Passer au contenu directement.

Les chefs de la direction susceptibles d’engager leur responsabilité relativement aux communiqués de presse émis par des sociétés ouvertes

Une décision récente (disponible en anglais seulement) de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) concernant la responsabilité d’un chef de la direction à l’égard d’un communiqué de presse de 2003 de sa société, qui contenait des renseignements concernant un accident et son incidence sur les résultats trimestriels, a reçu beaucoup d’attention de la presse.

La presse a fait état de la décision de la CVMO selon laquelle M. Eugene Melnyk, qui était chef de la direction de Biovail Corporation au moment du communiqué, avait agi de façon contraire à l’intérêt public en permettant que soient divulgués des renseignements même si aucune violation de la Loi sur les valeurs mobilières n’avait été prouvée. (Avant que l’affaire de M. Melnyk ne soit entendue, Biovail avait conclu un règlement concernant les accusations portées contre elle par la CVMO.)

En fait, ce n’est pas la première fois que la CVMO rend une décision semblable. La CVMO a une compétence très bien établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières pour imposer des pénalités dans l’intérêt public, et il a été établi depuis des décennies que la CVMO peut exercer sa compétence en matière d’intérêt public en l’absence d’une violation de la Loi sur les valeurs mobilières.

En fait, la décision dans l’affaire Melnyk confirme qu’une conduite conforme à la loi qui ne constitue pas un abus des marchés financiers peut être contraire à l’intérêt public. Avant l’affaire Melnyk, il était généralement supposé que la seule conduite conforme à la loi pouvant entraîner une pénalité en matière d’intérêt public devait constituer un abus des marchés financiers. La CVMO a rejeté cette proposition de façon explicite.

La décision souligne également les risques encourus par les dirigeants de sociétés ouvertes, particulièrement les chefs de la direction, qui sont traités comme des acteurs essentiels dans le cadre de la coordination du processus de divulgation d’entreprise. La CVMO a conclu que les admissions de Biovail relativement à ses communiqués de presse dans le cadre du règlement conclu bien avant l’audience de M. Melnyk liaient celui-ci. M. Melnyk avait participé à la présentation du communiqué de presse en question et ne pouvait se soustraire à sa responsabilité en prétendant de bonne foi qu’il s’était fié à ses subordonnés (par. 401) ou qu’il ignorait les faits que ces derniers connaissaient, parce qu’il lui incombait personnellement de garantir l’exactitude. La CVMO a également précisé que cette responsabilité n’est pas engagée seulement lorsqu’un chef de la direction voit les signaux d’alarme et les ignore.

Il faut noter qu’au moment de la publication du communiqué de presse de Biovail en 2003, la Loi sur les valeurs mobilières ne contenait pas de dispositions créant une responsabilité légale quant aux obligations d’information sur le marché secondaire (qui figurent maintenant aux articles 138.3 et suivants de la Loi sur les valeurs mobilières). Aux termes de ces dispositions, les administrateurs et les dirigeants de sociétés ouvertes peuvent, dans certaines circonstances, être directement responsables des communiqués de presse ou d’autres documents d’information de la société qui contiennent une présentation inexacte des faits.

Auteurs