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Fabrication et vente de produits de consommation

Par Chris Hubbard et Katherine Booth

La fabrication, l’importation, la distribution et la vente de biens de consommation font l’objet d’une réglementation rigoureuse au Canada. Diverses lois imposent des obligations souvent strictes aux fabricants, aux distributeurs et aux détaillants, et confèrent aux autorités de vastes pouvoirs pour faire respecter la conformité, notamment par des audits de conformité, et pour imposer des amendes et des sanctions. Les produits qui ne respectent pas les exigences prévues par la loi ne peuvent pas être vendus légalement au Canada et peuvent être soumis à un rappel. Les fabricants sont également de potentiels défendeurs dans des litiges de recours individuels et collectifs en matière de responsabilité du fait du produit, relativement à des produits supposément défectueux ou dangereux.

Règlements et normes de produits

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LSCSP) est entrée en vigueur en 2011. Elle s’applique aux « produits de consommation » et proscrit la fabrication, l’importation ou la vente de produits de consommation qui constituent un « danger pour la santé ou la sécurité humaine ». La LCSCP donne au gouvernement fédéral le pouvoir de réglementer, inspecter, tester et rappeler des produits de consommation, et crée une vaste gamme d’infractions et de pénalités reliées. Les fabricants, les importateurs et les détaillants devront se conformer à des exigences strictes concernant la tenue des registres exigés à l’égard de leurs produits et assurer le signalement des « incidents » concernant la sécurité des produits directement à Santé Canada dans de courts délais.

LES PRODUITS DE CONSOMMATION FONT L’OBJET D’UNE RÉGLEMENTATION RIGOUREUSE AU CANADA, ET LES AUTORITÉS ONT DE VASTES POUVOIRS POUR FAIRE RESPECTER LA CONFORMITÉ ET POUR IMPOSER DES SANCTIONS.

Les « produits de consommation » assujettis à la réglementation en vertu de la LCSCP sont tous les produits dont on peut raisonnablement s’attendre qu’un particulier les obtienne pour une utilisation à des fins non commerciales, à l’exception des produits énumérés à l’annexe 1 de la LCSCP. De manière générale, les produits exclus sont ceux qui sont couverts par d’autres lois, notamment les aliments, les cosmétiques, les drogues, les produits de santé naturels, les instruments médicaux, les produits antiparasitaires, les armes à feu et les véhicules.

Les règlements adoptés en vertu de la LCSCP peuvent aussi imposer des exigences de conformité supplémentaires pour de nombreux types de produits particuliers, notamment : les bougies; les contenants en verre de boissons gazeuses; les landaus et poussettes; les isolants en fibres cellulosiques; le charbon de bois; les bijoux pour enfants; les vêtements de nuit pour enfants; les produits de consommation contenant du plomb; les produits chimiques et contenants de consommation; les lits d’enfants, les berceaux et moïses; les couvre-fenêtres à cordes; les protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse en enclos; les portes et enceintes contenant du verre; les produits céramiques émaillés; les casques de hockey sur glace; les tétines de biberons pour enfant; les bouilloires; les briquets; les allumettes; les matelas; les sucettes; les phtalates; les parcs pour enfants; les détecteurs résidentiels; les ensembles de retenue et sièges d’appoint pour véhicules automobiles; les tentes; les produits textiles (inflammabilité); les jouets; et les produits de vapotage.

La LCSCP confère à Santé Canada de vastes pouvoirs pour auditer les entreprises à des fins d’évaluation de la conformité à leurs obligations en vertu de la loi. Santé Canada effectue également ses propres tests de produits et met en œuvre un programme cyclique d’application de la loi dans le cadre duquel des produits de diverses catégories sont soumis à des tests de conformité aux divers règlements de la LCSCP. Santé Canada peut aussi exiger d’un fabricant ou d’un importateur qu’il effectue des essais sur le produit afin d’en confirmer la conformité à la LCSCP et aux règlements.

Outre la LCSCP, des lois fédérales comme la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et la Loi sur l’étiquetage des textiles (et les règlements connexes) ainsi qu’une gamme de règlements provinciaux peuvent avoir une influence directe sur les fabricants qui vendent leurs produits de consommation au Canada. Par exemple, les aliments, les médicaments, les cosmétiques, les appareils médicaux et les produits de santé naturels sont régis par d’autres lois. Les produits qui ne sont pas conformes aux conditions imposées par les lois ou les règlements ne peuvent être vendus légalement.

