Quelqu’un s’intéresse-t-il aux RPAC?
Bon nombre d’institutions financières et d’autres fournisseurs offrent désormais des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) et des régimes volontaires d’épargne-retraite (RVER), l’équivalent québécois des RPAC. Mis à part les RVER, obligatoires pour les employeurs qui n’offrent pas de régimes de pension ou d’autres régimes d’épargne-retraite, comme des régimes enregistrés d’épargne retraite collectifs (REER),[1] quelle popularité les RPAC sont-ils susceptibles d’avoir?
Pour l’essentiel, la réaction de la presse et du secteur des régimes de retraite face aux RPAC est allée de l’indifférence polie à la presque hostilité. Bien peu de choses ont été écrites qui pourraient aider le Canadien moyen à comprendre ce qu’est un RPAC, et encore moins l’inciter à participer à un tel régime. Quant aux employeurs, ceux qui offrent déjà des régimes de retraite et d’autres types de régimes d’épargne à leurs employés en savent probablement plus sur le sujet, mais bien peu d’entre eux semblent néanmoins accourir vers les fournisseurs de RPAC. Jusqu’à maintenant, la réaction des divers intéressés – les travailleurs autonomes, les petits employeurs et les gros employeurs – semble s’accorder en fait avec les listes d’avantages et d’inconvénients que nous exposons ci‑après.
Les travailleurs autonomes
Très peu d’éléments pourraient inciter, semble-t-il, à recommander les RPAC aux travailleurs autonomes. Il en est ainsi à l’heure actuelle et, vraisemblablement, pour un certain temps encore. On peut en constater le motif en examinant les caractéristiques des RPAC et des RVER qu’un travailleur autonome devrait juger importantes, et en comparant ces caractéristiques et celles des REER, la seule option qui s’offrait aux travailleurs autonomes jusqu’à maintenant. Nous avons qualifié soit d’avantage, soit d’inconvénient, chaque caractéristique mentionnée dans le tableau qui suit, en fonction de ce que l’intéressé devrait selon nous rechercher (un maximum de souplesse).
REER |
RPAC[2] |
RVER |
|
Cotisations |
Avantage |
Inconvénient |
Avantage |
Partage du revenu |
Avantage |
Inconvénient |
Inconvénient |
Retraits |
Avantage |
Inconvénient |
Avantage |
Cessation de participation |
Avantage |
Inconvénient Versements semblables au FERR si le participant a 55 ans ou plus et le RPAC le prévoit.[5] |
Inconvénient Versements semblables au FERR si le participant a 55 ans ou plus et le RPAC le prévoit. |
Prestation de décès |
Avantage Roulement lorsque le bénéficiaire est l’époux. |
Inconvénient |
Inconvénient |
Mise à l’abri des créanciers |
Avantage ou inconvénient |
Avantage |
Avantage |
Placements |
Avantage |
Inconvénient La loi exige qu’il y ait une option de placement par défaut. |
Inconvénient La loi exige qu’il y ait une option de placement par défaut et de 3 à 5 autres options. |
Frais |
Inconvénient |
Avantage |
Avantage |
Le REER est le régime qui offre le plus de souplesse et impose le moins de restrictions. La mesure dans laquelle la limitation des frais pour les RPAC et les RVER constitue un avantage dépendra de l’écart entre ces frais et ceux engagés pour un REER. À moins donc que les frais associés à un RPAC ou à un RVER soient considérablement moindres que ceux associés à un REER et que cet écart, en y ajoutant tout avantage – réel ou perçu – des composantes clés en main des RPAC et des RVER sur les REER, compense les restrictions que comportent ces derniers régimes, un contribuable travaillant à son compte ne choisira probablement pas un RPAC ou un RVER plutôt qu’un REER.
Les employeurs
Les petits employeurs sont moins susceptibles que les plus gros d’offrir déjà un régime quelconque de retraite ou d’épargne à leurs employés. On peut supposer que si des employeurs étaient déjà peu enclins à offrir un tel régime, ils ne le seront pas davantage par l’entrée en scène des RPAC. Quant aux employeurs ayant déjà un régime de retraite ou d’épargne, il faut que les RPAC ou les RVER confèrent un certain avantage pour les inciter à envisager un changement de régime.
