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Importants changements au régime d’impôt minier du Québec

Après de nombreux mois d’incertitude depuis l’annonce de modifications au régime d’impôt minier du Québec, M. Nicolas Marceau, ministre des Finances et de l’Économie du Québec et Mme Martine Ouellet, ministre des Ressources naturelles du Québec, ont finalement annoncé les modifications qu’ils proposent d’apporter à la Loi sur l’impôt minier.

Un bulletin d’information publié le 6 mai 2013 (bulletin d’information) décrit les modifications. Le bulletin d’information prévoit une série de changements au régime actuel, qui impose essentiellement un impôt de 16 % sur le profit annuel d’un exploitant. Aux termes des nouvelles règles, les droits miniers qu’un exploitant sera tenu de payer correspondront à la somme la plus élevée entre 1) un « impôt minier minimum » pour un exercice financier donné, ou 2) un impôt minier fondé sur le profit de l’exploitant pour l’exercice. Le bulletin d’information présente également certaines autres mesures, dont des changements aux règles existantes qui régissent l’allocation pour traitement d’un exploitant, l’allocation pour amortissement et les opérations entre exploitants associés.

Contexte

Le gouvernement actuel avait promis, au cours de la dernière campagne électorale, de changer le régime d’impôt minier pour un système semblable à celui qui est actuellement applicable en Australie. Cette promesse supposait une redevance de 5 % sur la valeur du minerai extrait d’une mine (un régime appelé « ad valorem ») ainsi qu’une redevance supplémentaire de 30 % sur les profits supérieurs à un seuil de 8 % du rendement sur le capital d’apport. Depuis l’élection, les porte-paroles du secteur, les entreprises qui se spécialisent en impôt minier, les chambres de commerce et les collectivités locales ont fait pression auprès du gouvernement du Québec. Ils ont en majorité fait savoir qu’une augmentation aussi importante du fardeau fiscal lié à l’impôt minier pourrait compromettre sensiblement les investissements et l’emploi dans le secteur minier au Québec. Par conséquent, la ministre des Ressources naturelles du Québec a indiqué que le gouvernement était prêt à discuter du nouveau régime avant qu’il soit adopté. Le Forum sur les redevances minières a eu lieu les 15 et 16 mars 2013 et a permis aux intervenants du secteur minier du Québec de partager leurs points de vue sur la réforme proposée. Le bulletin d’information constitue la réponse du gouvernement à ces points de vue.

Le régime d’impôt minier minimum

Pour les exercices financiers commençant après le 31 décembre 2013, l’impôt minier minimum d’un exploitant correspondra à l’ensemble de 1) 1 % du moindre de a) l’ensemble des montants dont chacun correspond à la « valeur de la production à la tête du puits » à l’égard d’une mine de l’exploitant, et b) du « montant imposable à taux réduit » de l’exploitant, et 2) 4 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine de l’exploitant sur son montant imposable à taux réduit.

La « valeur de la production à la tête du puits » à l’égard d’une mine sera essentiellement définie comme la portion de la « valeur brute de la production annuelle » de l’exploitant raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, moins certaines déductions conçues pour obtenir la valeur des minerais extraits de la mine avant qu’ils soient traités. La valeur de la production à la tête du puits ne peut en aucun cas être inférieure à 10 % de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant provenant de la mine.

Les déductions qu’un exploitant aura le droit de demander pour établir sa valeur de la production à la tête du puits comprendront généralement l’ensemble des dépenses engagées pour l’exercice financier à l’égard de la mine et qui sont raisonnablement attribuables aux activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport ou d’entreposage de la substance minérale provenant de la mine à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine, ainsi que certaines dépenses qui se rapportent à des activités de commercialisation, y compris les dépenses générales et administratives se rapportant à ces activités. Un exploitant aura également le droit de déduire une allocation pour amortissement à l’égard de certains biens utilisés dans le cadre d’activités post extraction ainsi qu’une allocation pour traitement semblable à celle actuellement prévue dans la Loi sur l’impôt minier (voir les rubriques intitulées « Règles applicables en matière d’amortissement » et « Allocation pour traitement majorée » ci-après).

Le « montant imposable à taux réduit d’un exploitant », pour le calcul de son impôt minier minimum, sera de 80 millions de dollars, à moins que l’exploitant ne soit associé à un ou à plusieurs autres exploitants. Dans un tel cas, le seuil de 80 millions de dollars devra être partagé entre chaque exploitant associé selon la manière indiquée dans une entente produite avec la déclaration d’impôt minier de l’exploitant.

