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COMMENTAIRE RELATIF AU BUDGET FÉDÉRAL DE 2017 – MESURES FISCALES

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INTRODUCTION

Le 22 mars 2017 (jour du budget), le ministre des Finances, Bill Morneau, a déposé à la Chambre des communes le deuxième budget du gouvernement libéral, intitulé Bâtir une classe moyenne forte (budget de 2017).

Contrairement aux rumeurs pré-budgétaires, le budget de 2017 ne contient pas de mesures ayant pour effet d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital, de restreindre davantage la déduction relative à la résidence principale, de taxer les prestations de soins de santé et de soins dentaires des régimes de soins de santé privés ou de réduire le traitement fiscal avantageux des options d’achat d’actions d’employés.

Voici nos commentaires sur les mesures fiscales contenues dans le budget de 2017. Sauf indication contraire, les dispositions législatives mentionnées renvoient à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi).

MESURES FISCALES VISANT LES ENTREPRISES

Planification fiscale au moyen de sociétés privées

Dans le budget de 2016, le gouvernement avait annoncé des changements importants à l’imposition des petites entreprises et s’était engagé à entreprendre un vaste examen des dépenses fiscales fédérales contenues dans la Loi. Dans son budget de 2017, le gouvernement fait savoir qu’il examinera plus à fond l’utilisation de stratégies de planification fiscale qui font intervenir des sociétés privées et qui, de l’avis du gouvernement, réduisent de façon inappropriée les taux d’imposition de particuliers qui gagnent un revenu élevé. Les stratégies relevées expressément par le gouvernement comprennent :

  • le recours aux sociétés privées pour répartir le revenu (au moyen de dividendes et de gains en capital) entre des membres de la famille qui sont assujettis à des taux d’imposition moins élevés (ou qui ne sont pas du tout assujettis à l’impôt);
  • tirer avantage du fait que les taux d’imposition corporatifs (sur le revenu d’entreprise) sont habituellement plus bas que les taux d’imposition sur le revenu des particuliers, afin de faciliter l’accumulation de revenus pouvant être investis dans un portefeuille de placement passif au sein d’une société privée;
  • la « conversion du revenu régulier d’une société privée en gains en capital », en accumulant par exemple des fonds dans une société privée et en réalisant plus tard un gain en capital lors de la disposition des actions, plutôt que de retirer les fonds régulièrement par le versement de salaires ou de dividendes.

Le gouvernement a également annoncé qu’il déterminera si le système d’imposition sur le revenu contient actuellement des éléments ayant des incidences « inappropriées et négatives sur les opérations commerciales véritables » auxquelles participent des membres d’une même famille.

Au cours des prochains mois, le gouvernement publiera un document exposant plus en détail la nature de ces enjeux et comprenant des propositions de réponses sur le plan de la politique fiscale. Il n’est pas clair que ce document traitera aussi de certaines des questions afférentes aux mesures fiscales concernant les petites entreprises introduites dans le cadre du budget de 2016; toutefois, le gouvernement s’est engagé à s’assurer que « les sociétés qui contribuent à la création d’emplois et à la croissance économique en investissant activement dans leur entreprise continueront de bénéficier d’un régime fiscal très concurrentiel ».

Sens de contrôle de fait

Il existe deux formes de contrôle pour l’application de la Loi : le contrôle de jure (de droit) et le contrôle de facto (de fait). Le contrôle de facto est plus étendu que le contrôle de jure; cette forme de contrôle est pertinente pour l’application de diverses règles, notamment pour la définition de « société privée sous contrôle canadien », les règles sur les personnes affiliées et les dispositions sur les sociétés associées. Lorsque la Loi entend faire référence au contrôle de fait, elle utilise l’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit ». Le sens de cette expression, définie au paragraphe 256(5.1), a été examiné maintes fois par les tribunaux. En 2002, la Cour d’appel fédérale a jugé, dans l’arrêt Silicon Graphics (2002 CAF 260), que pour que l’on puisse conclure à un contrôle de fait, une personne ou un groupe de personnes « doivent avoir le droit et la capacité manifestes de procéder à une modification importante du conseil d’administration ou des pouvoirs du conseil ou d’influencer d’une façon très directe les actionnaires qui auraient autrement la capacité de choisir le conseil d’administration ». Dans d’autres décisions, par exemple dans Mimetix Pharmaceuticals (2003 CAF 106), le tribunal a tenu compte, pour évaluer l’existence d’un contrôle de fait, d’un large éventail de facteurs dits de « contrôle opérationnel » ou de « contrôle de l’exploitation ». Le critère énoncé dans Silicon Graphics a récemment été confirmé dans McGillivray Restaurant (2016 CAF 99), arrêt dans lequel la Cour d’appel fédérale a rejeté l’affirmation voulant que la jurisprudence subséquente ait élargi le critère énoncé dans Silicon Graphics et que le contrôle de fait comprenne le contrôle de l’exploitation.

Il est proposé, dans le budget de 2017, de passer outre l’arrêt McGillivray Restaurant en ajoutant à la Loi le nouveau paragraphe 256(5.11), lequel s’appliquera aux années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après. Le nouveau paragraphe 256(5.11) portera que pour l’application de la Loi, « lorsqu’il s’agit de déterminer si un contribuable a, relativement à une société, une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société : a) il est tenu compte de la totalité des critères qui sont applicables dans les circonstances; b) il n’est pas tenu compte uniquement de la question – qui n’a pas à être l’un des critères applicables à la détermination – de savoir si le contribuable a un droit ayant force exécutoire, ou la capacité, de faire modifier le conseil d’administration de la société ou les pouvoirs de celui-ci ou d’exercer une influence sur l’actionnaire ou les actionnaires qui ont ce droit ou cette capacité ».

Recherche scientifique et développement expérimental

Le budget de 2017 prévoit un examen du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental afin de veiller au maintien de son efficacité et de son efficience.

Produits dérivés : Choix d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché

Auparavant, il y avait une incertitude quant à savoir si les contribuables qui détenaient des produits dérivés au titre du revenu pouvaient, dans le calcul de leur revenu en application de l’article 9, évaluer ces produits à la valeur du marché ou s’ils devaient utiliser la méthode fondée sur la réalisation. Les institutions financières sont tenues d’utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché à l’égard d’un « bien évalué à la valeur du marché », mais la plupart des produits dérivés ne sont pas compris dans cette définition.

Dans Kruger Incorporée (2016 CAF 186), la Cour d’appel fédérale a conclu que le contribuable, qui n’était pas une institution financière, mais dont l’entreprise consistait en la négociation d’options sur devises, pouvait utiliser la méthode d’évaluation à la valeur du marché au motif que celle-ci présentait une image fidèle du revenu du contribuable. Par contre, la Cour a conclu, malgré l’avis unanime des experts comptables selon lequel l’évaluation à la valeur du marché était désormais la seule méthode acceptable pour calculer le revenu tiré de produits dérivés aux fins comptables, et en l’absence de preuve relative à l’exactitude de la méthode fondée sur la réalisation, que la méthode d’évaluation à la valeur du marché est une méthode « aussi fidèle » que la méthode fondée sur la réalisation pour calculer le revenu tiré de produits dérivés. Ainsi, le contribuable serait libre de choisir l’une ou l’autre méthode. Probablement pour tenir compte des cas où il pourrait être incertain que la méthode d’évaluation à la valeur du marché soit une méthode aussi fidèle que la méthode fondée sur la réalisation, il est proposé dans le budget de 2017 d’instaurer un régime permettant de choisir l’évaluation à la valeur du marché pour les produits dérivés détenus au titre du revenu, pour les années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après. Une fois exercé, le choix d’être régi par cette méthode ne pourra être révoqué qu’avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.