L’examen réglementaire exhaustif de tous les produits dépasse le cadre du présent texte, de sorte que les fabricants devraient se familiariser avec les lois et règlements applicables aux produits particuliers qu’ils vendent.

Protection des consommateurs

Comme indiqué plus haut, Santé Canada est le principal organisme de réglementation de la sécurité des produits de consommation en vertu de la LCSPC, qui proscrit la fabrication, l’importation et la vente de produits de consommation qui constituent un « danger pour la santé ou la sécurité humaine ». Les fabricants doivent signaler les incidents de sécurité à Santé Canada dans des délais très stricts (deux jours pour le rapport initial et dix jours pour un rapport de suivi). La définition de ce qui constitue un « incident » à déclarer est large. Même si un événement n’a pas entraîné de dommages réels, il s’agit d’un incident devant être déclaré en vertu de la LCSCP si l’événement a causé ou « était susceptible de causer » des effets négatifs graves sur la santé ou des blessures. Les fabricants, les importateurs et les détaillants sont également tenus de signaler les rappels ou les mesures semblables visant le produit n’importe où dans le monde. Santé Canada reçoit également des rapports directement des consommateurs.

Santé Canada a le pouvoir d’effectuer des inspections de conformité pour vérifier que les fabricants et les fournisseurs connaissent et respectent, entre autres, leurs obligations de déclaration d’incidents. Les inspecteurs ont le pouvoir d’inspecter l’établissement et les documents d’une entreprise pour effectuer un audit de conformité. Les audits de conformité de Santé Canada peuvent être motivés par le rapport d’un consommateur ou d’un autre intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, et le gouvernement peut également effectuer une inspection en l’absence de rapport.

Les gouvernements provinciaux ont également adopté des lois sur la protection du consommateur, comme la Loi de 2002 sur la protection du consommateur de l’Ontario, qui visent à assurer la protection des consommateurs dans le cadre de leurs opérations avec les sociétés et les entreprises. Ces lois imposent diverses obligations aux entreprises dans leurs relations avec les consommateurs et offrent une variété de recours aux consommateurs qui ont subi un préjudice relativement à des pratiques commerciales trompeuses ou abusives, notamment des dommages-intérêts, des dommages-intérêts punitifs et l’annulation de contrats. Les lois sur la protection du consommateur peuvent également imposer des conditions spécifiques, favorables aux consommateurs, ou interdire ou rendre inapplicables d’autres conditions, telles que la renonciation tacite à la garantie prévue par la loi, ou des conditions exigeant que tout litige soit soumis à un arbitrage exécutoire ou visant à interdire au consommateur d’engager un recours collectif ou de participer à un recours collectif. Les lois sur la protection du consommateur diffèrent d’une province à l’autre. Les entreprises doivent donc veiller à ce que leurs pratiques soient conformes aux lois de toutes les provinces dans lesquelles elles vendent leurs produits.

La protection des consommateurs est également assurée par la Loi sur la concurrence fédérale, qui contient des dispositions interdisant la publicité trompeuse et concernant la promotion des intérêts commerciaux. La loi interdit de donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important sciemment ou sans se soucier des conséquences, et prévoit l’imposition de lourdes sanctions et même de peines d’emprisonnement. Le fait de donner des indications fausses ou trompeuses peut également engager la responsabilité de la société envers les consommateurs et entraîner le versement de dommages-intérêts pécuniaires. Voir la section Droit de la concurrence.

Pour une analyse de l’application des lois sur la protection du consommateur au commerce électronique, se reporter à la section Protection du consommateur – Conventions électroniques.

Responsabilité du fait du produit

La vente de produits dont il est présumé qu’ils sont défectueux ou qu’ils ont causé des blessures ou des dommages peut donner lieu à des poursuites contre les fabricants ou contre d’autres intervenants de la chaîne d’approvisionnement. Les réclamations les plus courantes sont les réclamations pour manquement au contrat et pour négligence, mais elles peuvent également inclure d’autres réclamations telles que les coups et blessures ou l’enrichissement injustifié. La responsabilité du fait du produit sert également souvent de fondement à des recours collectifs au Canada. Voir la section Règlement des différends – Recours collectifs.

