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Les ACVM proposent un régime de compensation visant à rendre obligatoire la compensation des dérivés de gré à gré admissibles par contrepartie centrale

Le 20 juin 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le dernier document de consultation qui s’inscrit dans une série de documents publiés à l’égard des dérivés de gré à gré. Les participants au marché sont invités à présenter leur mémoire d'ici le 21 septembre 2012.

La principale recommandation vise à faire en sorte que les ACVM prennent les mesures nécessaires pour rendre obligatoire la compensation par contrepartie centrale des dérivés de gré à gré admissibles (dérivés de gré à gré). Dans le cadre d’un modèle de contrepartie centrale, une fois l’opération exécutée, soit directement entre les deux contreparties, soit en bourse ou sur une plateforme de négociation électronique, la contrepartie centrale devient la contrepartie de chaque partie au contrat.

Le document fournit des détails sur les propositions se rapportant à ce qui suit :

  • le processus permettant de déterminer les dérivés de gré à gré soumis à l’obligation de compensation par contrepartie centrale;
  • la reconnaissance, la réglementation et la gouvernance des contreparties centrales;
  • l’accès des membres compensateurs;
  • la gestion du risque.

Admissibilité à la compensation par contrepartie centrale obligatoire

Le document  propose que les contreparties centrales fassent des recommandations aux organismes de réglementation au sujet des dérivés de gré à gré qui devraient être réglementés. Comme tous les dérivés de gré à gré ne se prêtent pas nécessairement à la compensation par contrepartie centrale, le document énumère les facteurs dont un organisme de réglementation du marché devrait tenir compte, par exemple si le contrat est suffisamment normalisé pour être compensé par une contrepartie centrale, si les instruments sous-jacents ou les marchés pour ceux-ci donnent suffisamment d’information sur l’établissement du prix, si le contrat est suffisamment liquide et si le contrat pourrait faire courir des risques indus à la contrepartie centrale.

Reconnaissance, réglementation et gouvernance des contreparties centrales

Conformément aux approches actuelles à l’égard de la reconnaissance des organismes d’autoréglementation dans le secteur des valeurs mobilières, le document suggère que les organismes de réglementation du marché se voient confier la reconnaissance et la réglementation des contreparties centrales, ainsi que la dispense de reconnaissance de ces contreparties centrales. De même, il est proposé que les organismes de réglementation du marché aient le pouvoir d’assortir de conditions la reconnaissance ou la dispense de reconnaissance d’une contrepartie centrale, d’approuver ou de refuser les règles et procédures des contreparties centrales, de subordonner ces règles — dont leur modèle de gestion du risque — à certaines conditions, de recevoir et d’examiner leurs dépôts périodiques, dont leurs états financiers, et de procéder à des inspections régulières et ponctuelles. Cette obligation de reconnaissance s’appliquerait aux contreparties centrales locales, mais également aux contreparties centrales situées à l’extérieur du territoire de compétence des ACVM qui souhaitent exercer des activités de compensation avec une entité provenant d’un territoire de compétence des ACVM. La législation aux fins de la reconnaissance des agences de compensation est déjà en vigueur au Québec, en Ontario et en Alberta.

Les contreparties centrales devraient adopter des structures de gouvernance qui prévoient que les administrateurs soient indépendants de la direction de la contrepartie centrale, des personnes qui y ont une participation importante et des membres compensateurs de la contrepartie centrale.

Accès des membres compensateurs

Le document propose en outre l’adoption d’une réglementation obligeant les contreparties centrales à élaborer des politiques contribuant à un accès libre et équitable et n’interdisant pas ni ne limitant indûment l’accès aux services qu’elles offrent, quel que soit le mode d’exécution de l’opération sur dérivés. Les règles d’accès établies par les contreparties centrales ou les services qu’elles offrent ne devraient créer d’avantage concurrentiel pour aucune plateforme de négociation.

Gestion du risque

Enfin, le document propose l’élaboration d’une réglementation obligeant la contrepartie centrale à élaborer et à appliquer un programme solide de gestion du risque, en accord avec les meilleures pratiques préconisées à l’échelle internationale. Ces programmes devraient être entièrement transparents pour les organismes de réglementation, les membres compensateurs et les autres parties intéressées pertinentes. Le comité propose que la réglementation prévoie certaines exigences précises, notamment qu’une contrepartie centrale :

  • effectue une analyse exhaustive de tous les risques pertinents et applique des procédures appropriées de gestion du risque;
  • impose des limites de risque transparentes à chacun des membres compensateurs exigeant que le membre prévienne le ou les organismes de réglementation lorsqu’un membre compensateur est menacé de défaillance ou lorsque des procédures de défaillance sont entreprises;
  • procède à des simulations de crise afin de vérifier l’adéquation de ses ressources financières et transmette les résultats de ces simulations aux organismes de réglementation;
  • maintienne et applique des procédures rigoureuses d’établissement et de valorisation des prix;
  • maintienne et applique des procédures d’approbation des produits visant à ce que les nouveaux produits compensés ne représentent pas un risque excessif pour la contrepartie centrale et ses membres;
  • nomme un chef de la gestion du risque qui relèvera du conseil d’administration ou du comité de gestion du risque, selon le cas.

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