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Modifications importantes à la Loi sur la protection du consommateur du Québec

La Loi sur la protection du consommateur du Québec (« LPC ») a été modifiée le 15 novembre dernier de façon importante. Nous signalons ici certaines des modifications affectant les contrats de crédit. Ces modifications entreront en vigueur par décret du gouvernement et dans plusieurs cas elles prescrivent des normes à être déterminées par règlement du gouvernement. Aucun projet de règlement n’a été publié à ce jour.

  1. Crédits garantis par hypothèque

    À l’heure actuelle, les crédits garantis par une hypothèque immobilière de premier rang sont dispensés de l’application des dispositions de la LPC sur les contrats de crédit. Si l’hypothèque n’est pas de premier rang, la dispense ne porte que sur une partie de ces dispositions et elle exige que certaines conditions soient respectées. Les modifications impliquent que ces dispenses seront abrogées et que tout crédit garanti par une hypothèque immobilière sera soumis à la LPC.

  2. Paiement minimum sur une carte de crédit

    Dans le cas d’une carte de crédit nouvellement émise, le paiement minimum mensuel sera de 5% du solde[1]. Pour les cartes existantes lors de l’entrée en vigueur de cette exigence, le minimum sera progressivement ramené à ce pourcentage au terme d’une période de transition de six ans.

  3. Contrat de crédit à coût élevé

    Le gouvernement pourra déterminer par règlement certaines caractéristiques faisant en sorte qu’un contrat de crédit sera un « contrat de crédit à coût élevé »[2]. Le fait qu’un contrat soit à coût élevé entraine plusieurs conséquences, dont notamment d’être présumé abusif si le ratio d’endettement du consommateur excède alors le ratio prescrit par règlement. En pareil cas, le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction de ses obligations (dont le taux d’intérêt)[3].

  4. Évaluation de la capacité de remboursement du consommateur

    Avant de conclure un contrat de crédit avec un consommateur (ou d’augmenter une limite de crédit), un prêteur ou autre commerçant devra évaluer la capacité de remboursement du consommateur[4]. L’omission de faire cette évaluation a pour conséquence de libérer le consommateur de payer les intérêts ou autres frais de crédit[5]. Une institution financière sera réputée satisfaire à cette obligation d’évaluation lorsqu’elle doit suivre en vertu de la loi la régissant des pratiques de gestion saine et prudente en matière de crédit à la consommation. Il s’agira notamment d’une banque, d’un assureur ou d’une caisse Desjardins.

  5. Taux d’intérêt variable

    Les modifications permettent à certaines conditions que tout contrat de crédit puisse prévoir un taux variable, qui est désigné dans les dispositions pertinentes comme étant un « taux susceptible de varier »[6]. Le contrat doit alors indiquer « l’indice de référence » en fonction duquel le taux est susceptible de varier[7]. Les modifications ne définissent pas l’expression « indice de référence » mais elle devrait être interprétée comme comprenant par exemple le taux préférentiel d’une banque. Dans la LPC actuelle, la possibilité d’utiliser un taux variable est plus limitée.

  6. Augmentation de la limite de crédit

    La LPC actuelle établit déjà qu’une limite de crédit (par exemple sur une carte de crédit) ne peut être augmentée par un commerçant; une demande expresse du consommateur est requise. Les modifications ont pour conséquence que si un commerçant augmente unilatéralement la limite de crédit, il n’a pas droit au paiement des sommes portées au compte qui excèdent la limite[8].

  7. Dépassement de la limite de crédit

    La LPC actuelle est silencieuse quant au traitement à être accordé à un dépassement d’une limite de crédit, alors que celle-ci n’a pas été formellement augmentée. Les modifications autorisent un commerçant à accorder un dépassement, si les deux conditions suivantes sont respectées : le commerçant doit sans délai aviser le consommateur du dépassement et aucun frais de dépassement ne peuvent être exigés[9].

* * *

Par ailleurs, il est regrettable que des modifications aussi nombreuses n’aient pas été accompagnées de clarifications sur des questions aussi importantes que la notion de consommateur et le champ d’application de la LPC. À titre d’exemple, dans l’état actuel de la jurisprudence, il n’est pas clair si un professionnel qui emprunte pour financer un achat d’équipement pour son bureau est ou non un consommateur aux fins de la LPC et, en conséquence, si l’emprunt est régi par la LPC. Quant au champ d’application de la LPC, il aurait été souhaitable d’indiquer clairement que la LPC s’applique aux contrats avec un consommateur qui sont des contrats de consommation soumis au droit du Québec en vertu des dispositions du Code civil du Québec sur les conflits de lois[10].


[1] Nouvel article 126.1.

[2] Nouvel article 103.4.

[3] Nouvel article 103.5.

[4] Nouvel article 103.2.

[5] Nouvel article 103.3.

[6] Nouvel article 100.1.

[7] Nouveaux articles 100.2, 115, 125, 134 et 150.

[8] Nouvel article 128.2.

[9] Nouvel article 128.1.

[10] Article 3117 du Code civil du Québec.

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