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Nouvelles règles proposées pour les liens électroniques directs vers les Bourses et les autres marchés

En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, les courtiers inscrits ont pour rôle d’agir en tant qu’intermédiaires pour l’acheminement des ordres entre les clients et les marchés. Les participants au marché sophistiqués entretiennent un éventail de relations avec les courtiers, certains de ceux-ci ayant pour mandat de fournir des services d’acheminement des ordres plutôt que des conseils. Ces participants sophistiqués génèrent d’importants volumes d’ordres d’achat et de vente de titres et se préoccupent des coûts et des délais associés à l’acheminement des ordres vers les marchés organisés. Par conséquent, l’accès aux marchés au moyen de l’accès électronique direct permet aux participants au marché sophistiqués, comme les courtiers institutionnels, de réaliser plus efficacement leurs stratégies de négociation complexes.

Pendant de nombreuses années, les courtiers institutionnels pouvaient disposer de l’accès électronique direct sans être inscrits dans les territoires visés ni avoir à se conformer à des règles particulièrement contraignantes. Au cours des dernières années, les pratiques de négociation de ces courtiers institutionnels ont entraîné des interruptions ou des perturbations des négociations qui ont incité les organismes de réglementation à se pencher sur cette question. Par suite d’un examen minutieux et après des années de réglementation relativement laxiste dans ce secteur, les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières proposent maintenant un nouveau cadre de réglementation exhaustif pour la négociation électronique et l’accès électronique direct à compter du 1er mars 2013. Ce nouveau régime met en place des restrictions applicables à l’octroi et à l’utilisation de l’accès électronique direct et deux autres formes d’accès électronique par des tiers appelées « accords d’acheminement » et « services d’exécution d’ordres ».

Qui peut accorder et utiliser l’accès électronique direct dans le cadre du nouveau régime?

Dans le cadre du nouveau régime, seuls les courtiers en valeurs mobilières qui sont des participants au marché (p. ex., les membres d’une Bourse ou les adhérents d’un système de négociation parallèle) peuvent accorder un accès électronique direct aux gestionnaires de portefeuille, aux gestionnaires de portefeuille d’exercice restreint ou à certaines catégories restreintes de personnes non inscrites (habituellement des particuliers investisseurs sophistiqués).

Il y a accès électronique direct lorsqu’un client utilise l’identificateur de participant au marché d’un courtier dans le but de transmettre électroniquement des ordres à un marché, que ce soit directement ou en utilisant le système du courtier participant aux fins de transmission automatique au marché. Un courtier participant est responsable de toute l’activité de négociation qui se déroule au moyen de son identificateur, qu’il s’agisse de négociations pour son propre compte, pour un client ou pour offrir l’accès électronique direct.

Les courtiers sur le marché dispensés – une autre catégorie de personnes inscrites au Canada – ne sont pas autorisés à utiliser l’accès électronique direct. Cependant, si un courtier sur le marché dispensé est également inscrit en tant que gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint, il peut conclure des accords d’accès électronique direct à ce titre.

En général, un client disposant d’un accès électronique direct ne peut effectuer de négociations que pour son propre compte, mais il peut effectuer des opérations en utilisant l’accès électronique direct pour les comptes de ses clients s’il est inscrit en tant que gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint ou s’il appartient à une catégorie analogue dans un territoire étranger qui est signataire de l’Accord multilatéral de l’OICV. Dans ces circonstances restreintes limitées, les ordres pour le compte de l’autre personne doivent passer par les systèmes du client de l’accès électronique direct avant d’être entrés sur le marché. Cette façon de procéder vise à faire en sorte que les ordres transmis au moyen de l’accès électronique direct fassent l’objet d’une gestion des risques et de contrôles de supervision raisonnables.

