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Appel en garantie et action collective - La Cour supérieure permet un recours récursoire anticipé contre plus de 150 parties Introduction

Le 5 juillet 2021, l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure a permis à une partie défenderesse à une action collective d’appeler en garantie près de 150 parties, y compris le Procureur général du Québec. En plus de rappeler les critères applicables à l’opposition d’un tiers à l’appel en garantie, cette décision présente un cas d’application assez singulier dans un contexte d’action collective, et témoigne d’une souplesse qui n’est pas sans rappeler l’approche des juges québécois au stade de l’autorisation.

Contexte procédural

Le 7 juin 2019, dans son important arrêt L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J.[1], la Cour suprême du Canada a autorisé une action collective à l’encontre de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix (la « Congrégation ») ainsi que l’Oratoire St-Joseph (« l’Oratoire »), dont les affaires étaient administrées par la Congrégation. La principale question soulevée par l’action collective est de déterminer si la Congrégation et l’Oratoire sont responsables des abus sexuels perpétrés par des membres de la Congrégation dans des établissements d’enseignement, résidences, camps d’été, ou tout autre endroit situé au Québec, incluant l’Oratoire.

L’appel en garantie

En janvier 2021, la Congrégation a déposé un acte d’intervention forcée visant à appeler en garantie 130 Fabriques, Évêques et corporations religieuses (les « Diocèses et Paroisses »), 25 Commissions scolaires et Centres de services scolaires (les « Commissions scolaires »), 11 compagnies d’assurances ainsi que le Procureur général du Québec (le « PGQ »). Les compagnies d’assurances et les Diocèses et Paroisses n’ont pas contesté l’acte d’intervention.

Plus particulièrement, dans l’éventualité où un jugement au fond concluait qu’elle était responsable des abus sexuels commis par ses membres, la Congrégation soutient que les Commissions scolaires et le PGQ seraient solidairement responsables des préjudices en découlant en raison de leurs fautes extracontractuelles, soit d’avoir grossièrement négligé leurs devoirs de visite, de vérification, d’inspection ou d’enquête des établissements dans lesquels ont œuvré des membres de la Congrégation.

Position des parties

Le représentant J.J. s’est opposé aux actes d’interventions au motif qu’il s’agissait de « procédures excessives, abusives, disproportionnées et déraisonnables, qui visent à analyser la responsabilité de l’entièreté des acteurs du système d’éducation québécois » et impliquant un nombre exagéré de parties au litige.

Le PGQ et les Commissions scolaires se sont opposés à l’appel en garantie, notamment en soulevant (I) l’absence de connexité avec le recours principal et (ii) l’inutilité des appels en garantie pour trancher les questions communes autorisées. Ce dernier argument revêt un caractère particulièrement intéressant.

Quant à elle, la Congrégation a soutenu que l’appel en garantie, bien qu’ayant une portée importante, demeurait proportionné, compte tenu des enjeux en litige. Elle a également fait valoir que de récents amendements au Code de procédure civile empêchaient les Commissions scolaires et le PGQ de s’opposer à l’acte d’intervention forcée.

Décision

La Cour rejette d’abord l’argument de la Congrégation concernant l’absence de droit d’opposition des tiers visés par l’appel en garantie. En effet, la Cour n’identifie aucune indication que le législateur ait voulu enlevé le droit des tiers de s’opposer à un appel en garantie, d’autant plus que le Code de procédure civile[2] prévoit par ailleurs expressément les conditions permettant à un tiers de faire valoir une telle opposition.

Néanmoins, la Cour estime que les conditions d’ouverture d’une action en garantie sont rencontrées, et rejette l’opposition des Commissions scolaires, du PGQ et de J.J. Elle rappelle que les critères pour intenter une action en garantie sont de démontrer (i) un lien de droit entre le requérant et le tiers appelé en garantie et (ii) un lien de connexité entre l’appel en garantie et l’action principale, et que le seuil pour intenter une action en garantie est bas.

En l’espèce, ces conditions sont rencontrées, étant donné les allégations de fautes extracontractuelles communes ou contributives, lesquelles donnent ouverture à la solidarité légale. Effectivement, les reproches formulés par la Congrégation contre les tiers appelés en garantie sont de la même nature que les fautes alléguées par J.J. à l’encontre la Congrégation, soit d’avoir permis que des agressions sexuelles soient commises par des membres de la Congrégation sur des enfants placés sous leur responsabilité et de les avoir ignorées. De plus, ces reproches ont causé un préjudice commun aux membres du groupe.

La Cour rejette également les prétentions selon lesquelles l’appel en garantie est manifestement mal fondé,  disproportionné ou inutile afin de trancher les questions communes autorisées. La simple existence d’une solidarité potentielle constitue un syllogisme juridique suffisant pour justifier l’appel en garantie à un stade préliminaire du litige. Il ne revient pas au tribunal d’analyser à ce stade les chances de succès des prétentions de la Congrégation, ce qui nécessitera une analyse au mérite.

La Cour supérieure a toutefois accueilli une demande d’irrecevabilité présentée par quatorze (14) des Commissions scolaires, étant donné l’absence de preuve qu’un membre de la Congrégation ait œuvré à un moment ou à un autre dans les établissements de ces commissions.

Analyse

Cette décision est d’intérêt pour deux raisons principales : (1) l’application des règles relatives à l’action en garantie dans un contexte d’action collective et (2) le nombre important de tiers appelés en garantie (plus de 150).

La décision de la Cour confirme en effet que les critères applicables à l’action en garantie demeurent les mêmes dans un contexte d’action collective. Ainsi, au stade de l’opposition, les tribunaux ne doivent pas examiner si l’appel en garantie est utile pour trancher l’action collective ou nuirait à son déroulement, mais bien s’il existe, d’une part, un lien de droit entre les requérants et le tiers appelé en garanti et, d’autre part, un lien de connexité avec l’action collective.

Il s’agit donc d’un critère moins exigeant que l’utilité et/ou la pertinence pour résoudre les questions communes autorisées, lesquelles visent pourtant à baliser l’action collective au stade du mérite. Ainsi, alors que la jurisprudence permet la radiation d’allégations ou le rejet de modifications qui ne seraient pas fidèles au cadre établi par les questions communes et le jugement d’autorisation[3], l’honorable Paul Mayer tranche que la recevabilité d’un appel en garantie en matière d’action collective s’évalue plutôt à l’aune du critère habituel, à savoir celui de la connexité. Selon nous, cela ne veut pas dire qu’une action en garantie ne pourrait pas être ultimement jugée disproportionnée ou excessive, au mérite, mais ceci ne constitue simplement pas un argument au stade de l’opposition.

 

[1] 2019 CSC 35

[2] Art. 188 C.C.P.

[3] Voir par exemple: Farias c. Federal Express Canada Corporation, 2021 QCCS 338, par. 8-16; Billette c. Toyota Canada inc., 2007 QCCA 847, par. 8-14.

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