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La définition d’accident : une question simple mais philosophiquement complexe

Dans la décision qu’elle a rendue récemment dans l’affaire Co-operators Compagnie d’assurance-vie c. Gibbens, la Cour suprême du Canada (CSC) a dû se démener avec la signification du mot « accident » dans une police d’assurance accident collective. Malgré son emploi courant dans presque toutes les polices d’assurance, le juge Binnie a souligné qu’« un siècle et demi de contentieux en matière d’assurance n’a pas permis d’établir une définition limpide du mot ‘accident’ ». Puisque les assureurs se sont systématiquement refusés à tenter de définir le mot, les tribunaux ont dû l’interpréter et ont constaté que l’analyse soulevait [traduction] « l’une des questions simples les plus philosophiquement complexes ».

Contexte

À la suite de relations sexuelles non protégées avec trois femmes sur une période de deux mois, M. Gibbens a contracté l’herpès génital, dont a découlé une myélite transverse, complication rare de l’herpès, qui a entraîné une paralysie totale des jambes et de la partie inférieure du tronc. La police d’assurance accident collective de M. Gibbens avait fait une indemnité en cas de paraplégie « résultant directement d’une maladie grave ou résultant directement, et indépendamment de toute autre cause, de lésions corporelles attribuables uniquement à une cause externe, violente et accidentelle, sans négligence » de la part de M. Gibbens. Étant donné que ni l’herpès ni la myélite transverse n’étaient inscrites dans la liste des maladies graves de la police, M. Gibbens a, comme on pouvait s’y attendre, fait valoir que son état découlait d’une « cause accidentelle ».

Le tribunal de première instance a conclu que M. Gibbens avait droit à une indemnité aux termes de la police sur le fondement que ce qui devait être examiné pour établir si une cause est accidentelle, c’était la question du caractère imprévisible des conséquences. Puisque M. Gibbens ne s’attendait pas à devenir paraplégique à la suite de relations sexuelles non protégées, l’état dans lequel il se retrouvait était accidentel.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision de première instance. Cependant, elle n’était pas d’accord avec le juge de première instance que le seul facteur à examiner était de savoir si l’événement en lui-même, dans l’espèce une maladie, était imprévu. Il était également important que les mots « accident » et « accidentel » soient interprétés conformément au sens courant comme ils seraient compris par une personne ordinaire. La Cour d’appel avait conclu qu’un assuré est également tenu de démontrer que la maladie découlait d’un facteur externe plutôt que d’une cause naturelle ou interne. En l’espèce, le facteur externe était l’introduction du virus de l’herpès dans son corps par un partenaire sexuel et, même s’il s’agissait d’un cas limite, il pouvait être qualifié d’accidentel.

La CSC a conclu que l’état de M. Gibbens ne découlait pas d’une cause accidentelle. La question avec laquelle la CSC a dû se débattre était de savoir comment éviter de convertir une police d’accident en une police d’assurance maladie générale plus coûteuse. Si une maladie survenant dans le cours ordinaire et naturel des choses était un accident simplement parce qu’elle était imprévue, cela aurait un tel résultat. Le juge Binnie a utilisé l’exemple d’une assurée qui meurt soudainement d’un accident vasculaire cérébral en regardant la télévision assise sur son canapé. Bien que cette tragédie soit inattendue, « de quelque façon qu’on la décrive dans la langue courante, il n’y a pas d’accident ».

Le juge Binnie a cité cinq principes d’interprétation de l’assurance :

  • un mot comme « accident » doit s’interpréter suivant son sens courant;
  • le mot « accident » doit recevoir une interprétation libérale, à moins que la police n’en limite clairement le sens;
  • en cas d’ambiguïté, le libellé d’un contrat d’assurance s’interprète contre l’assureur;
  • en cas d’ambiguïté de la police, on donne effet aux attentes raisonnables des parties;
  • la constance dans l’interprétation aboutit à la certitude et à la prévisibilité.

En se fiant abondamment sur les deux derniers principes, la CSC a souligné l’importance :

  • de tenir compte du type de police dans l’interprétation de ses modalités;
  • d’examiner tant les causes que les résultats pour établir si une perte est accidentelle;
  • de faire la distinction entre l’« accident » et la « maladie contractée dans le cours normal des choses »;
  • de faire la distinction entre des événements imprévus et des accidents.

Bien que le juge Binnie ait commencé en citant les arrêts faisant autorité Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd. (1976 CSC) et Mutual of Omaha Insurance Co. c. Stats (1978 CSC), selon lesquels un accident résulte d’une « mésaventure inattendue ou d’un malheur qui n’était ni prévu, ni recherché », il a souligné que ce n’est pas chaque mésaventure inattendue qui est un accident. En fonction des principes d’interprétation et des facteurs susmentionnés, il a conclu que la maladie de M. Gibbens procédait de causes naturelles dans le cours normal des choses (en l’espèce, des relations sexuelles non protégées) et n’était donc pas accidentelle.

Remarques de McCarthy Tétrault 

Cet arrêt fournit un éclaircissement sur la portée et l’étendue des polices d’assurance accident. Ce qui demeure diffus, c’est l’application des principes retenus dans cette affaire, et l’interprétation de « causes accidentelles » au sens d’un « accident » dans des polices d’assurance responsabilité civile générale. Les titulaires de telles polices devraient s’attendre à ce que les assureurs mettent l’accent tant sur les causes que les résultats pour établir si un accident s’est produit. Les titulaires de police mettront l’accent sur la clause type prévoyant que la lésion corporelle ou les dommages matériels subis n’étaient [traduction] « ni attendus ni voulus du point de vue de l’assuré ». Le 20 avril 2010, la CSC aura l’occasion d’aborder cette question précise dans le contexte des risques commerciaux et du libellé de la protection dans diverses polices de responsabilité civile générale, lors de l’audition de l’appel dans l’affaire Progressive Homes Ltd. c. Lombard General Insurance Co.

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