme comprend d’importantes mesures de protection afin de préserver la confidentialité du contribuable et de s’assurer que les renseignements échangés soient uniquement utilisés par les administrations fiscales et seulement à des fins fiscales.

Selon le budget de 2015, l’ARC s’assurera que chaque pays possède une capacité adéquate et dispose de mesures de protection appropriées avant de formaliser des accords d’échange avec ces pays et de commencer à échanger des renseignements de façon réciproque et bilatérale.

Le Canada propose de mettre en œuvre la norme commune de déclaration à compter du 1er juillet 2017, ce qui permettra d’effectuer les premiers échanges de renseignements en 2018.

On s’attend à ce qu’à la date de mise en œuvre, les institutions financières aient mis en place des procédures de diligence raisonnable leur permettant d’identifier les comptes détenus par des résidents d’un pays autre que le Canada et déclarent les renseignements requis à l’ARC. Après la promulgation de l’accord intergouvernemental entre le Canada et les États-Unis visant à mettre en œuvre la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), le fardeau des institutions financières canadiennes quant à l’observation des règles fiscales sera encore une fois alourdi par les autorités fiscales. Toutefois, il est très probable que les institutions financières soient en mesure d’utiliser à leur avantage les procédures et les systèmes en place relativement à l’accord intergouvernemental. Il est intéressant de noter que, contrairement au régime instauré par la FATCA, la nouvelle norme ne prévoit pas l’imposition de pénalités ni de retenues d’impôt à l’égard des institutions financières qui ne respectent pas la norme de déclaration.

Les ébauches de propositions législatives seront rendues publiques à des fins de commentaires au cours des prochains mois.

Financement de l’Agence du revenu du Canada

Le budget de 2015 propose d’élargir et d’améliorer les programmes de l’ARC qui visent l’économie clandestine, l’inobservation des règles fiscales canadiennes à l’étranger et l’évitement fiscal agressif par les grandes entités complexes. Sur une période de cinq ans :

    1. la somme de 118,2 millions de dollars sera allouée à l’ARC pour renforcer les mesures de vérification de l’économie souterraine par la mise sur pied d’équipes supplémentaires de spécialistes en la matière;
    2. la somme de 25,3 millions de dollars sera allouée à l’ARC pour élargir la gamme de ses activités relatives à l’observation des règles fiscales canadiennes internationales au moyen de meilleurs systèmes d’évaluation des risques et de meilleurs renseignements d’entreprise, en plus de l’embauche de vérificateurs supplémentaires;
    3. la somme de 58,2 millions de dollars sera allouée à l’ARC pour examiner d’autres cas mis au jour au moyen des systèmes améliorés d’évaluation des risques pour renforcer la lutte contre l’évitement fiscal agressif, à l’échelle nationale et internationale.

Dans le budget de 2015, le gouvernement tient compte de l’incidence prévue de ces mesures sur les revenus, estimée à 831 millions de dollars sur cinq ans.

AUTRES MESURES SÉLECTIVES

Nouveaux arguments à l’appui d’une cotisation

Une cotisation d’impôt sur le revenu établit le montant d’impôt total dont un contribuable est redevable pour une année d’imposition donnée. De manière générale, la jurisprudence a établi que la question à examiner dans le cadre de l’appel d’un contribuable à l’égard d’une cotisation était de déterminer si le montant de la cotisation établie par l’ARC était supérieur au montant à payer en vertu de la LIR.

L’idée générale dans le contexte d’un tel appel était que le fondement de la cotisation pouvait changer après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, mais seulement si le montant total des revenus de toutes sources pour lequel une cotisation était établie n’était pas augmenté.

Conformément à ce principe, le paragraphe 152(9) de la LIR prévoit que le ministre du Revenu national peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation à n’importe quel moment après la période normale de nouvelle cotisation. L’objectif de cette disposition est de permettre au ministre de présenter un nouvel argument après l’expiration de la période de nouvelle cotisation pertinente.

Selon la décision récente de la Cour d’appel fédérale rendue dans l’affaire Geoffrey Last c. La Reine ([2014] 5 CTC 201 (CAF), [2013] 1 CTC 2062 (CCI)), bien que le ministre du Revenu national puisse invoquer un autre fondement à l’égard d’une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, chaque source de revenus doit être examinée de façon isolée, et le montant de la cotisation relativement à une source de revenus donnée ne peut pas augmenter.