Principales exigences de l’accès électronique direct dans le cadre du nouveau régime

Aux termes des nouvelles propositions touchant l’accès électronique direct, un fournisseur d’accès électronique direct doit :

  • fixer des normes minimales pour les clients de l’accès électronique direct afin de faire en sorte que le client :
    • dispose de ressources financières suffisantes pour respecter les obligations financières pouvant découler de l’utilisation de l’accès électronique direct par ce client;
    • possède les connaissances et la compétence nécessaires pour employer le système de saisie d’ordres;
    • connaisse suffisamment toutes les exigences applicables du marché et des organismes de réglementation et ait la capacité de s’y conformer;
    • ait pris des dispositions raisonnables pour surveiller la saisie d’ordres par l’entremise de l’accès électronique direct;
  • confirmer au moins une fois l’an avec chaque client de l’accès électronique direct si ce client continue de respecter les normes minimales indiquées plus haut;
  • avoir avec chaque client de l’accès électronique direct une entente écrite qui précise que :
    • le client de l’accès électronique direct respectera les exigences du marché et des organismes de réglementation, ainsi que les limites en matière de produits et de crédit ou les autres limites financières précisées par le participant;
    • le client de l’accès électronique direct prendra toutes les mesures raisonnables pour empêcher l’accès non autorisé à la technologie qui permet l’accès électronique direct et il collaborera pleinement avec les marchés ou les fournisseurs de services de réglementation dans le cadre de toute enquête ou instance se rapportant à l’accès électronique direct;
    • le client de l’accès électronique direct informera immédiatement le courtier participant s’il ne respecte pas ou prévoit de ne pas respecter les normes établies par le courtier participant;
    • lorsque le client de l’accès électronique direct négocie pour le compte de ses clients, le client de l’accès électronique direct prendra toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que ses ordres de client soient acheminés par les systèmes du client de l’accès électronique direct;
    • le client de l’accès électronique direct communiquera aux courtiers participants par écrit le nom de toutes les personnes qui agissent pour le compte du client de l’accès électronique direct qu’il a autorisées à utiliser son identificateur de client de l’accès électronique direct;
    • le courtier participant a le pouvoir, sans préavis, de rejeter, de modifier, de corriger ou d’annuler des ordres et de ne plus accepter d’ordres;
  • être convaincu que le client de l’accès électronique direct possède des connaissances suffisantes sur les marchés, la réglementation et le déroulement des opérations et exiger que le client de l’accès électronique direct reçoive une formation supplémentaire, s’il y a lieu;
  • attribuer au client un identificateur de client de l’accès électronique direct unique que le client doit utiliser pour tous les ordres utilisant l’accès électronique direct.

Accords d’acheminement

Dans le cadre du nouveau régime, un courtier participant qui, aux termes d’un accord d’acheminement, accorde un accès électronique à un marché à un courtier en placement ou à une personne assimilable à un courtier étranger doit :

  • établir des normes pour gérer les risques associés;
  • conclure des ententes écrites avec chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger auquel le courtier participant accordera l’accès;
  • établir et appliquer des procédures de surveillance et de conformité appropriées pour la saisie d’ordres aux termes de l’accord d’acheminement;
  • vérifier au moins une fois par année les normes et le respect des normes et de l’entente écrite par chaque courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger;
  • établir des procédures permettant de signaler à l’OCRCVM toute inobservation des normes ou de l’entente écrite par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger.

Services d’exécution d’ordres

Les participants qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils en matière de placement (parfois appelés « services de courtage réduit » ou services d’« exécution seulement ») doivent :

  • restreindre l’utilisation de ces comptes aux clients de détail (c.-à-d., les clients non institutionnels) et examiner régulièrement les comptes des clients afin de vérifier s’ils demeurent admissibles;
  • exclure l’utilisation de ces comptes par les clients qui ont un volume élevé d’ordres (aucun seuil précis de volume n’a encore été fixé);
  • exclure l’utilisation de systèmes automatisés de production d’ordres (autres que ceux fournis par le courtier participant) et confirmer au moins une fois l’an la conformité du client à cet égard.

Les observations sur les propositions relatives à l’accès électronique direct peuvent être transmises jusqu’au 23 janvier 2013.

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