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La Cour suprême du Canada reconnaît le principe général d’exécution de bonne foi des contrats

La Cour suprême du Canada a rendu un jugement qui fera jurisprudence en droit des contrats. Dans Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, elle a reconnu pour la première fois qu’il existe un principe directeur général d’exécution de bonne foi des contrats à travers le Canada. Neil Finkelstein et Brandon Kain, du groupe de litige de Toronto de McCarthy Tétrault, ont plaidé la cause avec succès en appel.

L’arrêt Bhasin sera désormais d’une grande importance pour les entreprises canadiennes. Tous les contrats au Canada sont maintenant assujettis au minimum à l’obligation d’exécution honnête, une obligation qui ne peut être exclue par les termes d’un contrat, selon la Cour suprême. En exécutant chaque contrat, les entreprises devront se demander si elles respectent cette obligation. Advenant qu’un plan d’action donné puisse être perçu comme trompeur, les entreprises devraient s’abstenir d’y donner suite , à moins de vouloir assumer le risque de poursuites. Les entreprises devraient aussi être conscientes du fait que des obligations nouvelles allant au-delà de l’obligation d’exécution honnête pourraient être reconnues dans le futur, en application du principe général de bonne foi.

Dans un jugement unanime rédigé par le juge Cromwell, la Cour suprême a statué que l’exécution de bonne foi des contrats constituait un principe directeur général de la common law en matière de contrats, qui sous‑tend et alimente les diverses règles par lesquelles la common law reconnaît actuellement les obligations d’agir de bonne foi. Il découle de ce principe directeur que les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles de manière honnête et raisonnable, et non de façon abusive ou arbitraire, et qu’elles doivent « prendre en compte comme il se doit » les intérêts légitimes de son partenaire contractuel. Bien que le principe se manifeste actuellement par diverses doctrines en vertu desquelles le droit requiert des parties qu’elles soient honnêtes, candides et franches ou d’exécuter le contrat de manière raisonnable, il ne se restreint pas à ces doctrines, et il pourra également s’appliquer dans de nouveaux contextes où il sera jugé approprié que la common law évolue progressivement.

Comme manifestation concrète du principe directeur de bonne foi, la Cour suprême a reconnu l’existence d’une obligation nouvelle en common law, applicable à tous les contrats, d’agir de façon honnête dans l’exécution d’obligations contractuelles. Cette obligation n’impose pas un devoir de loyauté ou de divulgation, mais elle empêchent les parties de mentir ou d’autrement s’induire en erreur, sciemment, sur des questions directement liées à l’exécution du contrat. Dans le cas particulier de l’affaire Bhasin, la Cour a conclu que l’entreprise défenderesse avait manqué à l’obligation d’exécution honnête, et qu’elle devait par conséquent verser des dommages‑intérêts à la partie demanderesse.

Dans son jugement, la Cour suprême prend notamment en considération le fait que le droit civil québécois a déjà admis l’obligation générale de bonne foi en la codifiant aux articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec. En droit québécois, l’obligation générale de bonne foi s’applique à la formation, à l’exécution et à l’expiration d’un contrat, et englobe la notion d’abus de droits contractuels.

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