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Commentaire sur l’arrêt Paquin c. Lapointe – La Cour d’appel infirme l’application « rétrospective » des modifications apportées à l’article 156 du Code des professions relatif aux sanctions disciplinaires

Résumé

Les auteures commentent cet arrêt dans lequel la Cour d’appel traite de l’application dans le temps des modifications apportées en juin 2017 à l’article 156 du Code des professions visant à accroître les sanctions imposées aux professionnels reconnus coupables d’actes dérogatoires, et plus particulièrement d’infractions à caractère sexuel.

INTRODUCTION

En juin 2017, l’article 156 du Code des professions (ci-après le « C. prof. »[1]) a été modifié afin notamment de (a) rehausser le montant des amendes devant être imposées aux professionnels reconnus coupables d’une infraction au C. prof. (art. 156, al. 1 C. prof.) et (b) accroître la sévérité des sanctions devant être infligées aux professionnels déclarés coupables d’avoir abusé de la relation professionnelle pour avoir des relations sexuelles, poser des gestes à caractère sexuel ou tenir des propos abusifs à caractère sexuel (art. 156, al. 2 C. prof.).

L’article 156, al. 2 C. prof., qui prévoyait jusqu’alors l’imposition d’une radiation et d’une amende, a ainsi été modifié afin de prescrire, outre une amende augmentée, l’imposition d’une radiation d’une durée minimale de cinq ans au professionnel ainsi déclaré coupable d’avoir abusé de la relation professionnelle, à moins que celui-ci ne convainque le conseil de discipline qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt Paquin c. Lapointe[2]. La principale question soumise par l’appelant à la Cour d’appel peut être résumée ainsi : la Cour supérieure a-t-elle commis une erreur en confirmant les conclusions du Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») au sujet de l’effet rétrospectif de l’article 156, al. 2 C. prof. tel que modifié ?

Bien qu’elle souscrive à la décision de la Cour supérieure d’appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable à l’égard des conclusions du Tribunal sur ce point, la Cour d’appel conclut que la Cour supérieure a commis une erreur en confirmant la décision du Tribunal de conférer un effet rétrospectif à la nouvelle mouture de l’article 156 C. prof., suivant laquelle l’appelant s’était vu imposer une radiation temporaire de 12 mois. Selon la Cour d’appel, la présomption de non rétrospectivité des lois doit recevoir application, de sorte que la sanction infligée à l’appelant doit être déterminée en fonction de l’article 156 C. prof., tel qu’il se lisait au moment où l’infraction a été commise.

I– LES FAITS

Au printemps 2017, une plainte disciplinaire est déposée contre l’appelant, lui reprochant d’avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à un patient, voire une invitation à des activités sexuelles, et ce, en contravention avec l’article 22 du Code de déontologie des médecins[3] et avec l’article 59.1 C. prof.[4].

Le 8 juin 2017, les modifications à l’article 156 C. prof. entrent en vigueur.

Le 29 novembre 2017, lors de l’audience devant le conseil de discipline (ci-après le « Conseil »), l’appelant enregistre un plaidoyer de culpabilité fondé sur l’article 59.1 C. prof. Le syndic adjoint invoque alors l’application immédiate des modifications à l’article 156 C. prof. et requiert l’imposition d’une période de radiation temporaire se situant entre 12 mois et 5 ans, en plus d’une amende. L’appelant conteste l’application de l’article 156, al. 2 modifié et recommande plutôt l’imposition d’une radiation de deux mois assortie d’une amende, et ce, en regard de la fourchette des sanctions appliquées par les conseils de discipline, suivant l’ancienne mouture de l’article 156 C. prof., dans des cas similaires.

Le 9 mars 2018, le Conseil conclut à l’application immédiate des modifications à l’article 156 C. prof., écartant ainsi la fourchette des sanctions émanant de la jurisprudence qui prévalait antérieurement. Il impose à l’appelant une radiation temporaire de 12 mois assortie d’une amende[5], et ce, alors qu’il reconnaît que la période de radiation de 2 mois suggérée par l’appelant se situe dans le spectre des sanctions antérieur aux modifications à l’article 156 C. prof.[6].

