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État de la réforme des régimes de retraite en Ontario

Le 29 octobre 2010, le projet de loi 120, Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite, soit la deuxième phase de la réforme des régimes de retraite, a été publié. La première phase, c’est-à-dire le projet de loi 236, Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite, a reçu la sanction royale le 18 mai 2010. Ces projets de loi constituent des réponses législatives au rapport de la Commission d’experts en régimes de retraite publié en novembre 2008. Les règlements relatifs à ces deux projets de loi, qui devraient fournir bon nombre des détails manquants, n’ont toujours pas été publiés.

Nous prévoyons publier des articles portant sur le projet de loi 120 ainsi que sur les règlements futurs dans les prochains numéros du Trimestriel du droit des affaires. Le texte qui suit résume brièvement les faits saillants du projet de loi 236 qui porte de façon générale sur des questions de fond.

1) Comme au Québec, l’Ontario a opté pour l’acquisition des droits et l’immobilisation immédiate. Ce changement entrera en vigueur à une date devant être promulguée. Cela signifie que l’acquisition et l’immobilisation surviendront lors de l’embauche ou peu après pour les régimes dans le cadre desquels il y a peu ou pas de délai d’attente. Par conséquent, en modifiant leurs régimes de retraite afin de se conformer à cette nouvelle exigence, les répondants des régimes peuvent également souhaiter ajouter des dispositions concernant les exigences d’admissibilité pouvant se prolonger jusqu’à 24 mois d’emploi continu.

2) L’Ontario et la Nouvelle-Écosse sont les deux seules provinces canadiennes à offrir des « droits d’acquisition réputée ». À l’heure actuelle, ces avantages consistent en un droit découlant de la liquidation d’un régime de retraite à prestations déterminées, permettant de recevoir une rente à compter de la date à laquelle le participant au régime aurait eu le droit de recevoir une rente améliorée ou non réduite si l’affiliation s’était poursuivie jusqu’à cette date. Afin d’être admissible aux droits d’acquisition réputée, l’âge du participant et les années de services doivent correspondre à au moins 55 au moment de la liquidation. Des droits d’acquisition réputée sont également accordés à tout participant à un régime en Ontario dont l’âge et les années de service totalisent 55 au moment où il fait l’objet d’une cessation d’emploi forcée à compter du 1er juillet 2012. Les seules exceptions sont les licenciements motivés, qui sont définis comme étant des licenciements résultant « d’actes d’inconduite délibérée, d’indiscipline ou de négligence volontaire du participant qui n’est pas frivole et que l’employeur n’a pas toléré », et toute autre exception pouvant être prescrite dans la réglementation à être adoptée. Les régimes de retraite conjoints et interentreprises peuvent choisir de se soustraire aux droits d’acquisition réputée accordés.

Il sera intéressant de constater de quelle façon les employeurs et les employés réagiront à ce changement. Cela devrait décourager les employés de démissionner lorsqu’ils sont susceptibles de recevoir des droits d’acquisition réputée si l’employeur met plutôt fin à leur emploi. Vu sous cet angle, les droits d’acquisition réputée peuvent être considérés comme un outil de maintien en fonction, et les périodes de retraite anticipée devront être structurées afin de tenir compte de cette nouvelle réalité. Les droits d’acquisition réputée accordés peuvent également motiver les employeurs à éliminer les prestations de retraite anticipée et les prestations de raccordement majorées afin d’éviter les frais supplémentaires.

3) L’octroi de droits d’acquisition réputée aura pour effet d’éliminer les liquidations partielles qui seraient par ailleurs survenues à une date devant être promulguée, et entraînera des révisions des règles relatives à l’excédent qui permettront la réversion de l’excédent à un employeur si les modalités du régime de retraite le permettent OU si l’employeur, les participants au régime et les autres bénéficiaires du régime concluent une convention de partage de l’excédent par écrit. Les détails quant à la proportion des membres et des bénéficiaires consentants seront dévoilés dans la règlementation.

Fait intéressant, ce changement touche également les liquidations partielles aux termes desquelles, selon la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), l’excédent doit être traité de la façon prévue dans l’arrêt Monsanto de la Cour suprême du Canada. Il s’agit d’un choix de politique étrange étant donné qu’il peut profiter aux promoteurs de régimes n’ayant pas répondu de façon diligente aux sollicitations de la CSFO en ce qui a trait au droit à l’excédent relativement à ces liquidations partielles.

4) Le Projet de loi 236 modifiera de différentes façons les droits de transférabilité, tel que le droit d’un participant à un régime de transférer une petite rente à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, le droit d’un conjoint de transférer une prestation de décès antérieure à la retraite sous forme de montant forfaitaire représentant les cotisations du participant avant 1987, et l’élimination de l’exigence prévoyant que le choix des options de transférabilité soit fait dans une forme approuvée par le Surintendant.