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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

La nouvelle Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi COBNL) est entrée en vigueur par proclamation le 17 octobre 2011. Les organisations sans capital-actions constituées sous le régime d’une loi fédérale auront trois années à compter du 17 octobre 2011 pour se proroger sous le régime de la Loi COBNL. Pour les trois prochaines années, deux lois fédérales seront en vigueur : i) la nouvelle Loi COBNL et ii) la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC), qui continuera de régir les organismes qui ne se sont pas encore prorogés sous le régime de la nouvelle Loi COBNL. Toutes les nouvelles organisations doivent toutefois être constituées sous le régime de la Loi COBNL — aucune personne morale ne peut plus être constituée sous le régime de la partie II de la LCC. L’organisation constituée sous le régime de la LCC fédérale qui ne se proroge pas sous le régime de la Loi COBNL dans ce délai de trois ans sera dissoute.

Il existe différents types d’organisations sans capital-actions constituées sous le régime d’une loi fédérale, notamment des organismes de bienfaisance enregistrés, des associations canadiennes enregistrées de sport amateur et certaines autres organisations exonérées d’impôt, comme une « organisation à but non lucratif » qui remplit les conditions de l’alinéa 149(1)(l) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR).

La LIR est une loi fondamentale pour bon nombre d’organisations sans capital-actions fédérales. Il sera très important de veiller à ce que le processus de prorogation soit effectué d’une manière qui ne compromette pas le statut fiscal d’une organisation.

La nouvelle Loi COBNL est une loi moderne qui ressemble à bien des égards à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), si ce n’est, toutefois, de certaines différences fondamentales pour les organismes sans capital-actions qui ont des membres (et non pas des actionnaires) et qui font appel public à l’épargne sous forme de dons. La Loi COBNL introduit la notion importante d’une « organisation ayant recours à la sollicitation », soit, essentiellement, une organisation qui touche au cours d’un exercice un revenu de plus de 10 000 $ provenant :

  • de dons d’autres personnes que des membres, des administrateurs, des dirigeants ou des employés au service de l’organisation (ou des personnes ayant des liens avec des personnes de ce groupe);
  • de subventions d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, d’une municipalité ou d’un organisme municipal, ou de toute aide financière analogue; ou
  • de dons d’autres organisations ayant recours à la sollicitation.

Le statut d’organisation ayant recours à la sollicitation s’accompagne de nombreuses obligations, notamment quant au niveau de contrôle financier, à la nomination de vérificateurs au lieu de comptables, au nombre minimum d’administrateurs requis et à leurs compétences, au traitement de l’actif en cas de dissolution et au recours à des conventions unanimes des membres.

Le seuil de 10 000 $ appliqué à la fin de l’exercice de l’organisation et le statut d’organisation ayant recours à la sollicitation sont valides pour trois ans. Les organisations ayant recours à la sollicitation doivent déposer leurs états financiers auprès d’Industrie Canada et, en cas de dissolution, doivent distribuer le reliquat de leurs biens à un ou à plusieurs « donataires reconnus » au sens de la LIR.

Parmi les principales caractéristiques de la Loi COBNL, citons les suivantes :

  1. une organisation constituée sous le régime de la Loi COBNL a tous les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans ses statuts;
  2. les clauses « objets » ayant été supprimées, la doctrine de l’anticonstitutionalité ne s’applique plus; les organisations doivent plutôt inscrire dans leurs statuts une déclaration d’intention;
  3. les statuts doivent prévoir les catégories de membres;
  4. les administrateurs ont le pouvoir d’autoriser l’organisation à contracter des emprunts ou à émettre des titres de créance sans avoir à obtenir une permission spéciale des membres ou à ajouter une disposition spéciale à ses règlements administratifs;
  5. la constitution en personne morale se fait de plein droit, c.-à-d. qu’Industrie Canada ne peut pas refuser une constitution en personne morale et n’a plus besoin d’approuver les règlements administratifs, un exemplaire des règlements administratifs devant toutefois être déposé auprès d’Industrie Canada dans les 12 mois qui suivent leur adoption;
  6. la Loi COBNL prévoit désormais une norme objective quant au devoir des administrateurs analogue à celle prévue dans la LCSA;
  7. les droits des membres ont été élargis et des droits de vote limités ont été conférés aux membres sans droit de vote en cas de modifications de structure;
  8. de nouveaux recours peuvent désormais être exercés, notamment un recours pour abus de droit et un recours similaire à l’action oblique;
  9. un expert-comptable doit être nommé si l’organisation est une organisation ayant recours à la sollicitation dont les revenus annuels bruts dépassent 50 000 $ ou est une organisation n’ayant pas recours à la sollicitation dont les revenus annuels bruts dépassent un million de dollars; ces seuils pouvant dans une certaine mesure être permutés et regroupés;
  10. les organisations régies par la Loi COBNL peuvent se proroger sous le régime d’une autre autorité législative et revenir sous le régime de la législation fédérale, et sont autorisées à fusionner.

Pour ce qui est de la prorogation obligatoire au cours des trois prochaines années, une organisation doit :

  • déposer une demande au moyen du formulaire prescrit (formulaire 4031) qui remplace ses lettres patentes;
  • rédiger de nouveaux règlements administratifs conformes à la Loi COBNL.

Aucuns frais gouvernementaux ne s’appliquent à la demande d’obtention d’un certificat de prorogation. La demande doit être approuvée à la majorité des deux tiers des membres de l’organisation conformément aux règlements administratifs existants et à la LCC, ce qui peut poser un problème si l’organisation ne dispose pas d’une liste à jour de ses membres. Un formulaire (formulaire 4002), intitulé « Adresse initiale du siège et premier conseil d’administration » doit aussi être déposé avec la demande, accompagné d’une recherche NUANS (rapport de recherche de dénomination), si l’organisation souhaite modifier sa dénomination au moment de la prorogation.

L’organisation qui est actuellement exonérée d’impôt devrait solliciter l’aide d’un fiscaliste pour remplir sa demande de prorogation afin de s’assurer de ne pas perdre malencontreusement son statut d’organisation exonérée d’impôt.

Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions que vous pouvez avoir sur la nouvelle Loi COBNL ou sur le processus de prorogation d’une organisation régie par la LCC fédérale sous le régime de la nouvelle Loi COBNL.

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