Les RVER étant de caractère obligatoire, les employeurs québécois qui comptent au moins cinq employés n’ont d’autre choix que d’en offrir un, à moins qu’ils n’offrent par ailleurs un régime qui les dispense de participer à un RVER. Les employeurs québécois qui ne disposent pas actuellement d’un régime les dispensant d’offrir un RVER pourraient envisager de se retirer de leur RVER et de choisir plutôt un tel régime.
Nous avons comparé ci‑dessous les caractéristiques des régimes de pension agréés à cotisations définies (RPA), des REER collectifs, des RPAC et des RVER que les employeurs devraient estimer les plus importantes, et nous avons qualifié soit d’avantage, soit d’inconvénient, chaque caractéristique mentionnée, en fonction de ce que l’intéressé devrait selon nous rechercher.
RPA[9] |
REER collectif |
RPAC |
RVER |
|
Administration |
Inconvénient L’administrateur doit chaque année produire des déclarations de renseignements et déclarer les facteurs d’équivalence et autres renseignements fiscaux requis. |
Inconvénient L’employeur n’a pas d’obligations de production ou de déclaration.[11] |
Avantage L’employeur n’a pas d’obligations de production ou de déclaration (mais a certaines autres obligations, notamment de communication). |
Avantage L’employeur n’a pas d’obligations de production ou de déclaration (mais a certaines autres obligations, notamment de communication). |
Cotisations de l’employé |
Avantage |
Inconvénient/Neutre |
Avantage/Neutre Les cotisations ne sont pas considérées être un revenu assujetti au RPC et à l’AE. |
Avantage/Neutre Les cotisations ne sont pas considérées être un revenu assujetti au RRQ et à l’AE. |
Cotisations de l’employeur |
Inconvénient |
Avantage |
Avantage |
Avantage |
Retraits en cours de service |
Avantage |
Inconvénient |
Inconvénient |
Inconvénient |
Cessation d’emploi |
Avantage Versements semblables au FERR si le participant a 55 ans ou plus et le RPA le prévoit. |
Inconvénient/Neutre |
Avantage Transfert à un CRI, un FRV, un RPA ou à un autre RAPC, ou achat de rente. Versements semblables au FERR si le participant a 55 ans ou plus et le RPAC le prévoit. |
Avantage Pour les fonds provenant des cotisations de l’employeur, transfert à un CRI, un FRV, un RPA ou à un autre RVER ou achat de rente. Versements semblables au FERR si le participant a 55 ans ou plus et le RVER le prévoit. Encaissement si l’épargne‑retraite correspond à moins de 40 % du MGAP et si le participant a 65 ans ou plus. |
Contrôle et souplesse |
Avantage |
Avantage |
Inconvénient |
Inconvénient |
Frais |
Inconvénient |
Inconvénient |
Avantage |
Avantage |
Les partisans des RPAC et des RVER ont qualifié ces régimes d’avantageux pour les employeurs en raison principalement du transfert au fournisseur des tâches administratives et de l’obligation de « frais peu élevés » prévue par la loi. Tel qu’on l’a dit, il reste à voir les répercussions qu’aura cette limitation des frais liés aux RPAC et aux RVER. L’ampleur du rôle conféré aux fournisseurs de RPAC et de RVER et le fait que ces fournisseurs doivent être agréés et soient supervisés par des organes de réglementation, tout en devant respecter des normes de diligence réglementaires semblables à celles des fiduciaires, devraient toutefois rendre ces régimes plus attrayants.[16] Il ne faut pas oublier non plus que les employeurs devant choisir entre divers RPAC ou RVER concurrents doivent le faire avec soin (toutefois pas davantage que lorsqu’il leur faut choisir un fournisseur de REER). Cette nécessité d’agir avec soin pourrait bien inciter les employeurs à juger les RPAC et les RVER plus favorablement que d’autres types de régimes.
N’hésitez pas à m’adresser toute question que vous pourriez avoir au sujet des RPAC ou des RVER. Mes collègues et moi‑même sommes aussi à votre disposition pour toute autre question en lien avec les avantages sociaux.
[1] L’expression « REER collectif » s’entend d’un mécanisme de retraite pris en charge par l’employeur et administré collectivement, chaque employé admissible cotisant à son propre REER au moyen de retenues salariales régulières, habituellement avant impôt.