La possibilité de faire ce choix s’appliquera à l’égard des « produits dérivés admissibles ». Est un produit dérivé admissible, relativement à un contribuable pour une année d’imposition, un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou tout contrat semblable, si les conditions suivantes sont réunies :

  • le contribuable a produit un état financier vérifié qui est établi conformément aux principes comptables généralement reconnus relativement à l’année d’imposition, ou le contrat a une juste valeur marchande qui est facilement vérifiable;
  • le contrat n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger, ni une obligation au titre de capital du contribuable; et
  • si le contrat est détenu par une « institution financière », au sens du paragraphe 142.2(1), il n’est pas un « bien à évaluer » à l’exception d’un « bien exclu ».

Dans le cas où le contribuable qui exerce le choix est une institution financière, chaque produit dérivé admissible qu’il détient à un moment de l’année d’imposition sera réputé être un « bien évalué à la valeur du marché » pour l’application de la Loi, de sorte que les règles sur l’évaluation à la valeur du marché s’appliqueront à ces produits dérivés admissibles.

Si le contribuable qui exerce le choix n’est pas une institution financière, chaque produit dérivé admissible qu’il détient à la fin d’une année d’imposition sera réputé avoir fait l’objet d’une disposition immédiatement avant la fin de l’année, et le contribuable sera réputé avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, et l’avoir acquis ou émis de nouveau ou renouvelé à la fin de l’année, pour un montant égal à ce produit ou versement.

Une règle spéciale s’appliquera si le contribuable détient un produit dérivé admissible, au début de sa première année d’imposition relativement à laquelle le choix s’applique, et qu’il n’a pas calculé, pour son année d’imposition qui précède l’année du choix, son bénéfice ou sa perte relatif au produit dérivé admissible selon une méthode de calcul des bénéfices dont le résultat est sensiblement le même que celui de l’évaluation à la valeur du marché. Dans un tel cas, le contribuable sera réputé avoir disposé du produit dérivé admissible immédiatement avant la fin de l’année et avoir reçu un produit ou versé un montant, selon le cas, égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition et l’avoir acquis ou émis de nouveau ou renouvelé à la fin de l’année, pour un montant égal à ce produit ou versement. Toutefois, le bénéfice ou la perte qui découlerait de la disposition réputée sera réputé se produire non pas au cours de l’année d’imposition précédant immédiatement l’année du choix, mais au cours de l’année d’imposition durant laquelle le contribuable disposera réellement du produit dérivé admissible.

Si un contrat est un produit dérivé admissible d’un contribuable sans être un bien pour lui (probablement parce qu’il s’agit d’une dette), le contribuable sera réputé détenir le produit dérivé admissible à tout moment où il est partie au contrat, et sera réputé en avoir disposé au moment de son règlement ou de son extinction à l’égard du contribuable.

Si un contribuable (à l’exception d’une institution financière) ne produit pas le choix, il ne lui sera pas permis d’utiliser une méthode de calcul des bénéfices qui produirait un résultat similaire à la méthode d’évaluation à la valeur du marché, aux fins de calculer le revenu relatif à un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou tout contrat semblable.

Diverses règles accessoires sont suggérées, dont les suivantes :

  • La règle sur les pertes suspendues figurant au paragraphe 18(15) ne sera pas appliquée à la disposition et à la nouvelle acquisition d’un produit dérivé admissible réputées survenir en vertu des règles sur l’évaluation à la valeur du marché.
  • Un produit dérivé admissible n’est pas une immobilisation admissible pouvant être transférée par un contribuable à une société en vertu du paragraphe 85(1), par une société de personnes à une société en vertu du paragraphe 85(2) ou par un contribuable à une société de personnes en vertu du paragraphe 97(2).

Opérations de chevauchement

Au Canada, les opérations de chevauchement contrarient depuis longtemps les gouvernements qui se succèdent à la tête du pays. Bien que le gouvernement affirme dans les documents budgétaires que ces opérations sont contestées à l’aide de certains principes jurisprudentiels et des dispositions existantes de la Loi, y compris la règle générale anti-évitement, il estime que ces contestations peuvent être fastidieuses et dispendieuses. D’aucuns ajouteraient que ces contestations ont peu de chance d’être couronnées de succès.

Rappelons qu’en vertu d’une opération de chevauchement de base, le contribuable effectue deux opérations (substantiellement) compensatoires. Prenons l’exemple suivant : un contribuable achète, au coût de 1 000 $, une option visant l’achat de 100 actions de Société X, et consent, pour 1 000 $, une option visant la vente de 100 actions de Société X. Compte non tenu du risque de contrepartie, si les options expirent à la même date, le contribuable n’assume aucun risque économique. À la fin de l’année, si la valeur des 100 actions de Société X n’est pas 1 000 $, une des options est « dans le cours » et l’autre, « hors du cours ». L’option « hors du cours » est réglée à perte. Le règlement de l’option « dans le cours » est reporté à l’année suivante. Le contribuable peut demander la déduction d’une perte dans la première année, et reporter le gain jusqu’à l’année suivante. Dans Friedberg ([1993] 4 RCS 285), la Cour suprême du Canada a jugé que le contribuable avait le droit de constater la perte dans la première année.

Le budget de 2017 propose une règle sur la minimisation des pertes qui aura pour effet de reporter la réalisation d’une perte sur la disposition d’une « position » jusqu’à concurrence de tout gain non réalisé sur une « position compensatoire ». Un gain à l’égard d’une position compensatoire ne serait généralement pas réalisé si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une disposition et n’était pas assujettie à l’imposition selon l’évaluation à la valeur du marché.

Le budget propose une exception à cette nouvelle règle sur la minimisation des pertes. En effet, la règle sur la minimisation des pertes ne s’appliquera pas s’il est raisonnable de considérer qu’aucun des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de l’une des opérations ou de l’un des événements de la série, qui comprend la détention de la position donnée et de la position compensatoire relativement à la position donnée ne consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt qui serait par ailleurs payable en vertu la Loi.En outre, comme nous le verrons plus loin, certaines opérations de couverture échappent à l’application de la règle même si l’un des objectifs principaux consiste à éviter, réduire ou reporter un montant d’impôt.

La définition du terme « position » est exhaustive et englobe expressément certains biens, obligations ou engagements d’une personne, dont : une action; une participation dans une société de personnes; une participation dans une fiducie; une marchandise; une monnaie étrangère; un contrat d’échange, un contrat d’achat ou de vente à terme, un contrat de garantie de taux d’intérêt, un contrat à terme normalisé, un contrat d’option ou un contrat semblable; une créance qui est due par la personne, et qui est libellée dans une monnaie étrangère, qui est visée à l’alinéa 7000(1)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui est convertible ou échangeable contre l’un ou l’autre des biens précédents; une obligation de remettre l’un ou l’autre des biens précédents. Dans le cas où il y a plusieurs biens, obligations ou engagements, il doit être raisonnable de conclure qu’ils sont détenus les uns en lien avec les autres.