Le 13 mai 2021, le Tribunal des professions confirme cette décision, en concluant que la radiation est une mesure qui vise à assurer la protection du public et que la sanction devant être imposée à l’appelant doit donc être déterminée en fonction de l’article 156 C. prof. modifié. Le 2 novembre 2021, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire formé par l’appelant à l’encontre du jugement du Tribunal[7].

Sur permission[8], l’appelant porte le jugement de la Cour supérieure en appel, en faisant essentiellement valoir que l’article 156 C. prof. tel que modifié ne saurait recevoir application en l’espèce, et que, par conséquent, la sanction devrait être déterminée en fonction de la fourchette des sanctions établie en vertu de l’ancien article 156 C. prof.

II– LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL

A. La norme de contrôle applicable à l’égard des conclusions du Tribunal concernant l’application temporelle des modifications apportées à l’article 156 C. prof.

La Cour d’appel revient en premier lieu sur la détermination de la norme de contrôle applicable eu égard aux conclusions du Tribunal, lequel intervenait en appel d’une décision d’un conseil de discipline. Elle rappelle qu’en appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire, son rôle consiste à déterminer si la Cour supérieure a retenu la norme appropriée et l’a appliquée correctement[9].

Pour ce qui est de la détermination de la norme de contrôle par le juge de première instance, la Cour d’appel rappelle que depuis l’arrêt Vavilov[10], le cadre d’analyse permettant de déterminer la norme de contrôle applicable repose sur une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable, au détriment d’une norme plus sévère comme la norme de la décision correcte[11]. Cette présomption peut être renversée si la primauté du droit commande l’application de la norme plus sévère de la décision correcte, notamment si l’affaire soulève des « questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble »[12].

La Cour d’appel retient que bien que l’interprétation de l’article 156 C. prof. soulève des questions importantes relatives à la portée temporelle des lois et mobilise des principes juridiques qui sont d’application générale, les effets de cette disposition demeurent confinés aux domaines régis par le Code. Elle conclut qu’il ne s’agit donc pas d’une question « d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble »[13], confirmant ainsi la décision de la Cour supérieure d’analyser le jugement du Tribunal à travers le prisme de la norme de contrôle de la décision raisonnable.

B. Les conclusions du Tribunal quant à l’effet rétrospectif des modifications apportées à l’article 156 C. prof. suivant l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable

La Cour d’appel analyse ensuite l’application, par la Cour supérieure, de la norme de la décision raisonnable eu égard à l’exercice de ses fonctions par le Tribunal des professions, lequel siégeait en appel d’une décision d’un conseil de discipline[14].

La Cour d’appel prend soin de rappeler que la norme de la décision raisonnable exige que la décision à l’étude se fonde sur un raisonnement logique et cohérent et qu’elle soit « justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents », ce qui inclut, en l’occurrence, les principes d’interprétation législative applicables en matière d’interprétation des lois[15].

La Cour d’appel rappelle ainsi que, comme l’a souligné l’arrêt Vavilov, « même si la cour qui effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne doit pas procéder à une analyse de novo ni déterminer l’interprétation « correcte » d’une disposition contestée, il devient parfois évident, lors du contrôle de la décision, que l’interaction du texte, du contexte et de l’objet ouvrent la porte à une seule interprétation raisonnable de la disposition législative en cause ou de l’aspect contesté de celle‑ci. » (nos soulignements)[16].

1. La portée de la présomption de non rétrospectivité des lois et de l’exception relative à la « protection du public »

À la lumière des arguments soulevés par l’appelant concernant la portée de l’arrêt Tran rendu en 2017 par la Cour suprême en lien avec la présomption de non rétrospectivité des lois, la Cour d’appel effectue un retour sur la jurisprudence relative à cette présomption ainsi qu’à l’exception dite de « protection du public ».