[2] L’analyse des RPAC dans le présent document se fonde sur la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale. Les lois provinciales sur les RPAC déjà présentes (voir les Pooled Registered Pension Plans Acts de l’Alberta et de la Colombie‑Britannique, non encore en vigueur; le projet de loi 92 de la Saskatchewan, The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act; et le projet de loi 57 de l’Ontario, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs) en suivent généralement le modèle, et l’on s’attend à ce qu’il en soit de même pour toute autre loi provinciale éventuelle sur les RPAC.
[3] Le MGAP (maximum des gains annuels ouvrant droit à pension) est le maximum des gains ouvrant droit à pension en fonction duquel des cotisations peuvent être versées au Régime de pensions du Canada (RPC) et au Régime des rentes du Québec (RRQ).
[4] Un FERR est un fonds enregistré de revenu de retraite. L’intéressé ne peut procéder à un transfert vers un autre REER ou un régime de pension agréé (RPA) que s’il n’a pas atteint l’âge de 71 ans.
[5] Un CRI (compte de retraite immobilisé) est un REER, tandis qu’un FRV (fonds de revenu viager) est un FERR; il y a immobilisation dans les deux cas en vertu des lois sur les normes applicables aux régimes de pension. L’intéressé ne peut procéder à un transfert vers un CRI, un RPA ou un autre RPAC que s’il n’a pas atteint l’âge de 71 ans.
[6] Les lois sur l’assurance prévoient généralement que, lorsqu’il existe un bénéficiaire désigné, l’indemnité d’assurance échappe à la succession de l’assuré ainsi qu’aux réclamations des créanciers et que, lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint, l’enfant, le petit‑enfant ou le père ou la mère de l’assuré, l’indemnité d’assurance tout autant que les droits et intérêts de l’assuré ne peuvent faire l’objet de saisie ou de saisie‑exécution.
[7] Voir l’article 71.3 de la Court Order Enforcement Act, de la Colombie-Britannique, l’article 666 de la Civil Enforcement Act de l’Alberta, l’article 3 de la Registered Plan (Retirement Income) Exemption Act de la Sasketchewan, l’article 3 de la Loi sur la protection des régimes enregistrés d’épargne en vue de la retraite du Manitoba, l’article 131.1 de la Judgement Enforcement Act de Terre-Neuve-et-Labrador et les articles 9 et 10 de la Designation of Beneficiaries Under Benefit Plans Act de l’Île-du-Prince-Édouard.
[8] Voir l’article 51 de la Pooled Registered Pension Plans Act de l’Alberta, l’article 9 de la Pooled Registered Pension Plans Act, de la Colombie‑Britannique, l’article 11 du projet de loi 92, The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, de la Saskatchewan et l’article 12 du projet de loi 57, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs,de l’Ontario.
[9] Cette comparaison ne prend pas en compte les régimes de retraite simplifiés du Québec.
[10] Le fournisseur de REER prend habituellement en charge la plus grande partie des obligations administratives.
[11] Aucune obligation semblable n’est imposée à moins que le REER collectif ne soit associé à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Le RPDB est un régime collectif auquel seul l’employeur est autorisé de cotiser.
[12] D’une manière s’apparentant aux cotisations aux RPA, les cotisations aux RPAC ne sont pas considérées être des gains admissibles aux fins du RPC et du RRQ, ni considérées être des gains assurables aux fins de l’assurance‑emploi (AE).
[13] Bien qu’on puisse dire que certains REER collectifs requièrent le versement de cotisations par l’employeur, les sommes « cotisées » par l’employeur pour le compte du participant à un REER collectif constituent en fait un traitement additionnel versé dans le REER.
[14] On a qualifié d’avantage la capacité limitée du participant de retirer des fonds du RPA en prenant pour acquis que l’employeur souhaitait que le régime procure un revenu régulier permettant au participant de prendre sa retraite.
[15] Lorsqu’un REER collectif est associé à un RPDB, les retraits du RPDB ne sont habituellement pas autorisés.
[16] L’administrateur d’un RPAC régi par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs fédérale doit administrer le régime « en qualité de fiduciaire » et « agir avec autant de soin que le ferait une personne prudente relativement aux biens d’autrui, et avec toute la diligence et la compétence dont il fait preuve ou devrait faire preuve ». L’administrateur d’un RVER doit pour sa part « agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable » et « agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ».