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Compensation obligatoire des dérivés de gré à gré par contrepartie centrale au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont proposé de rendre obligatoire la compensation par contrepartie centrale de certaines transactions normalisées de dérivés de gré à gré en vue d'accroître la transparence sur le marché des dérivés et d’améliorer globalement l’atténuation du risque systémique.

Le 12 février 2015, les ACVM ont lancé une consultation sur le Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale – (Règlement sur la compensation) et soninstruction complémentaire 94-101CP(Instruction générale sur la compensation). Les commentaires par écrit seront acceptés jusqu'au 13 mai 2015.

Mis en vigueur progressivement, l'Instruction générale sur la compensation et le Règlement sur la compensation (ensemble, le Projet de règlement) s'appliqueraient (i) en premier lieu aux membres compensateurs d'une chambre de compensation réglementée[1], qui compensent les dérivés obligatoirement compensables, (ii) en second lieu, six mois plus tard, aux entités financières (telles que définies) au-dessus d'un seuil qui reste à être précisé, (iii) ensuite, six mois plus tard, à toutes les autres entités financières et, (iv) enfin, six mois plus tard, à toutes les autres contreparties. Ainsi les entités non financières jouiraient d'une période de grâce de 18 mois après que la compensation obligatoire soit devenue applicable aux membres compensateurs d’une chambre de compensation réglementaire.

Le Projet de règlement comporte deux volets : i) la description des circonstances dans lesquelles les contreparties de dérivés de gré à gré sont visées par l’obligation de compensation par contrepartie centrale ou sont dispensées de cette obligation et ii) la détermination des dérivés obligatoirement compensables.

Compensation obligatoire par contrepartie centrale

Aux termes du Règlement sur la compensation, une « contrepartie locale », qui est une entité ou la société affiliée d'une telle entité de qui relèvent les responsabilités de cette entité, qui a été constituée conformément aux lois du Canada ou dont le siège social ou la principale place d'affaires est du ressort d’une juridiction Canadienne, est tenue de soumettre à l’obligation de compensation par contrepartie centrale, une transaction qui consiste en toute opération sur, toute modification substantielle, acquisition ou aliénation d'un dérivé obligatoirement compensable[2].

Lorsqu'une opération a été soumise à l'obligation de compensation aux termes des lois d'une autre juridiction du Canada ou d'une juridiction étrangère désignée, la conformité à ces lois pourrait se substituer à la conformité aux lois locales. En outre, il se peut également que, dans certaines juridictions, une contrepartie locale puisse être admissible à la conformité de substitution si l'opération est soumise à l’obligation de compensation par l'entremise d'une agence de compensation ou d'une chambre de compensation reconnue ou dispensée de reconnaissance aux termes des lois sur les valeurs mobilières d'autres juridictions du Canada.

Dispenses de compensation obligatoire par contrepartie centrale

Deux dispenses à l'obligation de compensation sont prévues dans le Règlement sur la compensation : la dispense pour utilisateurs finaux et la dispense pour opération intragroupe.

La dispense prévue pour les utilisateurs finaux s'appliquerait lorsque l'une des contreparties n'est pas une entité financière et qu'elle effectue l'opération pour couvrir ou atténuer son risque commercial ou celui d'une société affiliée.

Une entité financière aux fins du Projet de règlement est une coopérative, une banque, une société de prêt, une société de fiducie, une compagnie d’assurances, un treasury branch, une caisse de crédit, une caisse populaire, une coopérative de services financiers ou une fédération, une caisse de retraite, un fonds d'investissement ou toute personne assujettie à l'obligation d'inscription, toute personne inscrite ou dispensée de cette obligation, ou encore une personne régie par les lois d'une juridiction étrangère et qui est similaire à une telle entité.

Le Règlement sur la compensation définit de la façon suivante les termes « couverture ou atténuation du risque commercial » : lors de l'exécution de l'opération, la contrepartie établit une position qui a pour objet de réduire les risques liés à l’activité commerciale ou aux activités de financement de trésorerie de cette contrepartie ou d’une entité du même groupe et que, selon le cas,

  1. le dérivé couvre les risques liés au changement de la valeur, du prix, du taux ou du niveau des actifs, des services, des facteurs de production, des produits, des marchandises ou des passifs que la contrepartie ou une entité du même groupe possède, produit, fabrique, traite, fournit, acquiert, commercialise, loue, vend ou subit ou qu’elle s’attend raisonnablement à posséder, à produire, à fabriquer, à traiter, à fournir, à acquérir, à commercialiser, à louer, à vendre ou à subir dans le cours normal de ses activités; ou
  2. le dérivé couvre les risques liés à l’incidence indirecte sur les actifs ou les passifs de la contrepartie ou des sociétés affiliées à la suite de fluctuations d'un ou plusieurs taux d'intérêt, de taux d'inflation, de taux d'échange ou de risques de crédit. Dans certains cas, une dispense pourra être accordée pour la macro-couverture, la couverture de substitution et la couverture de portefeuille. La stratégie ou le programme utilisé devra alors être documenté et, et, lorsque cela est raisonnable, la conformité devra être régulièrement auditée pour garantir que le produit est toujours utilisé aux fins de couverture pertinentes.

