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La Cour suprême du Canada rend sa décision dans l’affaire Indalex

Le 1er février 2013, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans l’affaire Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos (Indalex). Dans un jugement majoritaire, les juges de la CSC en sont venus aux conclusions suivantes, lesquelles ont des ramifications importantes pour les prêteurs, les employeurs et les administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées enregistrés en Ontario :

  • La CSC a confirmé la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario (CAO) selon laquelle la fiducie réputée imposée par le paragraphe 57(4) de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) de l’Ontario s’applique seulement à un régime de retraite auquel il est mis fin, mais que, lorsqu’elle s’applique, elle couvre la totalité du « déficit de liquidation » du régime à prestations déterminées. Cette conclusion peut avoir d’importantes ramifications pour les prêteurs qui se fient aux sûretés sur des comptes et/ou des stocks puisque, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières de l’Ontario, ces sûretés sont expressément subordonnées aux « fiducies réputées » en vertu de la LRR.
  • La CSC a renversé la décision de la CAO selon laquelle la fiducie réputée n’avait pas priorité sur la réclamation résultant du financement temporaire (DIP) dans cette affaire. Le juge avait rendu,en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), une ordonnance accordant au prêteur ayant octroyé un financement temporaire (DIP) une sûreté « superprioritaire » sur toute fiducie d’origine législative, y compris celles découlant en vertu de la LRR. La CSC a renversé la décision de la CAO et a conclu que la doctrine de la prépondérance fédérale signifie que la priorité de DE (débiteur-exploitant) d’origine judiciaire a préséance sur les réclamations en vertu de la disposition qui crée une fiducie réputée en vertu de la LRR, sans qu’il soit nécessaire que la prépondérance soit affirmée dans l’ordonnance judiciaire pertinente.
  • La décision de la CSC est conforme à la conclusion de la CAO selon laquelle les administrateurs d’Indalex Limited n’ont pas correctement géré un conflit d’intérêts entre leurs obligations fiduciaires envers la société d’une part et, d’autre part leur rôle d’administrateur du régime envers les bénéficiaires du régime de retraite, en demandant une ordonnance judiciaire accordant la priorité au financement temporaire sans en avoir suffisamment informé les bénéficiaires.
  • Même si la CSC a conclu que les administrateurs d’Indalex étaient en situation de conflit d’intérêts à l’égard des bénéficiaires du régime, la majorité des juges a renversé la décision de la CAO donnant droit à une fiducie par interprétation (Constructive Trust) à l’égard de l’actif de la succession en faveur des bénéficiaires du régime de retraite des dirigeants d’Indalex (auquel la disposition relative à la fiducie réputée en vertu de la LRR ne s’appliquait pas).

Pour une analyse plus détaillée de la décision rendue précédemment par la CAO, voir nos publications du 1er décembre 2011, du 2 juin 2011, du 21 avril 2011 (en anglais seulement) et du 8 avril 2011, ainsi que le numéro 1, volume 5, de notre publication CoConseil, Litige, accessible ici.

La décision sera examinée attentivement par des avocats des groupes de pratique des secteurs des régimes de retraite, des avantages sociaux et de la rémunération des dirigeants, de la faillite et de la restructuration et des services financiers, et nous publierons une analyse plus détaillée de la décision sous peu. Entretemps, si vous avez des questions concernant la portée de la décision de la CSC pour votre entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec Randy Bauslaugh (régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des dirigeants), Jamey Gage (faillite et restructuration), Gordon Baird (services financiers) ou l’avocat de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. avec qui vous communiquez habituellement.

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