Une « position compensatoire » s’entend, relativement à une position donnée d’une personne (« détenteur »), d’une ou de plusieurs positions qui sont détenues par le détenteur, par une personne qui a un lien de dépendance avec le détenteur ou qui lui est affiliée (« personne rattachée »), ou conjointement par le détenteur et cette personne, et qui ont pour effet, ou auraient pour effet si elles étaient détenues par le détenteur, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le détenteur de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position donnée. Pour tenir compte d’une position détenue par une personne rattachée, il doit être raisonnable de considérer que la détention est faite en vue d’éliminer les possibilités pour le détenteur de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à la position donnée.

Une position donnée est une « position remplaçante » relativement à une position initiale ayant l’objet d’une disposition, si elle est une position compensatoire relativement à une autre position qui était elle-même une position compensatoire relativement à la position initiale. La position donnée doit être prise au cours de la période commençant 30 jours avant et se terminant 30 jours après le moment auquel la position initiale a fait l’objet d’une disposition.

Un gain non constaté (ou une perte non constatée) relativement à une position d’une personne à un moment donné d’une année d’imposition est le bénéfice éventuel (ou la perte éventuelle) qui serait inclus (ou déductible) dans le calcul du revenu si la position avait fait l’objet, immédiatement avant ce moment, d’une disposition à sa juste valeur marchande au moment de la disposition.

La nouvelle règle s’appliquera si un contribuable dispose d’une position qui n’est pour lui ni une immobilisation, ni une obligation au titre de capital, ni un engagement au titre de capital.

De la perte d’un contribuable est soustrait le bénéfice non constaté (déduction faite des pertes non constatées) relativement aux positions qui sont des positions compensatoires relativement à la position donnée, aux positions remplaçantes relativement à la position donnée et aux positions qui sont des positions compensatoires relativement à ces positions.

Des exceptions sont prévues :

  • dans le cas de certaines dispositions réputées, comme celles qui se produisent au décès du contribuable ou lorsqu’un contribuable devient un résidant du Canada ou cesse de résider au Canada;
  • pour certaines positions et positions compensatoires qui ont trait à des marchandises manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par le détenteur et qui sont détenues en vue de réduire le risque lié à des changements de prix ou à des fluctuations monétaires;
  • pour certaines positions et positions compensatoires qui ont trait à des dettes contractées dans le cadre d’une entreprise (autre qu’une entreprise qui consiste principalement à détenir des positions et des positions compensatoires relativement à ces positions) pour couvrir le risque lié à des fluctuations des taux d’intérêt ou à des fluctuations monétaires;
  • si le contribuable est une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1), une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement.

Matériel de production d’énergie propre – énergie géothermique

Le chauffage géothermique consiste à extraire et à utiliser directement l’énergie thermique qui est générée à l’intérieur de la Terre. Le budget de 2017 propose trois modifications au traitement des dépenses liées à l’énergie géothermique :

  • Le matériel d’énergie géothermique admissible à une déduction pour amortissement (DPA) à taux accéléré faisant partie des catégories 43.1 et 43.2 englobera désormais le matériel géothermique qui est principalement utilisé dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité. Les coûts admissibles comprendront le coût d’achèvement d’un puits géothermique (par exemple, l’installation de la tête de puits et de la colonne de production) et, dans le cas des systèmes qui produisent de l’électricité, le coût du matériel connexe de transmission d’électricité. Le matériel utilisé aux fins de chauffage d’une piscine ne sera pas admissible.
  • Certains types de matériel faisant partie d’un réseau énergétique de quartier sont actuellement inclus dans la catégorie 43.1 ou la catégorie 43.2. Le chauffage géothermique deviendra une source d’énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier.
  • Les dépenses engagées dans le but de déterminer la mesure et la qualité d’une ressource géothermique et le coût de forage géothermique (y compris le forage de puits de production géothermique), dans le cadre de projets d’électricité ou de chauffage, seront admissibles à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC). Les FEREEC peuvent être déduits en entier dans l’année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.

La déduction pour amortissement accéléré sera disponible à l’égard des biens admissibles si, au moment où le bien devient disponible pour utilisation, les exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux applicables ont été respectées. De même, le traitement des FEREEC s’appliquera aux dépenses liées à des projets géothermiques si ces dépenses, au cours de l’année où elles sont engagées, répondent aux exigences de la totalité des lois et des règlements environnementaux applicables.

Les mesures s’appliqueront à l’égard des biens acquis en vue d’être utilisés le jour du budget ou après et qui n’auront pas été utilisés ou acquis aux fins d’utilisation avant le jour du budget.

Frais d’exploration au Canada : puits de découverte de pétrole et de gaz

Les frais d’exploration au Canada (FEC) comprennent les frais associés au forage de puits de pétrole ou de gaz qui mène à la découverte d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (« puits de découverte »). Les FEREEC peuvent être déduits en entier dans l’année où ils sont engagés, reportés indéfiniment en vue de leur utilisation au cours d’années ultérieures ou transférés à des investisseurs par l’entremise d’actions accréditives.

Le budget de 2017 propose que les frais liés au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte (ou à la construction d’une voie d’accès temporaire ou aux préparatifs liés à un tel puits) soient désormais classifiés comme des frais d’aménagement au Canada (FAC) et déductibles au taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Aucun changement n’est proposé quant aux règles qui permettent de classer les frais de forage comme des FEC dans les cas où le puits a été abandonné (ou n’a rien produit depuis 24 mois) ou lorsque le ministre des Ressources naturelles a attesté que les coûts pertinents associés au forage du puits doivent dépasser les 5 millions de dollars et que le puits ne produira rien avant 24 mois.

Les modifications s’appliqueront aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés par une société en 2019 qui pourraient avoir été réputés engagés le 31 décembre 2018 en raison de la règle du retour en arrière applicable aux actions accréditives). Toutefois, des droits acquis sont accordés relativement aux frais engagés avant 2021 (hormis les frais engagés par une société en 2021 qui pourraient avoir été réputés engagés le 31 décembre 2020 en raison de la règle du retour en arrière applicable aux actions accréditives) lorsque le contribuable a, avant le jour du budget, conclu une entente écrite (y compris une entente avec un gouvernement en vertu des conditions d’une licence ou d’un permis) pour engager ces frais.

Reclassement de dépenses transférées à des détenteurs d’actions accréditives

Certaines petites sociétés pétrolières et gazières peuvent actuellement traiter jusqu’à 1 million de dollars de FAC comme des FEC lorsqu’elles y renoncent en faveur des actionnaires en vertu d’une convention visant des actions accréditives.

Le budget de 2017 propose d’abroger cette règle. La modification s’appliquera aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés par une société en 2019 qui pourraient avoir été réputés engagés le 31 décembre 2018 en raison de la règle du retour en arrière applicable aux actions accréditives). Toutefois, des droits acquis s’appliqueront aux frais engagés après 2018 et avant avril 2019 auxquels une société a renoncé en vertu d’une convention visant des actions accréditives conclue après 2016 et avant le jour du budget.

Méthode de comptabilité fondée sur la facturation

Dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui consiste en une pratique professionnelle à titre de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien, le contribuable peut faire le choix, prévu à l’alinéa 34a) de la Loi, d’exclure la valeur du travail en cours à la fin de l’année d’imposition. Bien que la notion de « travail en cours » ne soit pas définie dans la Loi, il est généralement accepté que le contribuable qui a fait ce choix n’est pas tenu d’inclure dans son revenu une estimation de la valeur du travail qui a été partiellement réalisé, mais qui n’a pas atteint le stade permettant au contribuable de facturer le client. Le contribuable pourrait toutefois déduire toutes les dépenses engagées au cours de l’année pour des travaux effectués dans le cadre du mandat partiellement réalisé.

