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Loi FATCA : Récents développements

Le 5 février 2014, le Canada et les États-Unis ont conclu un accord intergouvernemental (accord) concernant la mise en œuvre de la loi intitulée Foreign Account Tax Compliance Act (loi FATCA). L’accord est un « accord de modèle 1 » (Model 1 agreement) aux termes duquel les « institutions financières canadiennes déclarantes » déclarent les renseignements pertinents concernant les comptes déclarables américains (c.-à-d., les comptes détenus par une « personne désignée des États-Unis » ou par une « entité non américaine » dont une ou plusieurs des « personnes détenant le contrôle » sont des personnes désignées des États-Unis) à l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui les communique ensuite à l’Internal Revenue Service (IRS). L’accord est réciproque, de sorte que les États-Unis fourniront au Canada des renseignements fiscaux au sujet des personnes physiques et des entités canadiennes qui détiennent des comptes aux États-Unis.

Le Parlement est actuellement saisi de dispositions législatives visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en vue de mettre en œuvre l’accord.

Les institutions financières canadiennes déclarantes devront appliquer certaines procédures de diligence raisonnable aux comptes au 30 juin 2014 afin d’identifier les comptes déclarables américains. Les procédures d’examen varient selon que le titulaire du compte est une personne physique ou une entité et selon la taille et la nature du compte. S’il y a présence d’« indices américains » (incluant, par exemple, l’identification du titulaire du compte comme citoyen ou résident des États-Unis, une « indication non équivoque » d’un lieu de naissance situé aux États-Unis ou une adresse ou un numéro de téléphone actuel aux États-Unis), l’institution financière doit suivre certaines procédures additionnelles afin de « résoudre » les indices américains ou doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.

En ce qui concerne les comptes ouverts après le 30 juin 2014, une institution financière canadienne déclarante doit appliquer certaines procédures de diligence raisonnable spécifiques afin de déterminer si ces comptes seront des comptes déclarables américains.

Le terme « institution financière » a un sens large. Il comprend les « établissements de garde de valeurs », les « établissements de dépôt », les « compagnies d’assurance particulières » et les « entités d’investissement ». Une « entité d’investissement » s’entend de toute entité qui exerce, au nom ou pour le compte d’un client, les activités suivantes : 1) des opérations sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), marché des changes, instruments sur devises, taux d’intérêt ou indices, des valeurs mobilières négociables ou des marchés à terme de marchandises; 2) la gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou 3 d’autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers. Une entité d’investissement s’entend également d’une entité qui est administrée par une entité qui exerce de telles activités. Les gestionnaires de portefeuille, les fonds communs de placement, les fiducies régies par une société de fiducie et les fiducies de titrisation correspondent à cette définition.

L’accord prévoit certaines exclusions importantes de la définition d’« institution financière canadienne déclarante », notamment les régimes de pension agréés (ces régimes n’ayant donc pas l’obligation d’appliquer des procédures de diligence raisonnable à leurs participants).

De façon générale, les institutions financières canadiennes déclarantes doivent s’inscrire auprès de l’IRS, sur le portail d’inscription relatif à la loi FATCA, afin d’obtenir un « numéro d’identification d’intermédiaire mondial » (NIIM) aux fins de s’identifier auprès des mandataires effectuant la retenue, qui devraient autrement effectuer une retenue de 30 % sur certains paiements de source américaine. Une retenue sera effectuée sur les paiements faits après le 30 juin 20141. L’IRS publiera une liste des institutions financières qui ont obtenu un NIIM. Toutefois, les mandataires effectuant la retenue ne sont pas tenus d’obtenir des NIIM pour les institutions financières canadiennes déclarantes avant le 1er janvier 2015. Dans son avis 2014-17, l’IRS indique qu’il croit pouvoir intégrer dans sa liste du 1er juillet 2014 les NIIM des institutions financières étrangères qui auront complété leur inscription au plus tard le 3 juin 2014.

L’accord prévoit aussi des exclusions importantes de la définition de « compte financier », notamment les REER, les FERR, les RPA et les CELI, qui ne doivent pas faire l’objet d’un examen par une institution financière.

La loi habilitante visant la mise en œuvre de l’accord prévoit de plus que les procédures de diligence raisonnable que devraient par ailleurs appliquer les institutions financières canadiennes déclarantes à l’égard des « comptes tenus au nom d’un client » gérés par des courtiers en valeurs et des gestionnaires de portefeuille inscrits doivent plutôt être appliquées par ces courtiers ou gestionnaires.

L’ARC élabore actuellement des lignes directrices afin de faciliter l’interprétation et l’application de l’accord. Une ébauche de lignes directrices a été communiquée à certains participants du secteur, qui ont formulé des commentaires. Lorsqu’elles seront publiées, les lignes directrices devraient constituer un « document évolutif ».


1 Dans son avis 2014-33, l’IRS indique qu’il n’appliquera pas bon nombre des règles en 2014 et en 2015 si des efforts sont déployés de bonne foi afin de respecter la loi FATCA.

 

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