Les différends contractuels sont de responsabilité stricte, et l’absence de négligence n’est pas une défense. Toutes les provinces et tous les territoires ont adopté une législation sur la vente d’objets qui implique que les garanties d’aptitude à l’emploi et de qualité marchande sont implicites dans les contrats entre acheteurs et vendeurs concernant la vente de produits (voir, par exemple, la Loi sur la vente d’objets, L.R.O. 1990, chap. S.1, de l’Ontario). Les parties peuvent se soustraire aux conditions implicites définies par la loi, sauf dans le cas de ventes au consommateur ou de ventes au détail.

Souvent, il n’existe aucune relation contractuelle entre le fabricant d’un produit et l’acheteur ou l’utilisateur. Dans ces cas-là, un acheteur qui achète un produit ne peut habituellement pas invoquer les garanties tacites aux termes de la législation sur la vente d’objets dans le cadre d’une réclamation contre le fabricant. Par conséquent, de nombreuses réclamations contre les fabricants sont fondées sur la négligence, comme il est indiqué ci-après. Toutefois, l’acheteur pourrait faire valoir un différend contractuel contre le fabricant pour violation de la garantie, si le fabricant a donné une garantie accessoire et si la garantie est considérée comme étant une représentation incitant à la vente. De même, lorsqu’un consommateur a une réclamation pour manquement au contrat seulement à l’encontre du vendeur et non du fabricant, le vendeur peut toujours demander une contribution et une indemnisation au fabricant relativement à cette réclamation.

Les fabricants et d’autres personnes peuvent également faire l’objet de réclamations pour négligence découlant du défaut présumé d’un produit. Pour obtenir gain de cause dans le cadre d’une réclamation pour négligence, les demandeurs doivent habituellement prouver que le fabricant avait envers eux un devoir de diligence, que le produit était défectueux, que le fabricant a manqué à son devoir de diligence et que la négligence du défendeur a causé un préjudice aux demandeurs. La détermination de l’existence d’un « défaut » de fabrication dans un produit relève d’une enquête fondée sur les faits selon les utilisations raisonnablement prévisibles du produit. La simple existence d’un défaut de produit peut établir une relation d’inférence de négligence dans la conception ou le processus de fabrication. Souvent, un rappel de produit sert de base pour alléguer l’existence d’un défaut et engager une procédure.

Pour définir le degré de diligence, les tribunaux canadiens évaluent le caractère raisonnable de la conduite du défendeur en ce qui a trait aux normes du secteur. Cependant, si la norme du secteur est inadéquate, le défendeur peut être reconnu coupable de négligence même s’il s’y est conformé. Même si le respect des normes réglementaires peut compter dans l’évaluation de la conduite raisonnable dans un cas particulier, le seul respect de ces normes ne suffira pas nécessairement à dégager le fabricant de sa responsabilité.

Le devoir de diligence raisonnable d’un fabricant en vertu de la common law se limite généralement la prise des précautions raisonnables pour éviter de causer un préjudice corporel ou un dommage aux biens. Toutefois, au Canada, dans certaines circonstances, un fabricant peut être tenu responsable même en l’absence de blessures ou de dommages matériels. Par exemple, les consommateurs peuvent être en droit de recouvrer des pertes purement financières liées au fait d’éviter le danger causé par un produit dangereux lorsque la négligence d’un fabricant a entraîné des défauts qui présentent un risque réel et substantiel de blessures physiques ou de dommages matériels.

Dans certaines circonstances, les fabricants ou d’autres personnes peuvent également être tenus, en vertu de la common law, d’avertir les consommateurs de la défectuosité d’un produit ou de prendre des mesures correctives, comme un rappel. Le devoir de mise en garde est un devoir continu qui peut être déclenché par de l’information apprise par le fabricant après que le produit a été utilisé. L’existence et le contenu de toute obligation de mettre en garde ou de prendre des mesures correctives relèvent d’enquêtes fondées sur les faits et dépendent des circonstances de l’affaire.

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Fabrication et vente de produits de consommation

Par Chris Hubbard et Katherine Booth

 


 

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