Modifications de l’impôt minier sur le profit annuel

Le taux d’imposition de 16 % actuellement applicable pour la détermination de l’impôt minier sur le profit annuel d’un exploitant sera remplacé par des taux d’imposition progressifs en fonction de la marge bénéficiaire de l’exploitant pour un exercice financier donné.

Aux termes des nouvelles règles, le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier sera réparti entre les différentes tranches de marge bénéficiaire et le montant du profit annuel attribué à chaque tranche de marge bénéficiaire sera multiplié par 16 % pour la première tranche, par 22 % pour la seconde tranche et par 28 % pour la troisième tranche. La première tranche de marge bénéficiaire d’un exploitant représentera la partie du profit annuel d’un exploitant qui est inférieure ou égale à une marge bénéficiaire de 35 %, la seconde tranche correspondra à la partie qui est supérieure à 35 %, mais sans excéder 50 %, et la dernière tranche correspondra à la partie qui excède 50 %. Aux fins de ces règles, la marge bénéficiaire d’un exploitant correspondra à la proportion que représente le profit annuel de l’exploitant sur la valeur brute de la production annuelle provenant de chacune des mines de l’exploitant.

Le calcul du bénéfice annuel d’un exploitant provenant d’une mine sera également quelque peu modifié. L’allocation pour traitement d’un exploitant sera augmentée et les règles relatives au calcul de l’allocation pour amortissement de l’exploitant (y compris la récupération d’amortissement précédemment demandé) seront modifiées (voir les rubriques intitulées « Règles applicables en matière d’amortissement » et « Allocation pour traitement majorée » ci-après). Les autres règles actuellement applicables au calcul du bénéfice annuel d’une mine et du profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier demeureront inchangées.

Règles applicables en matière d’amortissement

Tel qu’il a été mentionné ci-haut, l’exploitant aura le droit de demander une allocation pour amortissement dans le calcul de sa valeur de la production à la tête du puits à l’égard de ses mines. Cette allocation sera limitée aux biens utilisés dans les activités d’exploitation minière « à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine ». Cette expression s’entend d’un élément d’actif utilisé dans le traitement de même que tout autre bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour le concassage, le broyage, le tamisage, la manutention, le transport ou l’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine et, le cas échéant, les produits de traitement obtenus. Tous ces biens seront retirés des catégories existantes de biens amortissables prévues dans la Loi sur l’impôt minier (c.-à-d., les catégories 1, 2, 3 et 4) et placés dans de nouvelles catégories (c.-à-d., les catégories 1A, 2A, 3A et 4A).

L’allocation pour amortissement se rapportant aux biens de catégorie 1A, de catégorie 2A et de catégorie 3A sera calculée selon la méthode de l’amortissement linéaire à un taux de 15 %, de 30 % et de 100 %, respectivement, du coût en capital du bien. L’allocation pour amortissement se rapportant aux biens de catégorie 4A sera calculée à un taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. L’exploitant n’aura pas le droit de demander une déduction à l’égard d’un bien de catégorie 4A, à moins que la partie non amortie du coût en capital des biens de catégorie 1A, 2A et 3A de l’exploitant n’ait été réduite à zéro.

Les nouvelles catégories s’appliqueront également aux fins de l’allocation pour amortissement utilisée dans le calcul du profit annuel d’un exploitant. Le bulletin d’information spécifie toutefois qu’aucun montant ne sera déductible dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine de l’exploitant s’il n’a pas été déduit du calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de la mine.

Allocation pour traitement majorée

Aux termes des nouvelles règles, le montant de l’allocation pour traitement qu’un exploitant pourra déduire dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite ne pourra excéder le moindre des montants suivants 1) le montant à l’égard d’un élément d’actif utilisé dans le traitement du minerai provenant d’une mine (c.-à-d., un « élément d’actif utilisé dans le traitement » aux termes de la Loi sur l’impôt minier) généralement établi en multipliant le coût en capital de l’élément d’actif par un des taux applicables indiqués ci-après, et 2) un montant correspondant au plus élevé de a) 75 % (une augmentation par rapport au taux actuel de 55 %) du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine, déterminé sans tenir compte de l’allocation pour traitement et de certaines autres déductions, et b) 30 % de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine, déterminée sans tenir compte de l’allocation pour traitement.

