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R. c. Patrick : Vos ordures constituent-elles des déchets abandonnés ou un « sac d’information »?
Date
23 juillet 2009
AUTEUR(s)
Jonathan C. Lisus
Alexi N. Wood
Le 9 avril 2009, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’arrêt
R. c. Patrick, 2009 CSC 17, dans le cadre de laquelle la Cour devait établir l’étendue du droit au respect de la vie privée à l’égard des ordures ménagères. La Cour a statué qu’il existe en effet un droit au respect de la vie privée à l’égard des ordures ménagères, mais que la conduite du propriétaire de ces ordures pouvait indiquer qu’il les avait abandonnées, renonçant ainsi à ce droit.Les faits dans cette affaire étaient relativement simples. La police de Calgary soupçonnait M. Patrick de fabriquer des drogues illicites. Dans le but de recueillir des preuves utilisables, les policiers ont pris des sacs à ordures (à plusieurs occasions) dans sa benne à ordures, qui était située dans un compartiment ouvert installé sur sa clôture. Après avoir découvert, lors de la septième tentative, des preuves de fabrication de stupéfiants, ils ont obtenu un mandat de perquisition et M. Patrick a été accusé de plusieurs infractions liées aux stupéfiants. Le juge de première instance a conclu que M. Patrick n’avait pas d’attentes raisonnables quant au respect de sa vie privée à l’égard des objets pris dans ses ordures, et M. Patrick a été déclaré coupable. La déclaration de culpabilité a été confirmée par la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour suprême.
Le juge Binnie, au nom de la majorité1, a reconnu la nature personnelle et intime des ordures ménagères et les a décrites, dans les termes de l’Association canadienne des libertés civiles (représentée par des avocats de McCarthy Tétrault) comme un « sac d’information ». Il a indiqué que le contenu de ces sacs, « considéré dans son ensemble, donne une idée assez précise et complète des activités de l’occupant et de son mode de vie » que bon nombre d’entre nous ne souhaiteraient pas révéler au public ou à la police. (Voir par. 30)
La Cour a donc conclu que le point de départ de l’analyse était l’identification d’un droit au respect de la vie privée dans l’information du ménage, mais qu’il existe un point limite lorsque l’on considère qu’une personne a abandonné les objets et a renoncé à son droit au respect de la vie privée. Selon le juge Binnie, dans cette affaire, l’abandon est survenu lorsque M. Patrick « a placé ses sacs d’ordures, en vue de leur ramassage, dans le contenant ouvert situé à l’arrière de sa propriété et adjacent à la limite du terrain [...] Les sacs n’étaient pas protégés et ils se trouvaient à la portée de quiconque circulait dans la ruelle, notamment les sans-abris, les ramasseurs de bouteilles, les fouilleurs de poubelles, les voisins fouineurs et les galopins, sans oublier les chiens et autres animaux, ainsi que les éboueurs et les policiers. » (Voir par. 55)
Remarques de McCarthy Tétrault
La question suivante se pose donc : Comment un propriétaire occupant moyen peut-il savoir s’il a, aux yeux de la police, abandonné ses « sacs d’information »? Selon le juge Binnie, le propriétaire conserve le contrôle, et donc un droit au respect de la vie privée, sur ses ordures ménagères jusqu’à ce qu’il les ait placées à la limite de la propriété ou près de cette limite. Lorsque les ordures sont placées pour la collecte, le « propriétaire a suffisamment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à leur égard » et, par conséquent, perd toute attente en matière de respect de la confidentialité. (Voir par. 63)
La Cour a refusé de « disserter » sur les divers comportements que l’on pourrait qualifier d’abandon, mais a fourni certains exemples, notamment le transport des ordures jusqu’au dépotoir à la campagne, l’abandon des ordures dans le vide-ordures d’un immeuble ou l’utilisation d’une benne à ordures d’un voisin.
(Voir par. 64)
1 La juge Abella a rédigé un concordant distinct dans la conclusion.

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