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Le gouvernement fédéral annonce des modifications au Règlement sur les normes de prestation de pension

Le 19 septembre 2014, le ministère des Finances fédéral a annoncé la troisième série de modifications proposées (les propositions) au Règlement sur les normes de prestation de pension (le RNPP). Les propositions visent à mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada) (la LNPP), qui ont été adoptées en 2010, mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Elles donnent aussi effet aux propositions distinctes du gouvernement fédéral visant à moderniser les règles de placement applicables aux fonds de retraite, qui avaient été annoncées en 2010 parallèlement aux modifications de la LNPP.

Les propositions se classent dans trois catégories: les modifications de la partie du RNPP comprenant les règles fédérales en matière de placements, qui toucheront les régimes agréés sous réglementation fédérale ainsi que les régimes agréés par les provinces de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (celles-ci ont intégré par renvoi les règles fédérales en matière de placements, ainsi que leurs modifications successives, dans leur législation provinciale sur les retraites); les modifications concernant la structure et l’administration quotidienne des régimes ou d’une partie des régimes sous réglementation fédérale; et enfin les modifications techniques au Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs,au Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, au Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) et au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne. Le présent bulletin porte uniquement sur les deux premières catégories.

Si les propositions sont adoptées, le règlement entrera en vigueur à une date qui sera annoncée ultérieurement. En attendant, le projet de règlement fera l’objet d’une publication préalable officielle aux fins de consultation dans la Gazette du Canada du 27 septembre 2014. Les parties intéressées disposeront de 30 jours suivant la date de publication dans la Gazette du Canada pour faire parvenir leurs observations.

Modifications applicables aux règles fédérales en matière de placements

Comme indiqué ci-dessus, ces modifications s’appliqueront aux régimes agrées sous compétence fédérale ainsi qu’aux régimes agréés sous la compétence de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Règle des 10 %

Sous réserve des exceptions énumérées, l’article 9 de l’annexe III du RNPP interdit actuellement à un administrateur de prêter (ou d’investir) plus de 10 % de la valeur comptable des fonds du régime à une seule personne, à deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe, ou à deux ou plusieurs personnes associées (la règle des 10 %). Les propositions consolident le plafond de 10 % en basant celui-ci sur la valeur marchande plutôt que sur la valeur comptable et précisent que le plafond de 10 % s’appliquera au total de la dette et des placements détenus relativement à une personne ou à un groupe de personnes. De nombreux énoncés des politiques et des procédures de placement (ÉPPP) se réfèrent actuellement à la valeur comptable. Si les propositions sont adoptées, les administrateurs devront réviser leurs ÉPPP pour tenir compte du nouveau calcul du plafond fondé sur la valeur marchande.

Les propositions n’indiquent pas clairement si le nouveau plafond de 10 % s’applique uniquement aux nouveaux placements ou s’il s’applique également aux placements existants qui, bien qu’ils respectaient la règle des 10 % (de la valeur comptable ou de la valeur marchande, selon le cas) au moment où ils ont été effectués, contreviennent désormais au règlement parce que leur valeur marchande a augmenté ou parce que la valeur marchande du reste du fonds de pension a diminué. Si la nouvelle règle s’applique à la totalité des placements détenus par opposition aux nouveaux placements uniquement, les propositions ne prévoient pas la possibilité pour un administrateur de liquider la totalité ou une partie des placements détenus qui ne sont plus conformes en raison des variations ultérieures de la valeur marchande. Pour compliquer davantage les risques, il pourrait être impossible, dans le cas de certains types de placements (comme un bien immobilier), de liquider seulement une partie du placement dans ce contexte afin de remettre le régime en conformité avec la réglementation. On peut s’attendre à ce que les parties intéressées soulèvent cette incertitude dans le cadre des consultations qui suivront la publication des propositions.

Comptes de cotisations déterminées et de cotisations facultatives gérés par le participant

Les propositions précisent qu’un ÉPPP n’est pas obligatoire pour toute partie d’un régime qui constitue un « compte accompagné de choix », à savoir un compte personnel pour lequel le participant a la responsabilité d’effectuer des choix en matière de placement relativement à une composante à cotisations déterminées ou à des cotisations facultatives.