Elle débute son analyse en rappelant qu’en matière d’interprétation législative, le législateur est présumé ne pas avoir voulu conférer une portée rétroactive ou rétrospective à une loi[17]. Conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Tran, la Cour d’appel précise que la présomption contre l’effet rétrospectif trouve application lorsque les modifications adoptées associent de nouvelles conséquences préjudiciables à des faits survenus avant leur entrée en vigueur. Cette présomption, qui en appelle à la primauté du droit, est forte ; elle ne peut être repoussée qu’en présence d’une indication claire du législateur de conférer une portée rétrospective à ces modifications[18].

La présomption de non rétrospectivité des lois peut ainsi être repoussée en présence d’une disposition expresse, d’un texte nettement implicite ou encore lorsque les nouvelles conséquences préjudiciables en cause visent à protéger le public plutôt qu’à punir pour un fait passé.

La Cour d’appel prend soin de rappeler que, conformément aux enseignements de l’arrêt Tran, pour que cette dernière exception relative à la « protection du public » puisse recevoir application, le législateur doit avoir voulu conférer une portée rétrospective à la loi nouvelle[19]. Elle explique en outre que dans ce cas, la présomption ne jouera pas si la référence à l’événement antérieur est utilisée afin de décrire la personne à qui s’applique la nouvelle disposition (statut ou état) dans le but de prévenir les risques liés à sa conduite passée plutôt que de la punir pour ses actes. La Cour donne ainsi l’exemple d’une disposition qui restreint l’exercice d’une profession à une personne qui a antérieurement été déclarée coupable de fraude. Comme l’explique la Cour d’appel, dans ce cas de figure bien précis, la référence à la condamnation ne vise pas à sanctionner le geste, mais à identifier la personne visée[20].

La Cour d’appel revient sur l’arrêt Brosseau rendu par la Cour suprême en 1989, lequel a énoncé que la présomption de non rétroactivité de la loi était repoussée en présence d’une mesure « destinée à protéger le public ». Elle note que cet arrêt a donné lieu à des interprétations divergentes de l’exception accordant une portée rétrospective aux dispositions ayant pour objet d’assurer la protection du public et que la Cour d’appel a initialement retenu une interprétation large de cette exception dans son arrêt Da Costa, selon lequel « [l]e régime disciplinaire peut et même doit être d’application immédiate, car il vise la protection du public »[21]. C’est sur cet arrêt que le Conseil dans cette affaire et la jurisprudence majoritaire du Tribunal des professions se sont fondés pour conclure à l’effet rétrospectif de l’article 156 modifié[22].

Or, comme le rappelle la Cour d’appel, la Cour suprême s’est de nouveau penchée sur l’exception relative à la « protection du public » exposée dans l’arrêt Brosseau dans le cadre de son arrêt Tran, lequel énonce clairement que cette exception ne saurait être interprétée comme englobant « toute la législation dont on peut dire qu’elle vise globalement la protection du public » puisque « cela reviendrait à faire fi de l’objectif sous‑jacent à la présomption du caractère non rétrospectif »[23].

L’objectif protecteur d’une disposition n’est pas suffisant pour lui accorder une portée rétrospective. L’exception de protection du public ne pourra trouver application que lorsque la structure de la pénalité permet de conclure que le législateur « a réfléchi à la question de la rétrospectivité ». Comme l’indique la Cour d’appel, les critères d’application de cette exception sont stricts :

  • La structure de la mesure doit illustrer, en elle-même, une mise en balance des avantages d’un effet rétrospectif et de ses effets potentiellement inéquitables ; et
  • Il doit exister un lien clair entre la mesure législative et les risques associés à la conduite antérieure visée, ce qui implique que l’étendue de la protection doit être alignée avec les risques précis engendrés par ceux qui ont eu une conduite dommageable et doit être façonnée pour prévenir ces risques pour l’avenir[24].

2. L’application aux faits

La Cour d’appel conclut que l’interprétation rétrospective de l’article 156 C. prof. modifié retenue par le Tribunal n’appartient pas à l’éventail des issues possibles acceptables au regard des contraintes factuelles et juridiques en présence, incluant le cadre d’analyse de l’arrêt Tran[25].

