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L’avènement du recours collectif « proportionné »?
L’autorisation d’un recours collectif peut-elle être refusée au Québec au motif qu’il est disproportionné?
Apparemment oui, selon un jugement majoritaire serré de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Marcotte c. Ville de Longueuil.
Contexte
Cette affaire survient dans la foulée des fusions municipales entreprises par le gouvernement du Québec au début de la décennie. La cour statue sur deux appels. Le premier appelant, M. Marcotte, un citoyen de Saint-Lambert dont les taxes foncières ont augmenté lorsque sa ville a fusionné avec la ville de Longueuil. Le deuxième appelant, Usinage Pouliot Inc., une entreprise de Saint-Bruno-de-Montarville dont la taxe d’affaires a également augmenté après la fusion. Les appelants soutiennent que les règlements municipaux imposant des taxes en 2003, en 2004 et en 2005 sont invalides du fait que l’augmentation des taxes dépasse le plafond de 5 % établi par diverses dispositions de la charte de la ville. C’est sur cette affirmation qu’ils déposent des demandes d’« autorisation » (« certification » dans les provinces de common law) pour intenter des recours collectifs en vue d’obtenir l’annulation des règlements municipaux dans quatre secteurs de la nouvelle municipalité ainsi que le remboursement par les intimés des sommes payées. La Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec rejettent l’autorisation au motif qu’un recours collectif n’est pas un recours approprié en vue d’obtenir l’annulation d’un règlement municipal.
La Cour Suprême
La question devant la Cour suprême est la suivante : Un recours collectif peut-il être autorisé au Québec lorsque le requérant demande la restitution de taxes municipales payées par suite de l’application d’un règlement municipal prétendument inconstitutionnel. Dans un jugement minoritaire, la cour a répondu « non ». Hormis leur divergence de fond, la cour a fait droit, à cinq contre quatre, à l’esprit de l’article 4.2 du Code de procédure civile (C.P.C.)du Québec, qui stipule que « Les parties doivent s’assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige… ».
La proportionnalité (article 4.2 C.P.C.)
Selon le jugement majoritaire, le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de recours collectif peut se fonder sur un pouvoir discrétionnaire distinct des quatre conditions prévues à l’article 1003 C.P.C. s’il juge que le recours collectif proposé est disproportionné. La majorité déclare également que du point de vue de l’administration de la justice, le principe de proportionnalité jette des doutes graves sur l’à-propos d’engager un recours collectif aux fins d’obtenir l’annulation d’un règlement municipal. Quant à la minorité, elle maintient que l’article 4.2 C.P.C. a pour objectif de renforcer l’autorité du juge comme gestionnaire de l’instance. Le principe de proportionnalité ne devrait donc pas être considéré comme une cinquième condition d’autorisation, mais plutôt comme un principe général que le juge doit appliquer dans l’analyse et l’application de chacun de ces critères.
Le fond
Outre les commentaires concernant l’article 4.2 C.P.C., la majorité souscrit à l’avis des tribunaux inférieurs selon lequel un recours collectif n’est pas une procédure appropriée en vue d’obtenir l’annulation d’un règlement municipal. Dans ses motifs, M. le juge LeBel explique que les conclusions demandées sont inexécutoires dans le contexte municipal et que le remboursement de taxes municipales n’est pas compatible avec les principes régissant la restitution des paiements prévus dans le Code civil du Québec. De plus, en ce qui a trait à la composition du groupe proposé, les dispositions concernant le droit de retrait ne peuvent pas être respectées puisque si la demande est accordée, elle s’appliquerait à tous les contribuables indépendamment de leur volonté de participer ou non au recours collectif.
Remarques de McCarthy Tétrault
L’arrêt Marcotte est important parce qu’il illustre qu’en plus des quatre critères appliqués pour évaluer la viabilité d’un recours collectif – des questions de fait et de droit communes, les faits allégués justifient les conclusions recherchées, la procédure collective est préférable et la représentation du groupe est adéquate – la proportionnalité peut être également invoquée, distinctement, en complément de l’analyse du juge saisi de la requête pour autorisation. Étant donné la décision partagée de la cour, cinq contre quatre, le débat autour du rôle de l’article 4.2 C.P.C. dans le contexte d’un recours collectif est probablement loin d’être terminé.





