La dispense pour les utilisateurs finaux s'appliquerait sans qu'il soit nécessaire de soumettre quelque document que ce soit à l'autorité responsable de la réglementation. Toutefois, une contrepartie qui invoque cette dispense devra conserver des dossiers prouvant l’admissibilité de l'opération dont il s’agit et prouvant notamment que l'opération a été conclue pour couvrir ou atténuer les risques liés à son activité commerciale ou à ses activités de financement. Les directives de l'ACVM contenues dans l'Instruction générale sur la compensation recommandent, à cet égard, de conserver des dossiers contenant les renseignements suivants :

  • l’objectif de la gestion du risque et la nature du risque couvert,
  • la date de couverture,
  • l’instrument de couverture,
  • l’article ou le risque couvert,
  • comment l'efficacité de la couverture sera évaluée, et
  • comment l'efficacité de la couverture sera mesurée et corrigée, le cas échéant.

La dispense prévue pour les opérations intragroupe s'appliquerait lorsque les entités affiliées qui préparent des états financiers consolidés ou les contreparties faisant l’objet d’une surveillance prudentielle sur une base consolidée concluent ensemble une opération sur un dérivé obligatoirement compensable.

Cette dispense s'applique lorsque les deux contreparties ont convenu de se prévaloir de la dispense et que les conditions de l'opération ont été énoncées dans une entente écrite. En outre, l'opération doit faire l'objet de procédures centralisées d'estimation du risque, de mesure et de contrôle.

Une contrepartie qui invoque la dispense pour les opérations intragroupe doit déposer un formulaire auprès de l'autorité responsable de la réglementation appropriée et identifier l'autre contrepartie ainsi que les raisons qui soutiennent cette dispense.

La contrepartie locale peut s'appuyer sur certaines déclarations factuelles de sa contrepartie pour se prévaloir d’une dispense. Pour ce faire, toutefois, il incombe à la contrepartie locale de déterminer si les faits donnent droit à la dispense et de conserver à ces fins tous les documents démontrant que la dispense utilisée était appropriée.

Détermination des dérivés obligatoirement compensables

Toutes les chambres de compensation réglementées seront tenues d'aviser l'autorité responsable de la réglementation dont elles relèvent de tous les dérivés de gré à gré ou de toutes les catégories de dérivés pour lesquelles elles fourniront des services de compensation lorsque le Règlement sur la compensation entrera en vigueur, et, de façon continue, dans les 10 jours de leur acceptation de fournir des services de compensation.

Après avoir reçu un tel avis d'une chambre de compensation réglementée, chacune des autorités responsables de la réglementation décidera si ce dérivé compensé ou cette catégorie de dérivés compensée devrait être un dérivé obligatoirement compensable.

En décidant de déterminer qu’un dérivé ou une catégorie de dérivés est obligatoirement compensable, les autorités responsables de la réglementation tiendront compte de plusieurs facteurs, y compris la normalisation, le profil de risque, ainsi que la liquidité et les caractéristiques du marché pertinent. De plus, les ACVM tenteront d'harmoniser à l'échelle du Canada les décisions prises à cet égard et que celles-ci soient en accord aux normes internationales, et ce, en consultant notamment les directives applicables du Over-The-Counter Derivatives Regulators Group, lequel regroupe des représentants des autorités responsables de la réglementation des dérivés de gré à gré de l'Australie, du Brésil, de l'Ontario, du Québec, de l'Union européenne, de Hong Kong, du Japon, de Singapour, de la Suisse et des États-Unis.


[1] Par exemple, en Ontario, les chambres de compensation reconnues ou dispensées de reconnaissance par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario sont la Caisse canadienne de dépôts de valeurs limitée (CDS), la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC), le Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME), CLS Bank International, CME Clearing Europe Limited, FundSERV Inc., ICE Clear Canada, Inc., ICE Clear Credit LLC, LCH.Clearnet Limited, LCH.Clearnet LLC, Omgeo Canada Matching Ltd., la Options Clearing Corporation et SS&C Technologies Canada Corp. Au Québec, les chambres de compensation reconnues ou dispensées de reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers sont la CDCC, le CME, la CDS, l'ICE Clear Canada, Inc., LCH.Clearnet Limited, Natural Gas Exchange et Options Clearing Corporation.

[2] À moins qu'elle ne découle d'un dérivé soumis à une chambre de compensation réglementée, la novation d'un dérivé obligatoirement compensable est aussi visée par l’obligation de compensation.

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