Elle part du principe que la présomption contre l’effet rétrospectif ou rétroactif des lois doit recevoir, jusqu’à preuve contraire, application. En effet, les modifications à l’article 156 C. prof. emportent des conséquences préjudiciables pour les professionnels concernés, à savoir une radiation minimale de cinq ans aux contrecoups substantiels et un fardeau de persuasion pour y échapper[26]. Or, cette présomption ne peut être écartée en l’espèce étant donné que :

  1. Le législateur n’a pas exprimé son intention d’écarter la présomption, que ce soit par une indication expresse ou nettement implicite[27] ;
  2. L’exception relative à la « protection du public » ne peut recevoir application. Le Tribunal a erré en se concentrant sur l’objectif de protection du public de la disposition en cause, alors que :
  3. Ni la lecture de l’article 156 C. prof. modifié ni même la lecture des débats parlementaires ne permettent de croire que le législateur a réfléchi à la question de la rétrospectivité et qu’il a mis en balance les avantages du caractère rétrospectif et ses effets potentiellement inéquitables ;
  4. Le cas de figure de l’article 156 C. prof. est distinct du cas de figure visé dans l’arrêt Brosseau. En effet, cette disposition ne cherche pas à imposer une restriction du droit de pratique en raison d’un événement antérieur mettant en doute la probité et les aptitudes du professionnel, mais cherche plutôt à sanctionner le geste posé par le professionnel reconnu coupable de l’infraction. Il s’agit, selon la Cour d’appel, d’une distinction importante.[28]

Dans ces circonstances, la Cour d’appel conclut que la présomption de non rétrospectivité doit recevoir application et que la sanction devant être imposée à l’appelant doit être déterminée sur la base de l’article 156 C. prof. tel que rédigé avant les modifications législatives. Elle accueille ainsi l’appel, concluant que la Cour supérieure a erré en confirmant les conclusions du Tribunal[29].

C. Le caractère raisonnable de la décision sur sanction

La Cour d’appel estime préférable de renvoyer l’affaire à une autre formation du conseil de discipline afin que celle-ci puisse déterminer la sanction appropriée à la lumière de la preuve complète, tout en ayant à l’esprit le fait que ces modifications ne s’appliquent pas[30].

III– LE COMMENTAIRE DES AUTEURES ET LA CONCLUSION

Conformément aux enseignements de l’arrêt Tran, l’arrêt Paquin c. Lapointe de la Cour d’appel est venu recentrer les exceptions à la présomption de non rétroactivité ou non rétrospectivité[31] des lois. Ainsi, l’exception relative à la « protection du public » énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Brosseau et précisée, sous la forme du critère dit « structurel », dans son arrêt Tran répond à des paramètres bien précis qui, sur fond d’exigences de clarté et d’équité, laissent peu de marge de manoeuvre au législateur et à l’interprète.

Cette approche se distingue de celle précédemment suivie dans l’arrêt Da Costa, qui s’inscrivait dans un courant jurisprudentiel favorisant une interprétation large de l’arrêt Brosseau. Il est donc possible de penser que, même si l’arrêt Paquin traite, avec précision, de la prescription d’une radiation minimale de cinq ans et l’imposition d’un fardeau de conviction, ses enseignements résonneront au-delà de cette question, notamment eu égard aux nouvelles mesures adoptées en matière disciplinaire, déontologique et éthique, à commencer par les futures modifications à l’article 156 C. prof.

En effet, considérant le délai écoulé depuis l’entrée en vigueur de la modification au Code des professions, en 2017, le présent arrêt aura un effet limité eu égard aux professionnels sanctionnés en vertu de l’article 156 C. prof. modifié pour des événements survenus avant son entrée en vigueur, d’autant plus que jusqu’ici, les différentes formations du Tribunal des professions amenées à se prononcer sur cette question avaient très majoritairement conclu à l’application rétrospective de cette disposition[32].