À l’heure actuelle, les règles fédérales en matière de placements n’indiquent pas de quelle manière la règle des 10 % s’applique à l’égard d’un compte accompagné de choix. Ces règles seront donc modifiées pour préciser qu’un administrateur ne peut investir plus de 10 % de la valeur marchande d’un compte accompagné de choix auprès d’une seule personne, de personnes morales faisant partie du même groupe ou de personnes associées, sous réserve des exceptions générales identiques à celles qui s’appliquent à un régime de retraite, et sous réserve d’une exception supplémentaire applicable à tout compte accompagné de choix qui a investi dans un fonds de placement respectant la règle dite des 30 %, laquelle interdit à l’administrateur d’un régime de retraite d’investir les fonds du régime dans les titres d’une société comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société. On ignore la raison pour laquelle le gouvernement prévoit cette exception générale à la règle des 10 % pour tous les fonds de placement relatifs à des comptes accompagnés de choix, dès lors qu’ils ne détiennent pas plus de 30 % des titres avec droit de vote d’une société.

Transactions avec un apparenté

Les propositions prévoient la modification des règles fédérales en matière de placements afin d’interdire tout prêt direct à un « apparenté » (au sens des règles fédérales en matière de placements) ou tout investissement direct dans les titres d’un apparenté. Ces dispositions plus restrictives remplaceront l’actuelle exception qui permet à l’administrateur d’un régime d’investir dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse. Une nouvelle disposition permettra d’effectuer des investissements directs auprès d’un apparenté si ces investissements sont détenus dans un fonds de placement ou une caisse séparée offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe et s’ils satisfont par ailleurs les restrictions en matière d’investissement applicables à un régime de retraite en vertu de l’annexe III du RNPP (qui renferme la plupart des règles fédérales en matière de placements).

Les propositions abrogent également la disposition des règles en matière de placements qui permet actuellement aux administrateurs de conclure une transaction avec un apparenté si la transaction est peu importante pour le régime.[1] Les administrateurs devront donc passer en revue et modifier les dispositions de leurs ÉPPP qui se rapportent aux transactions peu importantes.

Compte tenu du retrait de l’exception fondée sur la faible importance et du resserrement des restrictions applicables aux transactions avec un apparenté résumées ci-dessus, les administrateurs n’auront plus dorénavant la possibilité d’investir directement auprès d’un apparenté, et ce, même dans le cas de transactions peu importantes. Compte tenu de la définition large donnée au terme apparenté, les administrateurs devront probablement réévaluer les placements détenus au titre du régime et liquider les positions peu importantes qui étaient pourtant autorisées en vertu des règles actuelles.

Aux termes des propositions, l’administrateur dispose de cinq années pour liquider un placement avec un apparenté qui n’est plus conforme à la réglementation, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur des propositions ou de la date à laquelle le placement est devenu un investissement avec un apparenté contrevenant à la réglementation.

Enfin, les propositions précisent que l’administrateur du régime peut recourir aux services d’un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du régime dès lors que la transaction se fait dans les conditions du marché (ou à des conditions plus favorables).

Modernisation des renvois aux mécanismes de placement collectif et aux marchés des capitaux

Remplacement de « fonds mutuels » ou de « fonds communs »

Les propositions prévoient le remplacement de l’actuelle définition des termes « fonds mutuels » ou « fonds communs » qui figurent dans le RNPP (et dans l’ensemble des règles en matière de placements) par la notion plus large de « fonds de placement ». La nouvelle définition englobera tout fonds établi par une personne morale, une société en commandite ou une fiducie ayant pour objet d’investir des sommes d’argent provenant d’au moins deux investisseurs.

