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Autorisation d’un recours collectif de franchisés contre General Motors du Canada Limitée

Une récente décision d’un tribunal de l’Ontario autorisant un recours collectif introduit au nom de 207 franchisés contre leur franchiseur, General Motors du Canada Limitée, comporte trois importants messages que les franchiseurs devraient prendre en compte lorsqu’ils traitent avec des franchisés. Les messages tirés de la décision, « Trillium Motor World Ltd. v. General Motors of Canada Limited » (en anglais seulement), sont les suivants :

 

  1. Les litiges entre franchisés et franchiseurs se prêtent bien à l’autorisation (ou certification) d’un recours collectif.
  2. Ceci est particulièrement le cas lorsque la conduite en cause est celle du franchiseur qui traite tous les franchisés de la même façon.
  3. Une importante modification apportée unilatéralement au contrat de franchisage pourrait bien entraîner l’obligation de remettre un document d’information en vertu de la législation ontarienne, la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises.

En mai 2009, face à des circonstances économiques terribles, dont un soutien financier et des prêts du gouvernement, GM a remis des avis de non-renouvellement à plus de 240 de ses 705 franchisés. Les franchisés disposaient de six jours pour accepter ou refuser une entente aux termes de laquelle ils recevraient une somme d’argent en contrepartie de la fermeture rapide de leurs concessions. GM a laissé entendre qu’elle serait contrainte de se placer sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies si l’entente était rejetée.

Plus de 85 % des franchisés ont accepté l’offre pendant la période de six jours, ou peu après. En février 2010, les franchisés qui avaient accepté les ententes de fermeture ont intenté un recours collectif, alléguant que la stratégie de GM était conçue de manière à diviser les concessionnaires, à dissimuler la véritable situation financière de GM et à les empêcher de préparer une réponse commune. Les franchisés alléguaient notamment que :

  • GM aurait manqué à son obligation statutaire d’agir équitablement et de bonne foi (principalement en vertu de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises de l’Ontario);
  • GM aurait violé le droit statutaire d’association des franchisés;
  • les ententes de fermeture seraient susceptibles de résolution, puisqu’il s’agissait de « contrats de franchisage » au sens de la Loi; et
  • GM aurait manqué à son obligation de remettre des documents d’information aux franchisés.

Le 1er mars 2011, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a autorisé le recours collectif au nom des 207 franchisés contre GM.

La Cour a souscrit à la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario (Quizno's Canada Restaurant Corporation v. 2039724 Ontario Ltd.), selon laquelle [traduction] « un litige entre un franchiseur et plusieurs centaines de franchisés constitue exactement le genre de cause pour un recours collectif », notant qu’étant donné qu’une relation de franchisage repose sur un contrat de franchisage commun, un système de franchisage commun et souvent, un traitement commun des franchisés par le franchiseur, ce genre de relation donnera souvent lieu à des [traduction] « questions communes qui… conviennent particulièrement » à une résolution au moyen d’un recours collectif.

De plus, la Cour a souligné que les causes d’action contre GM avaient principalement trait à l’approche collective globale de GM à l’égard des franchisés en mai 2009; la conduite était commune avec tous les franchisés. Plus particulièrement, GM avait communiqué avec ses concessionnaires à l’aide d’un système de radiodiffusion par satellite national, elle avait émis des lettres types et des contrats types, et considéré que tous les concessionnaires à qui elle avait présenté une entente de fermeture se trouvaient dans la même situation.

Enfin, la Cour s’est penchée sur la question visant à déterminer si un franchiseur est tenu de remettre un document d’information en vertu de la Loi chaque fois qu’il tente de modifier le contrat de franchisage. La Loi est muette en ce qui concerne les modifications. La Cour a statué que, même si le point de droit demeurait non résolu à ce stade des procédures, on pouvait certainement soutenir qu’une [traduction] « modification importante et unilatérale au contrat de franchisage » entraînerait, en fait, l’obligation statutaire de remettre un document d’information. La Cour a également observé que les ententes de fermeture, dans cette affaire, exigeaient que les franchisés se départissent de la totalité de leurs franchises, une décision [traduction] « tout aussi importante que leur décision initiale d’investir dans ces franchises ».

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