Par ailleurs, il convient de noter que la Cour d’appel se penche en obiter sur le cas de l’article 161.0.1 C. prof., également adopté en 2017. Cette disposition prévoit que le professionnel radié pour un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 ou pour un acte de même nature doit effectuer une demande auprès du conseil de discipline et démontrer qu’il possède le comportement requis pour être réinscrit au terme de sa radiation. Selon la Cour d’appel, cette nouvelle disposition s’applique au cas de l’appelant, par opposition à l’article 156 C. prof. modifié, car elle vise clairement la protection du public selon les arrêts Brosseau et Tran.

Dans un autre ordre d’idées, nous notons aussi qu’en raison des conclusions auxquelles elle parvient, la Cour d’appel ne se prononce pas sur la raisonnabilité, en soi, de la sanction imposée et de l’analyse réalisée par le Conseil à cette fin sur fondement de la nouvelle mouture de l’article 156 C. prof.

L’arrêt Paquin offre finalement une illustration intéressante de l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable en matière d’interprétation des lois, suivant les enseignements de l’arrêt Vavilov. Cet arrêt dénote en effet la rigueur de cette norme, qui, dans certains contextes comme celui en l’espèce, peut ne donner ouverture qu’à une solution possible et acceptable.

 

* Mes Catherine Bélanger Pâquet et Morgane Palau, avocates chez McCarthy Tétrault, concentrent leur pratique en litige civil, commercial et contractuel ainsi qu’en matière de responsabilité professionnelle et médicale.

[1] RLRQ, c. C-26.

[2] 2023 QCCA 1129, EYB 2023-531688 (ci-après l’« arrêt commenté »).

[3] RLRQ, c. M-9, r. 17.

[4] RLRQ, c. C-26.

[5] Médecins (Ordre professionnel des) c. Paquin, 2018 CanLII 13623 (QC CDCM).

[6] Id., par. 236.

[7] Paquin c. Tribunal des professions, 2021 QCCS 4664, EYB 2021-418661.

[8] Paquin c. Lapointe, 2022 QCCA 114, EYB 2022-424345 ; voir également : Catherine BÉLANGER PÂQUET et Morgane PALAU, « Commentaire sur le jugement Paquin c. Tribunal des professions et l’arrêt Paquin c. Lapointe », dans Repères, mars 2022, La référence, EYB2022REP3429.

[9] Arrêt commenté, par. 39.

[10] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, EYB 2019-335761, par. 17.

[11] Arrêt commenté, par. 41.

[12] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, EYB 2019-335761, par. 17.

[13] Arrêt commenté, par. 44.

[14] Arrêt commenté, par. 49.

[15] Arrêt commenté, par. 53.

[16] Arrêt commenté, par. 54 ; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, EYB 2019-335761, par. 124.

[17] Arrêt commenté, par. 56.

[18] Arrêt commenté, par. 57 ; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, EYB 2017-285804, par. 44-50.

[19] Arrêt commenté, par. 57 ; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, EYB 2017-285804, par. 50 ; Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301, EYB 1989-66915, p. 319-320.

[20] Arrêt commenté, par. 57-58. 

[21] Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347, EYB 2014-245975.

[22] Arrêt commenté, par. 60-73.

[23] Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, EYB 2017-285804, par. 47.

[24] Arrêt commenté, par. 73.

[25] Arrêt commenté, par. 74.

[26] Arrêt commenté, par. 75-77.

[27] Arrêt commenté, par. 78-81.

[28] Arrêt commenté, par. 82-93.

[29] Arrêt commenté, par. 94.

[30] Arrêt commenté, par. 98-100.

[31] La Cour d’appel ne semble pas opérer de distinction, dans cet arrêt, entre les deux termes pour les fins de ses conclusions.

[32] Cordoba c. Médecins (Ordre professionnel des), 2020 QCTP 33, EYB 2020-355220 (motifs majoritaires des juges Despots et Hudon avec toutefois une opinion dissidente fort bien motivée de la part du juge Érick Vanchestein) ; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019 QCTP 11, EYB 2019-315676 ; Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c. Bernier, 2018 QCTP 31, EYB 2018-347961 ; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25, EYB 2018-374586.

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