Le gouvernement est préoccupé du fait que cette méthode de comptabilité fondée sur la facturation permet aux contribuables admissibles de reporter l’impôt en offrant la possibilité de porter aux dépenses les coûts associés aux travaux en cours sans inclure les recettes qui y sont rattachées. Le budget de 2017 propose en conséquence d’éliminer la possibilité pour les professionnels susmentionnés de choisir d’avoir recours à la comptabilité fondée sur la facturation.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après, sous réserve d’allègements de transition. À cet égard, pour la première année d’imposition d’un contribuable qui a recours à la comptabilité fondée sur la facturation commençant le jour du budget ou après, aux fins de la détermination de la valeur de l’inventaire détenu par l’entreprise en vertu de la Loi, on tiendra compte de 50 % du moins élevé des montants suivants : le coût et la juste valeur marchande des travaux en cours. Pour la deuxième année d’imposition et chacune des années d’imposition suivantes commençant le jour du budget ou après, aux fins de l’évaluation de l’inventaire, on tiendra compte de l’intégralité du moins élevé des montants suivants : le coût et la juste valeur marchande des travaux en cours.

Fusions de fonds communs de placement

La Loi contient des règles qui permettent à une fiducie de fonds commun de placement ou à une société de placement à capital variable de « fusionner » avec une fiducie de fonds commun de placement avec report de l’impôt dans le cadre d’un « échange admissible ». Les modifications apportées à la Loi pour mettre en œuvre les propositions du budget de 2016 ont éliminé la possibilité pour les actionnaires d’une société à catégories d’actions multiples ou d’une société structurée comme un fonds de substitution d’échanger leurs actions représentant une participation dans un fonds de placement contre des actions représentant une participation dans un autre fonds de placement, avec report de l’impôt. Certains gestionnaires de sociétés structurées comme un fonds de substitution souhaitent mettre fin à leurs sociétés ou les liquider avec report de l’impôt, mais ne peuvent pas le faire en vertu des règles existantes concernant la fusion, car elles doivent transférer les actifs de la société ainsi liquidée à une seule fiducie de fonds commun de placement. Le budget de 2017 élargit la portée des règles concernant la fusion afin de permettre qu’une société de placement à capital variable soit fusionnée à plus d’une fiducie de fonds commun de placement. Par exemple, une société structurée sous forme de fonds de substitution composée de neuf fonds de placement pourrait fusionner (ou « se fractionner ») en neuf fiducies de fonds commun de placement. Elle pourrait aussi fusionner en moins de neuf fiducies de fonds commun de placement si, par exemple, elle souhaitait consolider quelques-uns de ses fonds de placement ou si certains de ses fonds de placement comptaient peu d’investisseurs.

Les nouvelles règles s’appliquent aux fusions faites le jour du budget ou après.

Fonds réservés

Les fonds réservés sont des produits de placement offerts par les assureurs sur la vie qui permettent d’obtenir un rendement sur des groupes de biens distincts. Bien qu’un tel groupe distinct de biens ne constitue pas une fiducie, la Loi prévoit qu’une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé ») est réputée exister et que l’assureur en est le fiduciaire réputé. Le revenu, pour l’année, de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé est réputé être devenu payable à ses bénéficiaires (de sorte qu’il n’est pas assujetti à l’impôt), et les bénéficiaires (c.-à-d. les titulaires de la police) doivent inclure leur part de ce paiement réputé dans le calcul de leur revenu. Puisque le montant réputé payable est le « revenu » de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé et non son « revenu imposable », la fiducie ne peut pas utiliser les pertes autres que des pertes en capital d’années précédentes, étant donné qu’elles sont déduites du calcul du revenu imposable plutôt que du calcul du revenu.

Le budget de 2017 propose que, pour les années d’imposition commençant après 2017, le revenu imposable, pour l’année, de la fiducie créée à l’égard du fonds réservé soit réputé être devenu payable à ses bénéficiaires. Pour éviter que d’anciens reports de pertes autres qu’en capital soient utilisés pour le calcul du revenu imposable d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour les années d’imposition commençant après 2017, les pertes autres que des pertes en capital réalisées au cours des années d’imposition qui commencent avant 2018 sont réputées nulles.

Le budget de 2017 contient également une proposition qui permettrait à une fiducie créée à l’égard du fonds réservé de fusionner avec une autre fiducie créée à l’égard du fonds réservé, avec report d’imposition, à compter du 1er janvier 2018. Les règles s’apparenteront à celles qui permettent de fusionner une fiducie de fonds commun de placement avec une autre fiducie de fonds commun de placement dans le cadre d’un échange admissible.

Assureurs de biens servant à l’agriculture ou à la pêche

Selon l’alinéa 149(1)t) de la Loi, un assureur de biens servant à l’agriculture ou à la pêche qui remplit certaines conditions pendant une période donnée est exonéré de l’impôt de la partie I sur son revenu imposable pour cette période. Le budget de 2017 propose d’abroger l’alinéa 149(1)t).

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018.

Abrogation du crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie

La Loi prévoit actuellement un crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie correspondant à 25 % des coûts engagés pour construire des garderies dans une installation autorisée de garde d’enfants ou pour augmenter le nombre de places offertes dans celles-ci. Ces garderies doivent être exploitées à l’intention des enfants des employés du contribuable, et elles doivent être accessoires à l’entreprise de ce dernier. La valeur maximale du crédit est de 10 000 $ par place créée. Bien que le crédit ne soit pas remboursable, les montants inutilisés peuvent être reportés rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur 20 ans.

Sous réserve d’allègements de transition à l’égard des dépenses admissibles engagées avant 2020 conformément à une entente écrite conclue avant le jour du budget, le budget de 2017 propose d’éliminer ce crédit d’impôt à l’investissement pour les dépenses engagées le jour du budget ou après.

Distribution électronique de déclarations de renseignements T4

Les émetteurs de déclarations de renseignements, communément appelées feuillets de renseignements, sont actuellement tenus de fournir aux contribuables visés deux copies de la déclaration, soit en l’envoyant à leur dernière adresse connue, soit en la leur livrant. Des copies électroniques ne peuvent être envoyées à la place des copies papier que si le contribuable donne, à l’avance, son consentement exprès.

Le budget de 2017 propose de permettre aux employeurs de distribuer les déclarations de renseignements T4 (État de la rémunération payée) par voie électronique aux employés sans avoir à obtenir à l’avance le consentement exprès de ceux-ci. Le changement proposé est facultatif dans le sens où les employeurs ne seront pas tenus de distribuer des copies électroniques. En revanche, les employeurs devront émettre des copies en format papier si (i) l’employé en fait la demande ou (ii) on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce que l’employé ait accès au T4 en format électronique, notamment parce qu’il est en congé prolongé ou qu’il ne travaille plus pour l’employeur.

Le budget de 2017 précise que les employeurs devront avoir mis en place des mécanismes de protection de la vie privée suffisants avant de pouvoir effectuer la transmission électronique des T4; toutefois, aucune proposition législative à cet effet n’a encore été soumise.

Ces mesures s’appliqueront aux T4 émis pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Consultation sur les bons de paiement

Les paragraphes 76(4) et (5) de la Loi énoncent une règle spéciale applicable au revenu découlant des livraisons de grain à une « installation primaire »ou à une « installation de transformation » (selon la définition que donne à ces termes la Loi sur les grains du Canada). Lorsque le titulaire d’un « bon de paiement » (au sens de la Loi sur les grains du Canada) ou de tout autre moyen de règlement n’a le droit de recevoir un paiement à ce titre qu’après la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré, le montant du prix d’achat est inclus dans le calcul du revenu pour l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la livraison.

Le gouvernement souligne que le traitement des bons de paiement représente une exception à la règle générale exigeant des contribuables (y compris des autres agriculteurs) qu’ils incluent le montant d’un titre ou autre preuve de créance reçu à titre de paiement d’une dette, qui est alors payable, dans le revenu au cours de l’année où ce montant est reçu.

Le budget de 2017 annonce le lancement d’un processus de consultation dans le cadre duquel les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires d’ici le 24 mai 2017 sur l’utilité continue, et sur l’élimination possible, du report d’impôt relatif aux bons de paiement.

MESURES VISANT LA FISCALITÉ INTERNATIONALE

Lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal à l’échelle internationale

Dans le budget de 2017, le gouvernement réitère l’engagement du Canada à l’égard du projet concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (connu sous l’acronyme anglais « BEPS » pour « base erosion and profit shifting ») mené par le G20 et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Si le budget de 2017 ne fixe pas de nouvelles mesures particulières, il met toutefois en avant les mesures existantes que le gouvernement a mises en œuvre (ou est en train de mettre en œuvre), en plus de préciser que le gouvernement « poursuivra sa collaboration avec ses partenaires de la scène internationale afin d’assurer une réponse cohérente et uniforme à l’évitement fiscal ». Le budget de 2017 ajoute que le gouvernement renforce « ses efforts en vue de combattre l’évasion fiscale internationale au moyen d’un partage amélioré de renseignements entre les autorités fiscales ».

En ce qui concerne l’instrument multilatéral conçu pour permettre de simplifier la mise en œuvre de diverses recommandations issues du projet BEPS, le budget de 2017 souligne que le gouvernement « tente d’obtenir la signature de l’instrument » et qu’il « entreprend les processus nationaux nécessaires à cette fin », sans toutefois préciser de délai. Enfin, le budget de 2017 rappelle que l’ARC met en application des orientations internationales révisées sur l’établissement des prix de transfert par les entreprises multinationales en réponse aux recommandations du projet BEPS, que le Canada dispose de règles solides relatives aux « sociétés étrangères contrôlées » et que le Canada a mis en œuvre certaines exigences afin que les contribuables, les promoteurs et les conseillers divulguent à l’ARC les opérations d’évitement fiscal précisées.

Application des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale aux succursales à l’étranger des assureurs sur la vie

Contrairement au budget de 2016, qui contenait des mesures visant à élargir considérablement les règles relatives aux mécanismes d’adossement et les dispositions sur le « dépouillement de surplus » transfrontalier, le budget de 2017 ne s’étend guère sur les mesures visant la fiscalité internationale. Les mesures traitant de la fiscalité internationale, dans le budget de 2017, visent principalement les sociétés d’assurance-vie qui résident au Canada et qui exploitent une entreprise directement à l’étranger (c’est-à-dire, par l’entremise d’une succursale à l’étranger) et, dans une moindre mesure, par l’entremise d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées.

La Loi contient des règles spéciales sur l’imposition des sociétés d’assurance-vie qui résident au Canada. Bien qu’une société qui réside au Canada soit généralement assujettie à l’impôt sur le revenu qu’elle gagne à l’échelle mondiale, l’article 138 de la Loi édicte que le revenu d’une société d’assurance-vie qui réside au Canada comprend le revenu tiré de son entreprise canadienne, mais non son revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger. Les succursales à l’étranger d’une société d’assurance-vie qui réside au Canada sont généralement imposées de façon semblable aux sociétés étrangères affiliées d’une société canadienne, de sorte que leur revenu tiré d’entreprises étrangères n’est généralement pas imposable au Canada et, dans la plupart des cas, est exonéré de l’impôt au Canada au moment du rapatriement.

Afin d’empêcher que des contribuables canadiens évitent l’impôt sur le revenu au Canada en transférant le revenu tiré de l’assurance de risques canadiens (par exemple, les risques à l’égard de personnes résidant au Canada) à une société étrangère affiliée contrôlée qui réside dans une juridiction à faible taux d’imposition ou sans imposition, le paragraphe 95(2) de la Loi prévoit généralement que le revenu tiré de l’assurance des risques canadiens de la société étrangère affiliée contrôlée est considéré comme du REATB et par conséquent assujetti à l’impôt au niveau du contribuable canadien selon la méthode de comptabilité d’exercice. Des règles anti-évitement supplémentaires applicables aux sociétés étrangères affiliées ont été introduites dans les budgets de 2014 et de 2015 relativement aux « swaps d’assurance » et à la cession de risques canadiens. Le budget de 2017 signale que, bien que d’autres règles anti-évitement puissent s’appliquer, il n’existe à l’heure actuelle aucune règle analogue visant à empêcher que le revenu tiré de l’assurance de risques canadiens soit transféré à la succursale à l’étranger d’un assureur sur la vie canadien. Le budget de 2017 propose donc de modifier la Loi afin d’y introduire de nouvelles règles applicables aux succursales.

Avec l’utilisation du nouveau terme « entreprise d’assurance étrangère désignée », les nouvelles règles (inspirées des règles existantes sur le REATB) feront en sorte que l’assurance de risques canadiens, par la succursale à l’étranger d’un assureur sur la vie canadien, sera réputée faire partie d’une entreprise exploitée par l’assureur sur la vie au Canada (et les polices d’assurance connexes seront réputées être des polices d’assurance-vie au Canada) sauf si plus de 90 % du revenu brut tiré de l’entreprise pour l’année provenant de l’assurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) se rapporte à l’assurance de risques (sauf des risques canadiens déterminés) de personnes avec lesquelles l’assureur sur la vie n’a aucun lien de dépendance. À cette fin, il est proposé que le terme « risques canadiens déterminés » ait le même sens qu’à l’alinéa 95(2)a.23) de la Loi (c’est-à-dire, la définition applicable aux fins des règles sur le REATB) et qu’il désigne un risque visant, selon le cas : (i) une personne résidant au Canada, (ii) un bien situé au Canada, (iii) une entreprise exploitée au Canada. À l’instar des règles existantes sur le REATB, des règles anti-évitement sont également proposées pour veiller à ce que les nouvelles règles proposées ne puissent être évitées en ayant recours à des « swaps d’assurance » ou en cédant les risques canadiens.

Une autre règle anti-évitement est proposée; elle prévoit que des risques seront réputés être des risques canadiens déterminés assurés dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada par un assureur sur la vie résidant au Canada si les énoncés ci-après se vérifient : (i) l’assureur a assuré les risques dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, (ii) les risques ne seraient par ailleurs pas des risques canadiens déterminés, (iii) il peut être raisonnable de conclure que l’un des motifs de l’opération ou de la série d’opérations consistait à éviter : (A) soit que l’assureur ait une entreprise d’assurance étrangère désignée, (B) soit l’application des nouvelles règles relativement aux risques.

Fait à signaler, bien que la plupart des modifications proposées au paragraphe 95(2) soient simplement corrélatives à l’introduction des nouvelles règles applicables aux succursales, le budget de 2017 propose également une règle anti-évitement analogue pour les opérations ou séries d’opérations aux fins des règles existantes sur le REATB.

Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition qui commencent le jour du budget ou après.

MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS

Crédit d’impôt pour le transport en commun

À l’heure actuelle, si certains critères sont respectés, un particulier peut demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % à l’égard du coût des laissez-passer ou des cartes de paiement électronique de transport. Selon les documents budgétaires, le gouvernement a déterminé que ce crédit était inefficace pour encourager l’utilisation du transport en commun et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le budget de 2017 abroge donc ce crédit d’impôt à compter du 1er juillet 2017.

Crédit d’impôt pour frais de scolarité

Dans certaines circonstances, un particulier peut demander un crédit d’impôt non remboursable de 15 % à l’égard des frais de scolarité que paie le particulier inscrit à certains établissements d’enseignement. Toutefois, actuellement, aucun crédit d’impôt ne peut être demandé à l’égard de frais de scolarité pour un cours offert par une université, un collège ou un autre établissement postsecondaire lorsque ce cours n’est pas de niveau postsecondaire.

Le budget de 2017 propose d’étendre les critères d’admissibilité du crédit d’impôt pour frais de scolarité aux particuliers inscrits à des cours axés sur les compétences professionnelles qui sont offerts par une université, un collège ou un autre établissement postsecondaire et qui ne sont pas de niveau postsecondaire. Toutefois, le crédit ne sera pas disponible si, selon le cas : (i) le particulier n’a pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année au cours de laquelle les frais ont été payés, (ii) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des frais de scolarité admissibles pour les cours suivis après 2016.

Le budget de 2017 propose également d’élargir les critères d’admissibilité à l’exonération d’impôt relative au revenu de bourses d’études aux particuliers qui se trouvent dans les circonstances décrites ci-dessus, pourvu que les autres conditions pour avoir droit à cette exonération soient remplies.

Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2017.

Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives

Les sociétés du secteur des ressources naturelles peuvent renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs qui acquièrent des actions accréditives. Le crédit d’impôt pour exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Selon le budget de 2017, le ministre des Ressources naturelles a annoncé, le 5 mars 2017, que le gouvernement proposait de prolonger la période du crédit d’une autre année, soit jusqu’au 31 mars 2018.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées – infirmières et infirmiers praticiens

Pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, un particulier doit avoir une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales qui limitent sa capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne. En outre, un professionnel de la santé doit attester la déficience du particulier.

Le budget de 2017 propose de permettre aux infirmières et infirmiers praticiens d’attester qu’un particulier a une déficience admissible.

Cette mesure s’appliquera aux attestations au titre du crédit d’impôt pour personnes handicapées qui seront faites le jour du budget ou après.

Crédit d’impôt pour frais médicaux – frais admissibles

Le budget de 2017 propose de préciser que les frais médicaux admissibles comprennent les frais payés en vue de concevoir un enfant, même si le traitement n’est pas indiqué en raison d’une condition médicale d’infertilité.

Il est proposé que cette mesure s’applique à compter de l’année d’imposition 2017. Toutefois, il est possible de demander à ce que la mesure s’applique aux 10 années précédentes.

Consolidation des crédits d’impôt pour aidants naturels

La Loi prévoit un certain nombre de crédits d’impôt non remboursables visant à offrir des allègements fiscaux aux aidants naturels. Dans le cadre du régime actuel, les trois catégories suivantes existent :

  • Crédit pour aidants naturels – Offert aux particuliers prodiguant des soins à domicile à un membre de leur famille qui est un parent ou un grand-parent âgé de 65 ans ou plus, ou encore à un membre adulte de leur famille qui est à la charge de l’aidant naturel en raison d’une infirmité physique ou mentale.
  • Crédit pour personnes à charge ayant une déficience – Offert aux particuliers qui subviennent aux besoins d’un membre adulte de leur famille (sauf un époux ou un conjoint de fait) qui est à la charge de l’aidant naturel en raison d’une infirmité physique ou mentale. La personne à charge n’est pas tenue de vivre avec l’aidant naturel.
  • Crédit d’impôt pour aidants familiaux – Offert en complément aux autres crédits relatifs aux personnes à charge aux particuliers qui subviennent aux besoins d’un membre adulte de leur famille qui est à la charge de l’aidant naturel en raison d’une infirmité.

 

Le montant du crédit est fonction du revenu de la personne à charge.

Le budget de 2017 propose de simplifier le régime en place en remplaçant ces trois catégories par un nouveau crédit, le crédit canadien pour aidant naturel. Le nouveau crédit est offert pour chaque personne qui, à un moment de l’année, est à la charge du contribuable en raison d’une infirmité physique ou mentale, et qui soit est l’époux ou conjoint de fait du contribuable, soit a au moins 18 ans et est une personne à charge du contribuable. Les personnes considérées comme des personnes à charge restent les mêmes.

La personne à charge ne sera pas tenue de vivre avec le contribuable pour que ce dernier puisse être admissible au nouveau crédit. Contrairement au régime actuel, le nouveau crédit ne sera pas disponible à l’égard des aînés n’ayant pas une déficience et qui résident avec leurs enfants d’âge adulte.

Le montant maximal (assujetti à l’indexation) du crédit est de 6 883 $ (moins l’excédent éventuel du revenu de la personne à charge sur 16 163 $). Selon le budget, ce montant est globalement conforme aux montants qui auraient pu être demandés sous le régime actuel. De plus, les propositions pourraient rendre admissibles certains aidants naturels qui ne le sont pas actuellement en raison du revenu de la personne à charge.

Le crédit canadien pour aidant naturel sera disponible à compter de l’année d’imposition 2017.

Allocations aux membres d’assemblées législatives et à certains conseillers municipaux

Les employés qui sont remboursés pour les dépenses engagées dans l’exercice de fonctions afférentes à un emploi ne sont généralement pas tenus d’inclure ces montants dans le calcul de leur revenu à titre d’avantages imposables, tandis que ceux qui reçoivent des allocations non soumises à une justification sont habituellement tenus de le faire. Toutefois, à l’heure actuelle, les députés élus à une assemblée législative provinciale et territoriale et les conseillers élus d’administrations municipales dotées de la personnalité morale, les conseillers élus de commissions ou sociétés municipales de services publics ou de tout autre organisme administratif similaire, et les membres de commissions scolaires publiques ou séparées ou de tout organisme similaire administrant un district scolaire ont le droit d’exclure les allocations non soumises à une justification du calcul de leur revenu.

Le budget de 2017 propose d’abroger cette exemption.

Déduction à l’égard des prêts à la réinstallation

Selon l’article 80.4, un particulier qui reçoit un prêt ne portant pas intérêt ou un prêt à faible taux d’intérêt en raison de son emploi doit inclure dans le calcul de son revenu à titre d’avantage imposable l’écart entre l’éventuel taux d’intérêt et un taux prescrit. Actuellement, une déduction peut être demandée, en vertu de l’alinéa 110(1)j) pour compenser la totalité ou une partie de l’avantage imposable dans la mesure où le prêt constitue un « prêt à la réinstallation » (au sens du paragraphe 248(1)).

Le budget de 2017 propose d’éliminer la déduction à l’égard des prêts à la réinstallation, et ce, pour les avantages obtenus au cours des années d’imposition 2018 et suivantes.

MESURES VISANT LES RÉGIMES DE REVENU DIFFÉRÉ

Les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) constituent des régimes d’investissement donnant droit à une aide fiscale qui sont enregistrés auprès du gouvernement. Les REEE aident les familles à accumuler des économies pour les études postsecondaires d’un enfant. Les REEI permettent aux personnes handicapées et à leur famille d’épargner davantage pour leur avenir.

Le revenu de placement gagné dans des REEE et des REEI ainsi que les subventions et les bons du gouvernement ne sont imposables qu’au moment de leur retrait.

Bien que les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) soient visés par des règles anti-évitement complexes et fastidieuses de la Loi, à l’heure actuelle, ces règles ne s’appliquent pas aux REEE et aux REEI.

Le budget de 2017 propose que des règles anti-évitement semblables à celles qui sont applicables aux CELI, aux REER et aux FERR s’appliquent aux REEE et aux REEI. De manière générale, ces règles s’appliqueront aux opérations effectuées, et aux placements acquis, après le jour du budget (sous réserve des exceptions décrites ci-dessous). Toutefois, à cette fin, le revenu de placement généré après le jour du budget sur des placements acquis antérieurement sera considéré comme des opérations effectuées après le jour du budget.

Les règles anti-évitement qui s’appliqueront aux REEE et aux REEI sont les suivantes :

  • les règles de l’avantage, qui contribuent à prévenir l’exploitation des attributs fiscaux d’un régime enregistré (par exemple, en transférant le rendement d’un placement imposable dans un régime enregistré);
  • les règles de placements interdits, qui garantissent généralement que les placements détenus dans un régime enregistré sont des placements de portefeuille sans lien de dépendance;
  • les règles de placements non admissibles, qui restreignent les catégories de placements qui peuvent être détenus dans un régime enregistré.

Voici les exceptions à cette date d’entrée en vigueur :

  • Les règles de l’avantage ne s’appliqueront pas aux opérations dites de « swap » entreprises avant juillet 2017. Toutefois, lorsqu’elles sont entreprises pour veiller à ce qu’un REEE ou un REEI soit conforme aux nouvelles règles, les opérations de swap qui consistent à retirer un placement qui serait par ailleurs considéré comme un placement interdit, ou encore à retirer un placement donnant lieu à un avantage selon les nouvelles propositions, seront permises jusqu’à la fin de 2021.
  • Sous réserve de certaines conditions, le détenteur d’un régime peut choisir, d’ici le 1er mars 2018, de payer l’impôt de la partie I (au lieu de l’impôt lié à l’avantage) sur les distributions de revenus de placement provenant d’un placement qui est détenu le jour du budget et qui devient un placement interdit en conséquence de cette mesure.

MESURES FISCALES VISANT LES DONS DE BIENFAISANCE

Dons de médicaments

Les dons faits par une société à un organisme de bienfaisance enregistré sont normalement déductibles au moment de calculer le revenu imposable de la société (contrairement aux dons faits par des particuliers, pour lesquels un crédit d’impôt, plutôt qu’une déduction, est généralement disponible).

Par ailleurs, les sociétés qui font don de médicaments venant de leur inventaire à un organisme de bienfaisance admissible peuvent demander une déduction additionnelle dans le calcul de leur revenu imposable correspondant au moins élevé des montants suivants : le coût du médicament donné et 50 % de l’excédent de la juste valeur marchande du médicament donné sur le coût de celui-ci. De manière générale, un don de médicaments admissible est un don de médicaments devant être utilisés dans le cadre d’activités de bienfaisance à l’étranger.

Les sociétés pourront continuer de déduire à titre de dons de bienfaisance la juste valeur marchande des dons de médicaments, mais ne pourront plus, conformément au budget de 2017, demander la déduction additionnelle pour ces dons faits le jour du budget ou après.

Programme de dons de biens écosensibles

Le budget de 2017 propose plusieurs modifications au « programme de dons de biens écosensibles », notamment des règles visant à promouvoir l’objectif de protection de fonds de terre écosensibles.

Sous les règles actuelles, lorsque certaines exigences sont remplies, un don de fonds de terre (y compris, à ces fins, un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre écosensibles, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) fait par un particulier peut lui permettre de demander un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, tandis que pour le même don, les donateurs constitués en société sont admissibles à une déduction d’impôt pour dons de bienfaisance.

En règle générale, un don de fonds de terre sera admissible à un crédit ou à une déduction suivant les règles sur les dons de biens écosensibles si le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) (i) a attesté la juste valeur marchande du don, et (ii) a attesté que le fonds de terre est un fonds de terre est sensible sur le plan écologique et que sa conservation et sa protection sont importantes pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada. De plus, le don doit être fait à (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, (ii) une municipalité du Canada, (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, (iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre d’ECCC et dont l’une des principales missions est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

De plus, tout gain en capital réalisé relativement à un don de fonds de terre fait dans ces circonstances est exonéré d’impôt, sauf si le don est fait à une fondation privée.

Non-admissibilité des dons aux fondations privées

Les documents budgétaires soulignent que, bien souvent, la majeure partie des administrateurs d’une fondation privée ont un lien de dépendance les uns avec les autres, et les principaux donateurs font habituellement partie du groupe qui contrôle la fondation (ou sont des personnes ayant un lien de dépendance avec ce groupe). Le gouvernement estime que cette situation peut donner lieu à des conflits d’intérêts relativement aux dons de biens écosensibles, ce qui va à l’encontre de l’objectif des dispositions.

Par conséquent, le budget de 2017 propose que les dons faits le jour du budget ou après à des organismes de bienfaisance enregistrés qui sont des fondations privées ne soient plus admissibles aux avantages du programme de dons de biens écosensibles.

Admissibilité des bénéficiaires

Le budget de 2017 propose que les dons faits le jour du budget ou après à des municipalités et à des organismes publics remplissant une fonction gouvernementale doivent être approuvés par le ministre d’ECCC pour être admissibles aux avantages du programme de dons de biens écosensibles.

Transferts

À l’heure actuelle, un organisme de bienfaisance, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « une organisation » ci-après) est tenu de payer un impôt si l’organisation, sans l’autorisation du ministre d’ECCC, change l’utilisation ou dispose d’un fonds de terre qui est admissible au programme de dons de biens écosensibles et dont il lui a été fait don. L’impôt correspond en gros à 50 % de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.

Si un fonds de terre est transféré d’une organisation à l’autre avec contrepartie, la disposition, dans son libellé actuel, pourrait ne pas s’appliquer aux dispositions ou changements d’utilisation effectués par l’organisation cessionnaire. Pour remédier à cette situation, le budget de 2017 propose de modifier la Loi pour que les restrictions relatives aux transferts s’appliquent également au cessionnaire.

Le budget de 2017 propose aussi de préciser que le ministre d’ECCC est en mesure de déterminer s’il y a eu un changement d’utilisation qui nuirait aux mécanismes de protection aux fins de conservation.

Ces modifications s’appliqueront aux dispositions ou changements effectués le jour du budget ou après.

Servitudes personnelles

Au Québec, le droit civil prévoit les concepts de servitudes réelles et de servitudes personnelles à l’égard d’un bien. À l’heure actuelle, les dons de servitudes réelles peuvent être admissibles aux avantages du programme de dons de biens écosensibles, mais pas les dons de servitudes personnelles. Afin d’augmenter le nombre de dons de fonds de terre écosensibles au Québec, le budget de 2017 propose d’élargir l’admissibilité du programme aux dons de certaines servitudes personnelles d’une durée d’au moins 100 ans et qui sont faits le jour du budget ou après.

MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

Traitement pour surdose d’opioïdes – naloxone

La taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ne s’appliquent pas aux médicaments sur ordonnance ni à une liste de médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger.

La naloxone, qui sert à traiter les surdoses par opioïdes (par exemple, le fentanyl), était déjà admissible à un allègement de la TPS/TVH en tant que médicament sur ordonnance. Toutefois, une ordonnance n’est plus exigée lorsque la naloxone est indiquée pour une utilisation d’urgence contre les surdoses par opioïdes hors du milieu hospitalier. Afin de prévoir la détaxation de la naloxone sous le régime de la TPS/TVH, le budget de 2017 propose d’ajouter ce médicament à la liste des médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger et qui sont détaxés sous ce régime.

Services de taxis et de covoiturage

Les exploitants de taxis sont tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et d’exiger la taxe sur le prix du transport.

Aux fins de la TPS/TVH, une « entreprise de taxis » s’entend d’une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales. Les municipalités peuvent elles aussi, en vertu du pouvoir délégué par une province, réglementer les prix pour le transport.

Les services de covoiturage commerciaux dont l’accès est facilité par des applications Web et qui assurent des services de transport de passagers peuvent ne pas être assujettis aux mêmes règles relatives à la TPS/TVH qui s’appliquent aux services de taxis puisque, par exemple, leurs prix pour le transport peuvent ne pas être réglementés par une province ou une municipalité.

En vigueur le 1er juillet 2017, le budget de 2017 propose de modifier la définition d’entreprise de taxis pour y inclure les personnes dont l’entreprise consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plateforme ou d’un système électronique, tel qu’une application mobile ou un site Web. Ces modifications ne s’appliqueront qu’aux services de transport qui sont fournis dans le cadre d’une activité commerciale.

Remboursement de TPS/TVH aux non-résidents pour hébergement inclus dans un voyage organisé

Un remboursement de la TPS/TVH qui est payable à l’égard de la partie des voyages organisés admissibles qui se rapporte à l’hébergement canadien est actuellement offert aux particuliers non-résidents et aux organisateurs de voyages non-résidents.

Le budget de 2017 propose d’abroger le remboursement de la TPS/TVH qui est offert aux non-résidents pour la TPS/TVH payable à l’égard de la partie des voyages organisés qui se rapporte à l’hébergement.

Taxation du tabac

Une surtaxe de 10,5 % s’applique aux bénéfices qui découlent de la fabrication de tabac ou de produits du tabac au Canada (sous réserve de certaines exemptions). De plus, un droit d’accise fédéral s’applique à tous les produits du tabac qui sont vendus sur le marché canadien.

Le budget de 2017 propose d’éliminer la surtaxe des fabricants de tabac et de hausser les taux de droit d’accise sur le tabac. Ces mesures entreront en vigueur le lendemain du jour du budget.

Taxation de l’alcool

La Loi sur l’accise et la Loi de 2001 sur l’accise imposent des droits d’accise sur les produits alcoolisés. Le budget de 2017 propose que les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés soient augmentés de 2 % à compter du lendemain du jour du budget relativement au droit qui devient exigible après cette date. On propose aussi que les taux soient automatiquement ajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année à compter de 2018.

AUTRES MESURES FISCALES

Observation des règles fiscales

Le budget de 2016 proposait de dépenser près de 450 millions de dollars sur cinq ans afin de permettre à l’ARC de faire encore davantage pour réprimer l’évasion fiscale et lutter contre l’évitement fiscal. Le budget de 2017 propose un investissement de 523,9 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans afin de régler la question de l’évasion fiscale et d’améliorer l’observation des règles fiscales.

Transparence des sociétés et des fiducies

Pour protéger l’intégrité des systèmes fiscaux et financiers, le gouvernement affirme, dans son budget de 2017, qu’il collaborera avec les provinces et les territoires afin de mettre en place un plan national pour renforcer la transparence des personnes morales et des constructions juridiques et améliorer la disponibilité des renseignements sur la propriété effective. Il examinera également des façons de rehausser les exigences en matière de déclaration fiscale pour les fiducies afin d’améliorer la collecte de renseignements sur la propriété effective.

Filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution causée par le carbone

Le budget de 2017 réitère l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre un cadre de tarification du carbone commun à l’ensemble des provinces et des territoires d’ici 2018. Comme le prévoyait le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, adopté en décembre 2016, les provinces et les territoires ont le choix entre deux systèmes de tarification du carbone : (i) l’imposition d’un prix direct (p. ex. une taxe sur le carbone); (ii) un système de plafonnement et d’échange. Le gouvernement créera un « filet de sécurité » pour la tarification qui s’appliquera dans les provinces et les territoires qui ne respectent pas le modèle fédéral pour la tarification de la pollution causée par le carbone.

Les documents budgétaires mentionnent que le gouvernement publiera, au cours des prochains mois, un document de consultation comprenant les détails techniques du mécanisme proposé de filet de sécurité.

MESURES VISANT LE COMMERCE ET LES TARIFS

Le budget de 2017 propose plusieurs mesures pour renforcer la protection des producteurs nationaux dans le cadre du système de recours commerciaux du Canada, par exemple l’imposition de droits compensateurs ou antidumping et de mesures de sauvegarde en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI). Au nombre de ces mesures, mentionnons des modifications concernant un nouveau mécanisme de plaintes pour les producteurs nationaux qui veulent demander l’imposition des droits sur des marchandises contournant les mesures de recours commerciaux, les décisions formelles sur la portée rendues par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la participation des syndicats aux procédures sur les recours commerciaux, et une plus grande flexibilité de la part de l’ASFC pour ce qui est du calcul des marges de dumping. La LMSI sera également modifiée pour tenir compte d’une récente décision de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) selon laquelle le traitement accordé par le Canada aux exportateurs dont la marge de dumping est déterminée comme étant au niveau de minimis contrevenait aux obligations commerciales internationales du pays.

Le budget de 2017 propose également que le Règlement sur les règles d’origine (tarif de préférence général et tarif des pays les moins développés) soit modifié afin de permettre aux pays les moins développés (PMD) d’utiliser des intrants manufacturiers en provenance et transformés dans une liste élargie de pays pour la production de t-shirts, de maillots de corps et de pantalons qui sont admissibles à l’importation en franchise de droits au Canada.

ÉTAT DES MESURES FISCALES EN SUSPENS

Le budget de 2017 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur publication (les modifications ne sont pas décrites dans les documents budgétaires) :

  • les mesures annoncées le 3 octobre 2016 afin d’accroître l’équité par rapport à l’exonération des gains en capital sur la vente d’une résidence principale;
  • la mesure annoncée dans le budget de 2016 à propos des exigences de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;
  • les propositions législatives publiées le 16 septembre 2016 relativement à des modifications techniques de l’impôt sur le revenu;
  • les propositions législatives et réglementaires publiées le 22 juillet 2016 relativement à la TPS/TVH;
  • les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui concerne le choix des coentreprises concernant la TPS/TVH.

Le budget de 2017 réaffirme par ailleurs l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques requises afin d’améliorer la certitude du régime fiscal.

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