Remplacement de « bourse »

Une exception à la règle des 10 % concerne les placements effectués dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse. Cependant, la définition actuelle d’une « bourse » est assez étroite. Elle inclut des bourses qui n’existent plus, comme la Spolxage Stock Exchange ou la Salt Lake Stock Exchange, mais exclut des bourses importantes comme la Tokyo Stock Exchange, la Hong Kong Stock Exchange et la Deutsche Börse. Le terme sera donc remplacé par celui, plus large, de « marché », qui désigne une Bourse, un système de cotation et de déclaration des opérations ainsi que toute plateforme où se négocient des produits dérivés.

Modifications structurelles ou administratives aux régimes sous réglementation fédérale

Parallèlement, les propositions apportent un certain nombre de changements au RNPP afin d’améliorer ou de moderniser des options applicables aux régimes ou aux composantes de régimes sous réglementation fédérale, y compris des changements visant à donner effet aux modifications apportées à la LNPP en 2010 et qui n’avaient pas été promulguées. Ces modifications portent sur les questions suivantes :

Prestations variables au titre d’une composante à cotisations déterminées

Une fois les propositions adoptées, la composante à cotisations déterminées sous réglementation fédérale pourrait faire l’objet d’une prestation annuelle variable selon une formule semblable à celle applicable aux fonds de revenu viager. Les propositions fixent le montant minimal et le montant maximal des paiements annuels autorisés et instaurent un nouveau formulaire 5.2 permettant d’obtenir le consentement du conjoint au choix de recevoir une prestation variable. Les répondants de régimes ou de composantes à cotisations déterminées qui, présentement, exigent d’un participant qui prend sa retraite qu’il transfère le solde de son compte à un assureur ou à un autre mécanisme d’épargne-retraite, pourraient envisager le recours à cette nouvelle possibilité, bien qu’il en résultera un accroissement du fardeau administratif et des coûts associés au régime ou à la composante à cotisations déterminées.

Nouvelles obligations de divulgation pour les « comptes accompagnés de choix »

Les propositions obligent l’administrateur à remettre à tout participant autorisé à effectuer des choix en matière de placement au titre de son compte de cotisations déterminées ou de son compte de cotisations facultatives des renseignements prescrits, notamment un relevé qui indique, entre autres, l’objectif de chaque option de placement, le rendement antérieur (et une déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur) ainsi que les frais, prélèvements et autres dépenses (exprimés en pourcentage ou sous la forme d’un montant forfaitaire). Certaines de ces obligations de divulgation s’appuient sur l’hypothèse selon laquelle le participant a retenu comme option de placement un fonds de placement plutôt que des titres en particulier. En outre, la fréquence à laquelle l’administrateur devra réviser ces renseignements n’est pas claire.

Amélioration de la divulgation (dont la remise de relevés aux anciens participants)

Les propositions accroissent les renseignements à fournir dans les relevés annuels et les relevés suivant la cessation du régime pour les régimes à cotisations déterminées, les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations négociées.[2] Elles exigent également la remise de relevés annuels aux anciens participants.

Nouveaux formulaires prescrits

Les propositions prévoient un nouveau formulaire 3.1 permettant d'obtenir le consentement du conjoint au transfert de droits à pension à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou à un fonds de revenu viager.

Les mesures annoncées par le gouvernement fédéral peuvent avoir d’importantes ramifications pour les employeurs, les administrateurs de régimes, les fiduciaires et les prestataires de services liés à la retraite (notamment les conseillers en placements). Pour mieux comprendre l’incidence des mesures annoncées sur vos régimes, votre entreprise et vos activités, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants ou avec votre avocat habituel chez McCarthy Tétrault.

[1] Toutefois, les propositions ne prévoient pas supprimer ailleurs dans le RNPP l’obligation d’indiquer dans l’ÉPPN un seuil d’importance pour l’application des restrictions visant les transactions avec des apparentés. Il faut s’attendre à ce que les intervenants soulèvent cette contradiction dans le cadre des consultations.
[2] Il s’agit de régimes de retraite interentreprises à prestations déterminées dans lesquels les cotisations des employeurs sont négociées et limitées en vertu d’une convention collective, d’un autre accord ou d’une loi.