Les taux applicables au calcul de l’allocation pour traitement ont été augmentés. De façon très générale, ils correspondront à 10 % lorsque l’exploitant ne fait ni fonte ni affinage (ou si l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage d’or ou d’argent), à 13 % lorsque l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage (sauf de la fonte ou de l’affinage d’or ou d’argent) exclusivement à l’extérieur du Québec, et à 20 % lorsque l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage (autre que la fonte ou l’affinage d’or ou d’argent) au Québec.

Conséquences lorsqu’il est mis fin aux activités minières ou lorsqu’un bien cesse d’être utilisé

La Loi sur l’impôt minier sera modifiée de sorte qu’une personne ou une société de personnes qui cesse, pour une période indéterminée, toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière soit réputée aliéner, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant celui où elle cesse de telles activités, chacun de ses biens de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 3, de catégorie 4, de catégorie 1A, de catégorie 2A, de catégorie 3A et de catégorie 4A, pour un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation et du coût en capital de ce bien à ce moment. Des modifications semblables seront apportées de sorte qu’un exploitant qui cesse, à un moment donné, d’utiliser un bien de catégorie 1, de catégorie 2, de catégorie 1A ou de catégorie 2A ou d’utiliser régulièrement un bien de catégorie 3, de catégorie 3A, catégorie 4 ou de catégorie 4A dans le cadre de son exploitation minière, sera réputé avoir aliéné ce bien, à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment et du coût en capital de ce bien à ce moment.

Présomption qu’un exploitant et une entité associée sont une seule et même personne

Selon le bulletin d’information, une nouvelle règle anti-évitement sera mise en œuvre dans la Loi sur l’impôt minier. La règle prévoira que dans la situation où 1) un exploitant aliène, directement ou indirectement, en faveur d’une entité à laquelle il est associé, la totalité ou une partie de substances minérales ou des produits de traitement provenant de l’exploitation d’une mine au Québec, 2) cette entité associée serait considérée comme effectuant des travaux d’exploitation minière à l’égard de ces substances minérales et, le cas échéant, de ces produits de traitement si elle avait elle-même extrait les substances minérales du sol du Québec et, 3) de l’avis du ministre des Ressources naturelles, on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de l’exploitant et de l’entité associée, au cours de cet exercice financier, est de réduire le montant de droits miniers qui serait autrement à payer ou d’augmenter le crédit de droits remboursable pour perte ou le crédit non remboursable au titre de l’impôt minier minimum, l’exploitant et cette entité associée seront réputés n’être qu’une seule et même personne.

Réduction de la perte annuelle ajustée d’un exploitant

Étant donné que l’allocation pour traitement a été augmentée, tel qu’il est décrit ci-dessus, des rajustements correspondants seront apportés à la formule utilisée pour calculer la « perte annuelle ajustée » d’un exploitant. La perte annuelle ajustée d’un exploitant correspondra à l’excédent de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour l’exercice financier, sur le moindre 1) du montant de l’allocation pour traitement dont pourrait bénéficier l’exploitant, pour l’exercice financier, si elle était calculée uniquement en fonction de la limite basée sur le coût en capital de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement à l’aide des nouveaux taux décrits dans le bulletin d’information, et 2) du montant de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier, multiplié par un taux de 75 % (une augmentation par rapport au taux actuel de 55 %).

Crédit non remboursable au titre de l’impôt minier minimum

Les paiements versés par un exploitant au titre d’un impôt minier minimum généreront un crédit non remboursable que l’exploitant pourra réclamer au cours d’un exercice financier futur lorsqu’il sera tenu de payer des droits miniers correspondants à l’impôt minier sur son profit annuel. L’excédent, le cas échéant, de l’impôt minier minimum d’un exploitant pour un exercice financier sur l’impôt minier sur le profit annuel de l’exploitant pour cet exercice financier sera ajouté au « solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’un exploitant » de l’exploitant et chaque montant à l’égard du crédit non remboursable au titre de l’impôt minier minimum déduit par l’exploitant pour un exercice financier terminé avant ce moment sera déduit de ce solde cumulatif. Au cours d’un exercice financier où un exploitant est tenu de payer des droits miniers correspondants à son impôt minier sur son profit annuel, il aura le droit de demander un crédit non remboursable au titre de l’impôt minier minimum correspondant au moindre 1) de l’excédent de l’impôt minier sur le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier sur l’impôt minier minimum de l’exploitant pour l’exercice financier, et 2) du solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant.

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