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DRAM — Deuxième partie : La Cour d’appel de la Colombie-Britannique certifie un recours collectif pour les acheteurs d’appareils contenant une mémoire électronique

Introduction

Dans ce qui pourrait devenir une décision historique (Pro-Sys Consultants Ltd. v. Infineon Technologies AG), la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a certifié une demande présentée par des acheteurs de DRAM (« dynamic random access memory » ou mémoire vive dynamique, un type de mémoire électronique très largement utilisée dans les ordinateurs et même les téléphones cellulaires). Le demandeur allègue que le prix payé pour un ordinateur portatif a été indûment gonflé en raison d’une collusion entre les défendeurs, soit les principaux fabricants internationaux de DRAM, en vue de fixer les prix.

DRAM en tant que cause type

Le litige DRAM a été suivi de près par les spécialistes des secteurs du recours collectif et du droit de la concurrence/antitrust, tant au Canada qu’aux États-Unis, où plusieurs actions parallèles sont en cours. Jusqu’à récemment, aucun tribunal canadien n’avait accueilli de cause certifiée portant sur la fixation des prix à l’égard d’une catégorie proposée regroupant à la fois des acquéreurs directs et indirects (du moins dans une situation de contestation de la certification).

Dans ces causes, les demandeurs avaient eu principalement pour problème de démontrer que l’ensemble du groupe avait subi un préjudice. On ne peut établir clairement comment un demandeur peut prouver quels acheteurs ont réellement payé le prix gonflé allégué, et quels sont ceux qui ont subi une perte minime ou n’ont subi aucune perte (soit parce que cette perte a été absorbée par quelqu’un d’autre ou a été transmise, en totalité ou en partie, à un autre acheteur). Ces questions pourraient bien compliquer le procès du fait d’une multitude d’examens individuels, ce qui rendrait l’ensemble de la cause impossible à gérer en tant que recours collectif.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a ordonné que la cause soit certifiée malgré ces objections, mais elle s’est ainsi trouvée à avoir recours à des mécanismes peu conventionnels. Premièrement, elle a jugé que le fardeau de la preuve du demandeur dans le cadre d’une demande de certification devrait être assoupli, compte tenu de l’étape initiale des procédures. Deuxièmement, la cour a conclu que le demandeur n’avait pas à donner suite à ces examens individuels s’il envisageait des formes originales de réclamations comme la « renonciation de délit civil ». Ces réclamations semblent laisser entrevoir la perspective de responsabilité fondée sur le gain du défendeur plutôt que sur la perte du demandeur. Malgré la controverse entourant la validité de ces réclamations, la cause a été certifiée dans la perspective que les problèmes seraient étudiés au procès.

Remarques de McCarthy Tétrault 

Cette décision innove de plusieurs manières. Par exemple :

  • Aucune autre décision d’appel n’est allée aussi loin en indiquant que le fardeau de la preuve applicable à une demande de certification est unique.
  • Même s’il y a eu d’autres demandes de certification se fondant sur des réclamations comme la « renonciation de délit civil » (« waive of tort »), cette décision va plus loin en concluant que les défendeurs peuvent être jugés responsables en vertu de réclamations fondées sur le gain simplement du fait qu’ils ont réalisé un gain illégitime, sans qu’il soit nécessaire de prouver un lien entre le groupe et le gain.

DRAM – Troisième partie?

La question relative à la certification DRAM pourrait ne pas encore être réglée. Les demandeurs ont déposé une requête en autorisation en vue d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada.

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