Le budget de 2015 propose que la LIR soit modifiée de façon à préciser que l’ARC et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster, à tout instant, un montant inclus dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n’augmente pas. Des modifications semblables sont proposées à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (relativement à la TPS et à la TVH) et à la Loi de 2001 sur l’accise (relativement aux droits d’accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés) en vue de contribuer à garantir l’uniformité des mesures administratives dans les lois fiscales fédérales.

Ces mesures s’appliqueront relativement aux appels interjetés après la date de sanction de la loi habilitante.

Investissements des fonds de régimes de retraite

Le gouvernement propose d’entreprendre une consultation publique sur l’utilité de la règle empêchant les régimes de retraite fédéraux de détenir plus de 30 % des actions avec droit de vote d’une entreprise (règle des 30 %). L’objectif est de réduire les formalités administratives et d’améliorer le climat d’investissement au Canada. Fait intéressant, la dernière fois que le gouvernement a examiné la règle des 30 %, en 2010, il avait conclu « qu’elle demeur[ait] appropriée pour l’instant pour des raisons prudentielles ».

Si le gouvernement diluait ou éliminait la règle des 30 %, les changements s’appliqueraient non seulement aux régimes de pension agréés par le fédéral, mais également aux régimes de pension agréés par l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Ontario et la Saskatchewan. En effet, les lois applicables en matière de régimes de pension de ces provinces intègrent, par renvoi, la règle fédérale des 30 % avec ses modifications successives.

Communication de renseignements en vue de la perception de dettes non fiscales

Dans le cadre de plusieurs programmes non fiscaux, l’ARC perçoit les dettes envers les gouvernements fédéral et provinciaux. Toutefois, à l’heure actuelle, l’ARC doit séparer ses activités de perception fiscale de ses activités de perception non fiscale, puisque les renseignements des contribuables ne peuvent être échangés entre les agents des recouvrements fiscaux et non fiscaux. En plus des restrictions que cette mesure impose à la capacité du gouvernement de réaliser des économies administratives, il peut être frustrant pour les contribuables qui doivent des montants dans le cadre de programmes fiscaux et non fiscaux d’être contactés par plus d’un agent de recouvrement de l’ARC.

Le budget de 2015 propose de modifier la LIR, la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (relativement à la TPS et à la TVH) et la Loi de 2001 sur l’accise (relativement aux droits d’accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés) de façon à permettre la communication de renseignements confidentiels sur les contribuables au sein de l’ARC relativement aux dettes non fiscales dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux. Dans le but de garantir l’uniformité des règles régissant la communication de renseignements confidentiels dans les lois fiscales fédérales, le budget de 2015 propose également de modifier la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise de façon à permettre la communication de renseignements sur les contribuables relativement à certains programmes lorsque celle-ci est actuellement permise en vertu de la LIR.

Cette mesure s’appliquera à la date de sanction de la loi habilitante.

Cotisations d’assurance-emploi

Le crédit pour l’emploi visant les petites entreprises, instauré en 2014, réduira les cotisations d’assurance-emploi des petites entreprises, lesquelles passeront du taux actuel, de 1,88 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable, à 1,60 $ en 2015 et en 2016. Tout employeur qui versera des cotisations égales ou inférieures à 15 000 $ au cours de ces années aura droit au crédit.

Selon le budget de 2015, le gouvernement mettra en œuvre en 2017 le mécanisme d’établissement du taux d’équilibre sur sept ans du taux de cotisation d’assurance-emploi, qui fera en sorte que les cotisations ne puissent dépasser le seuil requis pour financer les dépenses du programme d’assurance-emploi au fil du temps. Après l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme, tout excédent cumulatif du Compte des opérations de l’assurance-emploi sera transféré aux employeurs et aux employés sous forme de baisse du taux de cotisation d’assurance-emploi. Cette mesure devrait entraîner une réduction appréciable du taux de cotisation d’assurance-emploi, qui devrait passer de 1,88 $ en 2016 à 1,49 $ en 2017.

Projet de loi sur l’équilibre budgétaire

Le budget de 2015 insiste sur le fait que le budget fédéral est équilibré, et qu'une fois les mesures de 2015 prises en compte, le déficit fera place à un excédent projeté de 1,4 milliard de dollars en 2015‑2016. Le budget présente également la proposition du gouvernement visant à déposer un projet de loi sur l’équilibre budgétaire.

En vertu de ce projet de loi, le seul déficit acceptable est celui enregistré à la suite d’une récession ou dans des circonstances extraordinaires, comme une guerre ou une catastrophe naturelle. S’il y a présentation d’un budget déficitaire, le ministre des Finances sera tenu de comparaître devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans les 30 jours pour présenter un plan comportant des échéanciers concrets visant à rétablir l’équilibre budgétaire.

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